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Marie-Alix Canu-Bernard : « L’avocat participe à la manifestation de la vérité de son client »

Ceux qui parlent d'elles évoquent d'abord sa ténacité. Marie-Alix Canu-Bernard défend aussi bien les grands voyous que les délinquants en col blanc. Formée auprès de Joseph Cohen-Sabban, elle a été l'avocate d'Amedy Coulibaly alors que celui-ci, avant la prise d'otages de l'Hyper Cacher en janvier 2015, n'était encore qu'un délinquant anonyme dans l'Essonne. Ancienne membre du conseil de l’Ordre, Marie-Alix Canu-Bernard est responsable de la commission pénale du Barreau de Paris et vice-présidente de l’Institut de Droit Pénal. Elle intervient fréquemment devant la Cour pénale internationale et devant la CEDH, où elle a fait condamner la France pour tortures en 1999 dans l'affaire Selmouni. Elle s'est présentée au bâtonnat de Paris en 2012 et était citée dans le classement GQ des avocats les plus puissants de France en 2014.

 

CRPC en 2004, CJIP en 2016, récente extension de la CJIP aux atteintes à l'environnement : la justice pénale de demain sera-t-elle transactionnelle ?


Il y a en effet, aujourd’hui, une tendance à la « transactionnalisation » de la justice sous l’impulsion d’un besoin d’écourter des procédures pour des questions de coûts comme de temps. Nous ne pouvons le nier, en matière de justice pénale, le législateur multiplie les procédures transactionnelles et, depuis la loi du 23 mars 2019, il est possible de transiger pour des infractions relatives à la législation sur les produits stupéfiants, notamment celles réprimant l’usage, et certains délits routiers. De telles infractions seront soldées par le paiement d’une amende forfaitaire ce qui éteint l’action publique sans qu’il soit besoin de passer par le tribunal. En outre, même des informations judiciaires peuvent se résoudre par une CRPC et ne passer devant le tribunal que pour l’homologation de la proposition. Nous l’encourageons lorsque cette voie procédurale permet pour notre client de mettre un terme à des années de procédure, que la lourdeur et la publicité d’un procès viendraient rendre encore plus pénibles pour des faits qui souvent ne le justifient pas. Ce d’autant que cette justice transactionnelle porte bien son nom et que seules sont acceptables les réponses pénales adaptées et propices à la situation et à la réinsertion de l’individu.

Pour autant doit-on aller vers une généralisation ? Dans certains cas, et surtout en matière pénale, le procès en audience publique est une nécessité que ce soit pour combattre le postulat de culpabilité, ou bien dans un souci de pédagogie rédemptrice. Le procès demeure une étape importante dans un travail de reconstruction pour l’auteur, comme pour la victime. En revanche, cette généralisation, qui semble être une volonté politique, ne doit rester qu’une faculté. En effet, force est de constater que c’est le parquet qui préside à la destinée de la justice transactionnelle puisqu’il a cet apanage judiciaire de l’opportunité des poursuites. Or, si la transaction est une issue judiciaire, c’est plutôt un contrat d’adhésion auquel le procureur soumet l’auteur des faits, un refus impliquant un retour à la procédure ordinaire.


Si la justice de demain devait devenir transactionnelle, cela ne dépendrait nullement du législateur, mais bien du Ministère public qui devrait accepter d’abandonner certaines des prérogatives qui sont les siennes, et nous pouvons sérieusement douter qu’un tel mouvement se mette en marche.

Le Sénat vient d'adopter le projet de loi adaptant le droit français en vue de l'installation du parquet européen. Que pensez-vous de la création des procureurs européens délégués ? Surtout, que pensez-vous du fait d'octroyer à ces magistrats des prérogatives actuellement réservées au juge d'instruction, telle que la possibilité d'ordonner un contrôle judiciaire ?


La mise en place d’une coopération judiciaire internationale se révèle, aujourd’hui, être nécessaire, du moins utile. En effet, les investigations portant sur les atteintes aux intérêts financiers de l’Union, entrant dans le champ de compétence du parquet européen, présentent de nombreux éléments d’extranéité et s’étendent sur plusieurs pays. Les systèmes des parquets nationaux se sont rapidement révélés inadaptés aux enquêtes d’une telle envergure. Ces investigations impliquent donc une coordination renforcée et bien qu’il existe déjà une coopération judiciaire simplifiée au sein de l’Union européenne, avec la mise en place notamment du mandat d’arrêt européen, qui a d’ores et déjà fait ses preuves, ces procédures restent aujourd’hui complexes à mettre en œuvre. La mise en place du parquet européen devait alors permettre de supprimer ces lourdeurs procédurales. Mais le système, tel qu’il est présenté aujourd’hui, le permet-il vraiment ? Ne relève-t-il pas d’une simple vue de l’esprit ? Pour ne prendre qu’un exemple, la création du procureur délégué est venue marquer la victoire de la vision française sur le fonctionnement de cette institution. Elle répondait en outre au scepticisme de certains États membres craignant qu’une telle institution ne représente une trop grande atteinte à la souveraineté nationale.


La création de cet échelon semblait donc répondre à ce besoin des États membres de maintenir un lien entre le parquet européen et les parquets nationaux en garantissant une bonne maitrise des procédures nationales. Mais loin de répondre à toutes les interrogations, cela est venu poser d’autres difficultés procédurales qui mettent en doute l’efficacité de cette institution. En effet, le règlement 2017/1939 du 12 octobre 2017 prévoit qu’il soit laissé aux États membres, le choix de soumettre leurs procureurs délégués sous la hiérarchie de leur autorité exécutive nationale ou non. Ainsi, nous nous retrouverons avec des procureurs délégués soumis à une double hiérarchie européenne et nationale, tandis que d’autres n’auront de comptes à rendre qu’à l’Europe. Ce système ne semble pas permettre une coopération effective entre les États membres, ce d’autant que les différents systèmes nationaux ne sont pas harmonisés et les règles de compétence juridictionnelle non fixées. Surtout, le statut du parquet fait déjà l’objet d’un débat récurrent rien qu’au niveau national, entre le Conseil constitutionnel français qui lui accorde le statut d’autorité judiciaire, la CEDH qui le lui refuse faute d’indépendance hiérarchique et vis-à-vis des parties, ou encore la CJUE qui ne l’accorde que sous condition de dépendance hiérarchique faisant fi de la qualité de partie poursuivante du procureur. Nous voyons que le statut du parquet, composé de magistrats au statut hybride, pose déjà une myriade de questions auxquelles n’est pas venu répondre la mise en place du Parquet européen tel qu’elle est aujourd’hui envisagée. Cela laisse à penser qu’une telle création ne vient pas alléger la procédure mais au contraire complexifier le système répressif au niveau international. C’est à se demander si un renforcement des procédures de coopérations déjà existante n’aurait pas, finalement, été plus efficace.


Quant aux prérogatives coercitives du parquet, cela renvoie à une réflexion récurrente sur l’évolution de notre procédure pénale. Ceci ne peut s’entendre à l’heure actuelle puisqu’il conviendrait que le parquet ne soit une partie qui ne puisse plus que solliciter et non décider d’une atteinte aux libertés individuelles.

© Canu-Bernard & Associés

Les personnes poursuivies sur des qualifications terroristes doivent-elles être défendues comme tout un chacun ?


Il y a de cela quelques années encore, le terrorisme était principalement lié aux questions nationalistes : basques, corses, bretons. C’était, selon le code pénal, des individus qui imposaient des idées, des revendication indépendantistes, par la voie de la terreur. Aujourd’hui, la vision que nous avons du terrorisme et de sa défense s’est totalement transformée. S’il est concevable, pour l’opinion publique, que Klaus Barbie ou Papon aient pu être défendus, il a pourtant fallu pour mon confrère Éric Dupond-Moretti se justifier d’être l’avocat d’Abdelkader Merah. Et demain, vous me poserez la question de savoir si les personnes poursuivies sous des qualifications d’infractions sexuelles doivent être défendues comme tout un chacun, car la défense d’Abdelkader Merah sera devenue acceptable face à celle des délinquants sexuels qui, elle, sera devenue insupportable. Tout est une question de contexte. Les préoccupations sécuritaires font qu’aujourd’hui, une infraction qui se trouve être « intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur » justifie le déclenchement d’une procédure pénale dérogatoire. La qualification terroriste ouvre alors droit à des gardes à vue plus longues et secrètes qu’elles ne le sont déjà, à des techniques spéciales d’enquêtes bien plus invasives mais surtout à un retard dans l’application des droits de la défense voire, à leur suppression pure et simple.

Le terrorisme actuel est venu mettre à mal la défense des individus qui font face à ces chefs d’inculpation et ainsi rompre le principe d’égalité entre les justiciables. En 1973, Albert Naud écrivait « Les défendre tous ». Le devoir de l’avocat pénaliste est, et restera, de les défendre tous


« Choisi ou commis d'office […] Les défendre tous comme ils sont, avec leurs bassesses, leurs nostalgies à jamais stériles, leurs étincelles divines (ils en crépitent) et leurs terreurs dernières. »

S’il est complexe d’assurer la défense d’un individu qui ne reconnaît aucune autorité et n’accorde aucun prix à sa propre vie, il n’en demeure pas moins qu’il est utile dans le cadre d’un procès public de tenter d’approcher les circonstances qui ont conduit l’individu au passage à l’acte. La compréhension a aussi bien une valeur individuelle de défense, que collective pour les victimes et la société. De surcroît, les condamner à la suite d’une procédure n’assurant aucun droit de la défense serait les conforter dans leur position et leur accorder qu’ils ont bien raison de ne pas reconnaître cette Autorité qui, sous la pression de la peur collective, bafoue leurs droits les plus fondamentaux.

Ainsi, les personnes poursuivies sous des qualifications terroristes doivent être poursuivies selon les règles procédurales qui sont les nôtres, dans le plein respect de leur droit à un procès équitable tel qu’il est énoncé par l’article 6 de la CESDH.


L'avocat doit-il avoir accès au dossier de la procédure dès la garde à vue ?


Pourquoi l’avocat n’aurait-il pas accès au dossier de la procédure dès la garde à vue ? La France fait partie des cinq derniers Etats membres sur vingt autorisant la présence de l’avocat en garde à vue à ne pas permettre un accès à l’entier dossier au début de cette mesure.

Si, aujourd’hui, l’avocat a accès à la garde à vue, ce n’était cependant pas le cas il y dix ans. Malgré tout le code de procédure pénale continue de n’accorder qu’un accès partiel au dossier, se retranchant derrière une jurisprudence qui considère encore la garde à vue, telle qu’elle existe en France, comme tout à fait conforme avec les exigences européennes. Pourtant, l’article 7 de la directive européenne 2012/13/UE du 22 mai 2012 prévoit que « lorsqu’une personne est arrêtée et détenue à n’importe quel stade de la procédure pénale, les États membres veillent à ce que les documents (…) essentiels pour contester de manière effective (…) la légalité de l’arrestation ou de la détention soient mis à la disposition de la personne arrêtée ou de son avocat ».

De fait les seuls documents accessibles à l’avocats français sont, le procès-verbal de notification de placement en garde à vue, le certificat médical et les procès-verbaux des auditions du client. Or, sans l’entier dossier, ces pièces sont totalement insuffisantes.


La position française n’est donc pas satisfaisante puisque cela prive le justiciable en garde à vue d’une défense effective. Ceci résulte :

  • d’une part, d’une réticence à l’avocat de la défense qui est nécessairement l’allié du gardé à vue et qui, selon certains, permettrait une préparation de nature à enlever ainsi la spontanéité des premières déclarations dont la police attend toujours qu’elles fondent l’accusation ; si le règne du pur aveu a vécu, il demeure au travers des auditions ;

  • d’autre part, de la difficulté à envisager cet accès au dossier dans le temps du début de la garde à vue qui reste contraint et qui plus est au commissariat, lieu non prévu à cet effet.

Cela étant, ces deux arguments étaient déjà mis en avant à l’époque de la législation sur la présence de l’avocat en garde à vue !


Quel rapport l'avocat entretient-il avec la vérité ?


Outre-Manche, les avocats britanniques entretiennent un rapport très strict avec la vérité. Le fait de mentir au juge ou d’omettre de mentionner un fait défavorable à la cause de son client constitue un « contempt of court » qui est fermement condamné. Tel n’est pas le cas en France puisque que prévaut le secret professionnel qui lie l’avocat à celui qu’il défend et qui est général et absolu. Loin de n’être qu’un principe déontologique, l’avocat doit ce secret à son client. Cela permet d’instaurer une relation de confiance entre eux et libérer la parole ou pas de celui dont la défense doit être assurée. Il s’agit de l’essence même de notre profession. Ce, d’autant que sont en jeu plusieurs vérités : la vérité factuelle, la vérité scientifique, la vérité judiciaire… Et toutes s’invitent dans les prétoires et s’installent aux côtés des parties.

Face à une absence de preuve, il est vrai que la vérité judiciaire peut primer sur la vérité factuelle. Mais c’est parce que la vérité scientifique aura brillé dans son incapacité de venir témoigner en faveur de la vérité factuelle. Et en l’absence de preuve, fort heureusement, il est difficile d’être condamné.


L’avocat, en tant qu’auxiliaire de justice, est tenu de participer à la manifestation de la vérité. Mais en parallèle de son statut d’auxiliaire de justice, il est le mandant de celui qu’il défend et à ce titre, il est tenu de servir ses intérêts. En tant que représentant des intérêts de son client, l’avocat participe donc à la manifestation d’une vérité, celle de son client.


La Cour pénale internationale (CPI) vient d'ouvrir une enquête sur les crimes commis en Afghanistan depuis 2003. Comment saisit-on la CPI et comment se déroule son enquête ?

Le pouvoir de saisine de la CPI appartient, en vertu de l’article 13 du Statut de Rome, à la fois aux Etats parties, au Conseil de sécurité de l’ONU et au procureur de la CPI. La CPI peut être saisie, pour des faits susceptibles de revêtir la qualification de crime de guerre, crime de génocide ou crime contre l’humanité commis à partir du 1e juillet 2002 et qui ont été commis par un ressortissant ou sur le territoire d’un Etat partie ou d’un Etat ayant autrement accepté la compétence de la Cour. La CPI peut également exercer sa compétence pour des faits constitutifs de crime d’agression tel qu’il est défini dans le statut de Rome s’ils ont été commis par un ressortissant ou sur le territoire d’un Etat partie ayant ratifié l’amendement donnant compétence à la CPI pour ce crime. Il faut noter que le principe de complémentarité ne donne pas de compétence à la Cour si des poursuites judiciaires peuvent être conduites devant les juridictions nationales. Ce principe est écarté en cas de manque de volonté ou d'absence de capacité pour les États en cause de juger l'affaire selon l'article 17 du Statut. Une fois que la Cour est saisie, s’ensuit une phase d’examen préliminaire au cours de laquelle le bureau du Procureur va déterminer s’il existe assez de preuves établissant la commission de crimes suffisamment graves relevant de la compétence de la Cour, si de véritables procédures judiciaires ont été engagées au niveau national et si l’ouverture d’une enquête auprès de la CPI servirait les intérêts de la justice et ceux des victimes. Si ces conditions ne sont pas remplies, le bureau du procureur ne peut pas ouvrir d’enquête. C’est d’ailleurs ce qu’il s’était passé concernant les crimes commis en Afghanistan puisque la chambre préliminaire II de la CPI avait rejeté la demande du procureur et conclu que l’ouverture d’une telle enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Arrive alors la phase d’enquête, au cours de laquelle l’accusation va collecter les éléments de preuve et identifier les suspects. En l’absence d’une collecte suffisante de preuves, les juges de la CPI peuvent ordonner à l’accusation d’apporter d’avantage d’éléments, de modifier les charges ou bien de mettre fin à la procédure en rejetant toutes les charges.

Le dossier passe alors devant la section préliminaire de la CPI, composée de trois juges. Ces derniers, au cours de l’audience de comparution initiale, vont vérifier l’identité du suspect et s’assurer qu’il comprenne bien les faits qui lui sont reprochés. Durant l’audience de confirmation des charges, les juges vont ensuite décider s’il existe suffisamment d’éléments de preuve pour renvoyer l’affaire en jugement. Ce n’est qu’à l’issue de ce processus, et sous réserve que les juges de la section préliminaire confirment les charges, que l’affaire sera renvoyée devant la section de première instance afin d’être jugée.


À quoi pensez-vous lorsque vous plaidez ?


À convaincre !

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