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Le jury populaire à l’épreuve de la démocratie

Viktor Anastasovski est avocat au barreau de Paris. Formé auprès de David-Olivier Kaminski, il est également titulaire du brevet d'avocat suisse.

 

Herbert Spencer, philosophe et sociologue anglais, disait qu’« un jury est un groupe de douze personnes d'ignorance moyenne, réunies par tirage au sort pour décider qui, de l'accusé ou de la victime, a le meilleur avocat ». Cette boutade cristallise parfaitement l’ambivalence que représente le jury populaire dans l’imaginaire collectif : malléable et influençable pour les uns, pierre angulaire et garde-fou essentiel de la procédure criminelle pour les autres. Il n’y a, dès lors, aucune surprise à constater qu'à compter de son institution en France en 1791, son utilité et l’étendue de ses pouvoirs n’ont eu de cesse d’être critiqués et remis en question au gré des changements de gouvernements, des réformes et des opportunismes politiques.

Bien que la nécessité de cette institution n’ait jamais pu être totalement remise en cause, progressivement, le jury populaire s’est vu refuser l’accès de certaines audiences criminelles au profit de cours d'assises spécialisées composées uniquement de magistrats professionnels. Tel fut le cas des crimes anciennement de la compétence des juridictions militaires (loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 « relative au jugement et à l'instruction des infractions en matière militaire et de sureté de l'État »), des crimes terroristes (loi n° 86-1620 du 9 septembre 1986 « relative à la lutte contre le terrorisme » qui a institué l’article 706-25 du code procédure pénale) ou de certains crimes liés au trafic de stupéfiants (loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 « relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal » qui a introduit l’article 706-27 du code de procédure pénale).

La technique utilisée n’a guère varié au fil du temps et vise à rogner progressivement, par touches successives, les domaines d’intervention du jury populaire.

En 2019, une nouvelle étape a cependant été franchie avec l’adoption de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ». La méthode utilisée s’est révélée, cette fois, plus ambitieuse en prévoyant la création de « cours criminelles départementales » composées uniquement de magistrats professionnels dont la compétence s’étendait au jugement de toutes les personnes majeures accusées d’un crime puni de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle lorsque celui-ci n’est pas commis en état de récidive légale (article 63 de la loi). Fini la progressivité, voici que, sous couvert de « rendre plus effectives les décisions des magistrats, [de] donner plus de sens à leurs missions et [de] rétablir la confiance de nos concitoyens dans notre justice », le jury populaire s’est vu exclure d’un pan majeur du contentieux criminel (v. exposé des motifs du projet de loi n°463 de « programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice » déposé devant le sénat le 20 avril 2018).

Un garde-fou a été mis en place qui relevait plus du calcul politique visant à éviter le rejet en bloc de la proposition que d’une réelle volonté de protéger nos libertés et nos droits. Il a été prévu que l’avènement de ces « cours criminelles départementales » ne se ferait, dans un premier temps, que de manière « expérimentale » dans dix départements au maximum (v. article 63 de la loi) et pour une durée limitée. L’« expérience » devait ainsi débuter en septembre 2019 dans sept départements et se terminer en 2022 afin que, face au bilan de celle-ci, il soit décidé de la continuation et de la généralisation ou non de ces « cours criminelles départementales ».

Une bataille majeure venait d’être emportée par les détracteurs du jury populaire. Cette « expérimentation », bien que circonscrite dans le temps et l’espace, n’en validait pas moins, dans son principe, l’existence de ces « cours criminelles départementales » dépourvues de jury populaire. La partie la plus difficile du chemin avait été parcourue. Il ne restait plus qu’à trouver le moyen d’en instituer un nombre suffisant pour que tout retour au status quo ante devienne impossible. Leur nombre devenait un enjeu majeur de leur pérennité.

Rien de surprenant dans ce cas, pour qu’en mars 2020, alors que l’« expérimentation » venait tout juste de débuter et que la grève des avocats battait son plein, le gouvernement décide, sans aucune concertation et sans attendre aucun retour sur le fonctionnement de ces cours, d’étendre l’« expérimentation » à deux départements supplémentaires, portant ainsi leur nombre à neuf (v. arrêté du 2 mars 2020 JORF n°0054 du 4 mars 2020 texte n° 3).

La limite posée par la loi du 23 mars 2019 était presque atteinte. Pour asseoir cette réforme, il fallait désormais trouver un prétexte qui justifierait d’aller au-delà de celle-ci. La crise sanitaire constituera, à cet égard, un parfait cheval de Troie. Le gouvernement a effectivement pris motif de cette crise et du retard inévitablement accumulé dans le traitement des affaires criminelles, pour insérer dans son « projet de loi relatif à diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 » déposé le 7 mai 2020 devant l’Assemblée nationale un paragraphe prévoyant une extension de l’« expérimentation » des cours criminelles.

La proposition se présentait en ces termes :

« […] le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, les mesures, pouvant entrer en vigueur si nécessaire à compter du 12 mars 2020, relevant du domaine de la loi et, le cas échéant, les étendre et les adapter aux collectivités mentionnées […] 1° Afin de faire face aux conséquences, notamment administratives, de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : e) […] pour augmenter le nombre de départements pouvant faire l’objet de l’expérimentation relative à la cour criminelle ». (Article 1er, I, 1°, let. e. du projet de loi soumis à l’assemblée nationale)

A travers cette formulation volontairement alambiquée, on voit que le gouvernement s’attribuait la capacité d’étendre unilatéralement et discrétionnairement l’« expérimentation » des cours criminelles à l’ensemble du territoire français.

Au soutien de cette habilitation, le rapport rendu par la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi avançait que :

« Il ressort des premiers enseignements de l’expérimentation transmis par le ministère de la justice que la cour criminelle permet de juger les crimes dans des délais plus rapides (avec un temps d’audience plus court), dans des conditions respectant le contradictoire, les droits de la défense et la qualité des audiences et pour un coût de fonctionnement moindre » (v. Rapport n°2915 déposé le 12 mai 2020, p. 22-23)

Le rapport concluait ainsi à un « un premier bilan encourageant » – sans fournir toutefois aucun élément concret sur le sujet – et motivait surtout cette mesure par « la nécessité de désengorger les cours d’assises » (v. Rapport n°2915 déposé le 12 mai 2020, p.23).



Dans la perspective des débats à venir devant l'Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été déposés en vue de supprimer cette habilitation discrétionnaire. La proposition du gouvernement n’a cependant pas été retirée, bien que plusieurs députés aient soulignés, lors des débats, l’absence de tout retour concret sur l’ « expérimentation » entamée seulement quelques mois plus tôt qui, au demeurant, avait été, depuis le début de l’année 2020, fortement perturbée par la grève des avocats puis la crise du Covid-19. Le projet du gouvernement n’a fait l’objet que d’un léger tempérament via l’adoption d’une « solution de repli » venant plafonner à trente le nombre de départements dans lesquels les « cours criminelles départementales » pourraient être déployées (v. amendement n°155). Bien que limitant les ambitions du gouvernement, l'adoption de cet amendement autorisait, tout de même, celui-ci à étendre son « expérimentation » à un tiers des départements français.

Le texte ainsi amendé a été transmis à la commission des lois le 15 mai 2020. Celle-ci s’est avérée moins enthousiaste face à cette disposition. Elle a ainsi adopté les amendements demandant la suppression totale de l’habilitation que le gouvernement avait voulu s'octroyer (v. amendements COM-22 et COM-66). C’est donc un texte exempt de cette référence qui a été transmis au Sénat le 20 mai 2020.

Loin de se laisser abattre, le gouvernement a immédiatement déposé, dans la perspective de la séance publique qui devait se tenir devant le Sénat les 26 et 28 mai 2020, un amendement visant « à rétablir les dispositions venant étendre l’expérimentation de la cour criminelle départementale, qui ont été supprimés par la commission des lois » (v. amendement n°34).

Le gouvernement alléguait, au soutien de son amendement, que :

« Entendre (sic, étendre) cette expérimentation est une étape importante car le premier bilan des Cour criminelles montre qu’elles fonctionnent bien (puisque le taux d’appel est plus faible que pour les cours d’assises), tout en permettant un jugement plus rapide des crimes dans un délai raisonnable. Cette extension permettra de nourrir et d’affiner le résultat de cette expérimentation, en y faisant participer des cours d’appels de taille et de population différentes ».

A l'occasion des débats, les sénateurs n'ont pas manqué de souligner, comme l’Assemblée nationale, que l’expérience venait tout juste de débuter et qu’en conséquence ils ne disposaient pas, à ce stade, du recul nécessaire afin d’évaluer l’opportunité d’une telle mesure. Toutefois, le Sénat, contrairement à l’Assemblée nationale, a refusé, lors de la séance publique du 28 mai 2020, l’amendement présenté par le gouvernement , lui ôtant la possibilité d’étendre son « expérimentation ».

Des positions divergentes ayant été retenues par l’Assemblée nationale et le Sénat, une commission mixte paritaire a été convoquée dans le but d’aboutir à un texte de compromis. Le texte qui en est ressorti prévoyait que l’« expérience » des cours criminelles ne pourrait être étendue qu’à huit départements supplémentaires, portant ainsi leur nombre maximal à dix-huit. Le rapporteur justifiait du choix de ce chiffre en indiquant que cette extension limitée permettait de « rester dans le domaine de l’expérimentation », sans plus de précisions toutefois (Rapport n°478 (2019-2020) déposé le 2 juin 2020, p. 7).

Ce texte de compromis a été accepté par l’Assemblée nationale le 3 juin 2020 et par le Sénat le 10 juin 2020, actant définitivement l’adoption du texte, renommé entre temps « projet de loi relatif à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume‑Uni de l’Union européenne ». La loi a ainsi été promulguée le 17 juin 2020 (JORF n°149 du 18 juin 2020, texte n°1).

Quels enseignements tirer, dès lors, de cette épopée législative ayant, tout de même, permis in fine au gouvernement d’étendre son « expérimentation » ?

Il serait certes possible de se réjouir de la limitation considérable dont a fait l’objet la proposition initiale du gouvernement au terme d'un vrai débat démocratique. Toutefois, une telle vision apparaîtrait bien réductrice, tant il est vrai qu’une analyse plus minutieuse vient mettre en lumière certaines dérives majeures de ce processus législatif.

On se demande, d’abord, si le débat sur le fond n’a pas trop aisément été occulté au profit d’arguments technocratiques fondés sur des considérations purement économiques. On a effectivement pu mettre en avant un « jugement plus rapide des crimes » et « des coûts de fonctionnement moindres » afin de justifier l'extension des cours criminelles. Or, ne fallait-il pas s’interroger plutôt sur le fait de savoir si la justice peut souffrir d’être un lieu d’« expérimentations » ? S’il est opportun et pertinent de venir rechercher, dans un domaine aussi important, une solution de « compromis » permettant de « rester dans le domaine de l’expérimentation » ? A cet égard, la sémantique utilisée reflète, à elle seule, l’étendue de l’échec de nos représentants à circonscrire toute l’importance que revêt le jury populaire dans le procès criminel. Il n’est, dès lors, guère surprenant qu’ils se soient retrouvés à marchander et à brader, sur l’autel de l’efficacité et de la rentabilité, le maintien de l’une de nos dernières barricades contre l’arbitraire de l’Etat.

Que faut-il ensuite penser du procédé utilisé et du contexte dans lequel vient s’inscrire cette extension adoptée au détour d’un projet de loi visant initialement, rappelons-le, l'adoption de « dispositions urgentes pour faire face aux conséquence de l'épidémie de Covid-19 » ? Etait-il opportun et justifié d'insérer une telle mesure dans une loi d'urgence, nécessairement circonstancielle ? L’opportunisme dont a fait preuve notre gouvernement ne vient-il pas révéler un malaise bien plus profond de notre société et de notre démocratie ? Comment, en effet, expliquer que l'exécutif ait pu chercher à instrumentaliser une crise sanitaire pour tenter d’imposer une modification aussi importante du fonctionnement de la justice criminelle ?

Quelle était enfin le but poursuivi ? Baisser toujours plus les coûts de fonctionnement d'une justice déjà à l'agonie ? N’est-il pas venu le temps de mettre un terme à ces calculs d’apothicaires et de donner, enfin, à notre justice les moyens de mener à bien sa mission ? Nos dirigeants semblent en effet avoir oublié qu’à force de chercher à optimiser le rendement de la justice sans lui allouer de nouveaux moyens, ils ont entraîné celle-ci dans une politique du chiffre qui est en train de la déshumaniser et de la renvoyer à son statut de simple administration. Aussi, il apparaît, plus que jamais, nécessaire de rappeler que la justice est, avant tout, rendue au nom du peuple français alors pourquoi rechercher par tous les moyens à l’en exclure ?

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