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La protection des prostituées nigérianes victimes de la traite des êtres humains en France

Juliette Leoni est juriste en droit de l'asile. Elle est diplômée du Master 2 Juriste International de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'un LLM en Human Rights, Conflict and Justice de l'University of London.

 

La France n’est pas épargnée par l’ampleur du phénomène de traite des êtres humains ou « d’esclavage moderne » touchant environ 40 millions de victimes au niveau mondial, dont 71% sont des femmes[1]. L’une des formes de traite les plus répandues est la traite aux fins d’exploitation sexuelle[2]. Nous nous intéresserons aux rapports entre prostitution, exploitation sexuelle et migration en prenant pour exemple le cas des prostituées nigérianes présentes en France. En effet, 80% des prostituées en France sont d’origine étrangère[3]. Parmi elles, nombreuses sont celles qui sont originaires du Nigéria[4]. On compte environ 45000 nigérianes transportées chaque année en Europe pour devenir prostituées[5]. Il semble donc légitime de se demander dans quel cas ces prostituées sont considérées comme des victimes de la traite des êtres humains et quels droits sont inhérents à ce statut.

Comprendre le statut légal des victimes de la traite des êtres humains : la nécessaire distinction entre prostitution et traite aux fins d’exploitation sexuelle

Une grande majorité des victimes de la traite des êtres humains en France sont victimes d’exploitation sexuelle, néanmoins la prostitution n’entraîne pas nécessairement d’exploitation sexuelle[6].

La dépénalisation de la prostitution et la pénalisation de la traite aux fins d’exploitation sexuelle

La définition de la notion de prostitution a tendance à susciter de nombreux débats notamment puisqu’elle divise les militantes féministes[7]. Un courant abolitionniste de la doctrine féministe considère la prostitution comme une forme d’exploitation, de subordination et de violence grave envers les femmes[8]. Néanmoins, la prostitution peut également être définie comme « une activité génératrice de revenus qui peut être librement choisie »[9]. Cette vision de la prostitution comme une « transaction sexuelle volontaire »[10] a été portée par le courant féministe « pro-sexe », initié dans les années 80 aux États-Unis. Ce courant tend à faire la promotion d’un encadrement réglementaire de la prostitution au lieu de l’interdire[11]. Les distinctions entre prostitution libre ou contrainte, et le statut de victime ou de travailleuse du sexe autonome tendent à établir des « dichotomies simplistes et faussées »[12]. Néanmoins, plusieurs associations engagées sur le terrain de la reconnaissance de la prostitution insistent sur le fait que la prostitution contrainte concerne essentiellement les prostituées étrangères[13].

Au-delà des divergences idéologiques de points de vues concernant sa définition, la prostitution consiste en une activité tout à fait légale en France depuis la transposition en droit français de la Convention des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et l’exploitation de la prostitution d’autrui en 1960[14]. Depuis l’adoption de la loi n°2016-444 le délit de racolage passif a été abrogé confirmant une volonté de ne plus réprimer la personne prostituée[15]. Cette même loi a institué la pénalisation des clients de prostituées en introduisant le délit d’achat d’acte sexuel à l’article 611-1 du code pénal[16]. Ainsi, le client mais également le proxénète demeure pénalement responsable en France. Il existe un important arsenal répressif prévoyant des peines sévères afin de réprimer le proxénétisme et la traite des êtres humains. Le proxénétisme, définit comme le fait de profiter de la prostitution d’autrui, est puni d’au minimum 7 ans d’emprisonnement, au sens de l’article 225-5 du code pénal. La gradation des peines peut monter jusqu’à 10 ans d’emprisonnement, en cas de proxénétisme aggravé, et 15 à 20 ans d’emprisonnement en présence de circonstances aggravantes spéciales, tel que la bande organisée[17]. Depuis 2003, le délit de traite d’êtres humains a été codifié à l’article 225-4-1 du code pénal comme une infraction complémentaire au délit de proxénétisme, punit des mêmes peines[18]. Cette infraction pénale englobe « tous les actes nécessaires à l’instauration de la relation d’exploitation»[19]. Il s’agit du fait de recruter, déplacer, héberger la personne ou de fabriquer des papiers préparant son exploitation.[20] Cette infraction est centrée autour de la notion d’exploitation d’autrui et comporte une dimension transnationale.

Le cadre juridique international des obligations étatiques de lutte contre la traite des êtres humains

En effet, la traite des êtres humains (ci-après, traite) est une activité criminelle transnationale[21]. Trois éléments permettent de caractériser l’infraction de traite des êtres humains : l’action, le moyen utilisé et la finalité de l’exploitation[22]. L’action désigne notamment le recrutement, le transport, l’hébergement d’une personne. Le moyen utilisé renvoie à l’usage de la menace, le recours à la force, la tromperie ou tout autre type de contraintes pour obtenir le consentement de la personne. L’usage de la duperie comme « outil de persuasion »[23] peut donc servir à distinguer la victime de la traite de la prostituée « libre »[24]. Enfin, la traite d’êtres humains a pour finalité l’exploitation de la personne et peut consister notamment en l’exploitation du travail d’autrui, aux fins exploitation sexuelle ou aux fins de prélèvement d’organes[25]. L’exploitation consiste dans le fait de profiter de la vulnérabilité, de l’existence d’un rapport de force ou d’un rapport de confiance avec la victime, notamment en en tirant un avantage quelconque[26]. L’exploitation sexuelle implique l’existe d’un abus de pouvoir dans le but d’actes sexuels à des fins commerciales. La traite aux fins d’exploitation sexuelle a été reconnue comme une forme de violence sexuelle commise envers les femmes dans l’industrie du sexe qui engendre donc des obligations étatiques pour lutter contre ce phénomène[27].

La France œuvre à la mise en œuvre du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, l’un des protocoles additionnels de la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée (« Convention de Palerme »)[28]. Cet instrument juridique international contraignant a permis de faire de la lutte contre la traite une exigence au niveau international[29]. La France a également ratifié la Convention de Varsovie du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite d’êtres humains[30] qui est venue compléter ce cadre législatif en plaçant la victime au cœur du dispositif de lutte[31]. Elle a permis de reconnaître l’existence d’obligations légales imposées aux États de prévenir, de protéger les victimes et de punir les trafiquants. Au-delà du volet répressif susmentionné, le droit français prévoit donc des dispositions de protection des victimes, comme nous le verrons plus loin. Mais auparavant, prenons le cas des prostituées nigérianes afin de mieux visualiser en quoi peut consister la situation d’une femme victime de la traite aux fins d’exploitation sexuelle.

Migration et prostitution : le trafic sexuel des nigérianes en France

Les prostituées nigérianes victimes de la traite en France cumulent les figures de prostituée, immigrée et de victime.

Un vaste réseau de prostitution nigérian en France

Bien que l’on distingue habituellement la traite et le trafic de migrants, une grande majorité des victimes de la traite sont issues de l’immigration[32]. Comme nous l’avons rappelé le délit de traite aux fins d’exploitation sexuelle présente souvent une dimension transnationale. Les victimes peuvent être recrutées dans un pays puis transportées dans un autre. La France est un pays de destination et de transit de la traite d’êtres humains[33]. Le Nigéria est un pays source d’où proviennent de nombreuses femmes victimes de la traite. Il est considéré comme l’un des pays les plus actifs de l’Afrique de l’Ouest en matière de trafic sexuel[34]. D’après l’Organisation Internationale des Migrations, environ 59% des victimes de la traite identifiées au sein de l’Union Européenne sont de nationalité nigériane[35]. Or, on estime qu’environ 80% des femmes et filles nigérianes arrivant en Europe sont des victimes potentielles d’un trafic visant leur exploitation sexuelle[36]. Il s’agit de la première communauté étrangère exploitée sexuellement en France[37]. Et pour cause, la traite des êtres humains est devenu un « levier économique » au Nigéria[38]. Les jeunes filles, de plus en plus jeunes sont recrutées au sein même de leur cellule familiale. Leurs proches leurs font miroiter la possibilité de s’enrichir en Europe[39]. Le recrutement en interne est très courant au Nigéria[40]. Lorsque le trafiquant est un membre de la famille immédiate ou élargie de la victime cela facilite le recrutement[41]. Les méthodes de recrutement employées par les trafiquants varient entre la duperie et le volontarisme[42]. Le recours aux faux mariages ou à des fausses promesses d’emplois décents permet de les inciter à partir[43]. De plus, même lorsque ces femmes choisissent volontairement de se rendre en Europe afin de travailler dans le commerce du sexe elles ignorent les conditions d’exercice de la prostitution sur place[44]. Elles ignorent qu’elles perdront l’accès à leur passeport, qu’elles subiront des mauvais traitement et des limitations à leur liberté d’aller venir.


Des réseaux criminels recourant aux mêmes méthodes de contrainte

Encadrées par des « mamas », la plupart des prostituées feront l’objet d’une servitude de dettes[45]. La servitude de dettes est une méthode de contrainte impliquant pour la victime d’être forcée à travailler tant que sa dette n’est pas remboursée[46]. Les dettes s’élèvent entre 30 000 et 70 000 euros et s’avèrent inépuisables[47]. La question de la dette est souvent intégrée au serment juju[48]. Le recours au pacte juju est une méthode de coercition employée par les trafiquants afin d’exercer une pression psychologique sur la victime[49]. Ce « serment d’allégeance » engendre pour celle qui l’a prêtée la menace d’être exposée à une punition surnaturelle pour elle et sa famille en cas de non-respect du contrat[50]. Ces différents moyens de pression sur les victimes rendent le parcours de sortie de la prostitution difficile pour ces femmes. Or, le parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale prévu par la loi de 2016 est générateur de droits renforcés pour les victimes de la traite[51]. L’article L.316-1-1 dans le CESEDA prévoit notamment qu’une autorisation provisoire de séjour d’une durée minimale de six mois peut être délivrée aux victimes de traite et de proxénétisme engagées dans un parcours de sortie de la prostitution[52]. Outre le titre de séjour, les victimes de la traite vont bénéficier d’aides financières et de l’accompagnement d’associations spécialisées tout au long de leur parcours. Cet accompagnement dure en moyenne 7 ans et dépend de l’identification correcte des victimes[53].



L’identification des victimes, une étape cruciale pour leur prise en charge

Le processus d’identification des victimes potentielles

L’identification des victimes de la traite est une obligation légale internationale de l’Etat français[54]. Il s’agit d’une étape cruciale au regard de la protection des victimes pour garantir l’accès effectif aux droits[55]. Depuis 2017, la France a mis en place un certain nombre de mesures pour améliorer le système de protection des victimes tel que le renforcement du système d’accueil Ac.sé et la formation du personnel de police des frontières sur les protocoles d’identification des victimes[56]. Néanmoins, la CNDH, dans le cadre de son rôle de rapporteur national indépendant sur la lutte contre ce phénomène, estime qu’un « véritable mécanisme de référence national d’identification et d’accompagnement des victimes » manque encore[57]. Il permettrait d’établir des indicateurs communs afin de mieux repérer les victimes et d’assurer le suivi des signalements effectués par les associations[58]. Actuellement, l’identification des victimes est assurée par les services de police et l’inspection du travail[59]. Le processus d’identification formelle par la police comporte un premier niveau au cours duquel on vérifie qu’il « existe des motifs raisonnables de penser qu’un étranger est victime de la traite des êtres humains ou de proxénétisme »[60]. Puis, la victime doit coopérer avec les autorités pour atteindre le deuxième niveau d’identification lors de la condamnation de son exploiteur[61]. La victime sera alors définitivement identifiée comme victime de la traite des êtres humains[62]. Certains déplorent le fait que ce processus n’impliquent pas davantage les acteurs associatifs, qui sont pourtant souvent les premiers interlocuteurs des victimes sur le terrain, et qui conditionne l’identification des victimes à leur coopération[62 bis].

La coopération comme facteur de facilitation dans l’accès aux droits

Une fois identifiées comme ayant le statut de victimes de la traite des êtres humains, les prostituées nigérianes disposent de certains droits au titre de ce statut. Parmi ces droits on peut citer l’accueil sécurisant et l’hébergement, le droit d’accès à la justice, les divers droits sociaux, l’élargissement du droit au séjour temporaire, et la possibilité de bénéficier d’une protection internationale[63].

Tout d’abord, l’hébergement des victimes est l’une des garanties minimales qui incombe à l’état français[64]. Ainsi, depuis 2001, le dispositif national Ac.sé a été mis en place, financé par l’État, il permet de réserver des places d’hébergement aux victimes de la traite[65]. Les victimes sont mises en relation avec les associations et les centres d’hébergement[66]. Ce dispositif d’hébergement sécurisant est accessible à toutes les victimes, même celles n’ayant pas déposé plainte contre leur agresseur[67]. En revanche, l’accès au droit à un séjour temporaire spécifique aux victimes de la traite dépend de l’identification formelle et donc de l’exigence de coopération avec la justice[68]. S’agissant des victimes qui refusent de coopérer, elles ne pourront bénéficier que d’un titre de séjour en raison de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels prévu par l’article L.313-14 du CESEDA[69]. Ce titre de séjour qui est rarement délivré n’est valable qu’un an, dépend de la discrétion du préfet, et ne donne pas droit aux mêmes mesures d’accompagnement[70].

En principe, le dépôt de plainte est donc un « passage obligé » pour avoir le droit de rester en France[71]. La victime dispose d’un délai de réflexion de 30 jours pour décider si déposer plainte[72]. Lorsque la victime coopère, elle obtient une carte de séjour temporaire pendant toute la durée de la procédure pénale, lui permettant d’exercer une activité professionnelle en France[73]. De plus, en cas de condamnation définitive du responsable la victime pourra obtenir une carte de résident de plein droit et droit à une indemnisation[74]. Néanmoins, l’effectivité du droit d’accès à la justice dépend de nombreux facteurs. Les associations qui jouent un rôle primordial d’accompagnement juridique des victimes déplorent la longueur de la procédure pénale et la réticence des autorités à qualifier les faits au visa de l’infraction de traite des êtres humains[75]. Cette réticence s’explique notamment par la « peur de détournements de procédures »[76].

D’autre part, au titre de leurs droits sociaux, les victimes de la traite peuvent bénéficier de l’accès aux soins grâce aux dispositifs d’Aide médicale de l’État (AME) et de couverture maladie universelle (CMU)[77]. La CMU qui permet une prise en charge médicale plus complète concerne uniquement les personnes titulaires d’un récépissé de titre de séjour ou de demande d’asile[78]. En outre, elles peuvent bénéficier de plusieurs allocations financières, tel que le revenu de solidarité active (RSA)[79]. Depuis 2015, le versement de l’allocation temporaire d’attente (ATA) a été remplacé par une nouvelle allocation pour demandeurs d’asile et étrangers victimes de la traite des êtres humains ou du proxénétisme[80]. Cette allocation est versée à la victime dans l’attente de la décision définitive lui accordant ou lui refusant une protection internationale[81].

Les conditions d’obtention d’une protection internationale en cas de traite des êtres humains

La reconnaissance progressive de l’existence d’un groupe social spécifique

D’après l’Office Français de Protection des Réfugiés( OFPRA ), les demandes de protection internationale en provenance du Nigéria sont en constante augmentation depuis 2010 et parmi les vulnérabilités invoquées par les demandeurs on retrouve la traite des êtres humains[82]. En effet, la protection internationale au titre de l’asile ou de la protection subsidiaire ouvre des droits bien plus protecteurs qu’un simple titre de séjour[83]. Depuis 2008, le bénéfice de la protection subsidiaire peut être accordé à des nigérianes ayant fait valoir des craintes sérieuses en cas de retour dans leur pays d’origine du fait de l’exploitation de la prostitution[84]. Les craintes auxquelles les victimes s’exposent à leur retour au Nigéria varient. Elles peuvent faire l’objet de discriminations ou de marginalisation sociale pour avoir échouer à rembourser leur dette[85]. Elles ont peur des représailles des trafiquants et redoutent la possibilité du « retrafficking », la menace d’être renvoyées en Europe par le réseau[86]. Puis, pour la première fois, en 2011, une prostituée nigériane obtient le statut de réfugié[87]. Cette décision de la Cour nationale du droit d’asile est confirmée en 2015, la traite des êtres humains est désormais considérée comme une « persécution » au sens de la Convention de Genève[88] pouvant justifier l’accès à la protection de l’asile[89].

L’appartenance à un groupe social est reconnu aux victimes de traite nigérianes en présence de deux critères : l’identification d’une « victime de la traite » et d’« un processus actif de distanciation du réseau »[90]. L’accès à cette protection internationale est donc conditionné au fait d’avoir dénoncé le réseau de prostitution et de pouvoir subvenir à ses besoins autrement qu’à travers la prostitution[91]. Or, le défaut de moyens financiers et l’emprise psychologique exercée par le réseau sur les victimes rend cette preuve « d’émancipation active »[92] du réseau difficile à fournir. L’attestation émanant d’une association dans les dossiers de prostituées demandant l’asile devient donc une condition nécessaire afin de prouver cette sortie du réseau[93]. Ce certificat porte sur la situation actuelle de la requérante, afin de vérifier qu’elle ait entamé des démarches suffisantes pour s’extraire du réseau. La protection des femmes nigérianes victimes de la traite a été renforcée par une décision du 30 mars 2017[94] qui précise la définition de « groupe social »[95]. Les femmes nigérianes « dès lors qu’elles sont parvenues à s’extraire de ces réseaux ou ont entamé des démarches en ce sens, partagent une histoire vécue et un statut de victime qui présentent des caractéristiques communes, constantes et spécifiques, et qui leur confèrent une identité propre » et constituent ainsi un groupe social au sens de l’article 1A2 de la Convention de Genève[96].

Les causes d’exclusion de la protection internationale

Cependant, le fait de bénéficier d’une protection internationale comporte également des devoirs pour ces victimes de la traite, tel que le devoir de respecter le droit pénal français. Ainsi, il convient de rappeler la situation particulière des personnes portant une double étiquette : victime, pour avoir subi la traite, puis délinquante pour avoir commis des infractions[97]. Plusieurs procès ont récemment mis en lumière les cas de prostituées nigérianes victimes de la traite, bénéficiant de la protection internationale et ayant par la suite endossé le rôle de mamas proxénètes au sein du réseau de prostitution[98]. Ces femmes accusées de proxénétisme aggravé auraient participé au recrutement et à l’exploitation d’autres victimes. Alors que pour certains, la responsabilité pénale étant personnelle, « leur ancien statut de victime ne doit pas atténuer leur responsabilité »[99]. Pour d’autres, au contraire leur qualité de « victime devenue auteure » s’explique par le manque d’informations sur leurs droits et le manque d’alternatives[100]. Au-delà de leur responsabilité pénale, une condamnation pénale pour proxénétisme peut avoir des conséquences lourdes pour ces personnes puisqu’elle peut entraîner une exclusion du bénéfice de la protection internationale. En effet, le fait de s’être rendue coupable de proxénétisme a été interprété comme un « agissement contraire aux buts et aux principes des Nations unies » pouvant justifier de mettre fin à cette protection lorsqu’elle a été précédemment accordée, d’après les articles L.711-3, L.711-4, L.712-2 et L.712-3 du CESEDA. Dans une décision du 25 juin 2019, la CNDA a exclu du bénéfice de la protection subsidiaire une ressortissante nigériane condamnée à 5 ans d’emprisonnement et interdiction de séjour pour des faits de proxénétisme aggravé, au visa de l’article 712-2 du CESEDA[101].

Conclusion

De nombreux droits ont progressivement été reconnus aux nigérianes victimes de la traite à des fins d’exploitation sexuelle dans le milieu prostitutionnel en France. Malgré les dispositifs de protection mis en place, la prise en charge de ces victimes dépend de leur correcte identification en tant que victime, qui dépend souvent de leur coopération avec les autorités. Dans ces conditions, il reste à savoir si ces femmes sont conscientes d’être titulaires de ces droits et si elles disposent des moyens nécessaires pour surmonter les obstacles auxquels elles font face au cours de leurs parcours de sortie du réseau d'exploitation.

 

[1] BIT, ‘Estimations Mondiales de l’esclavage Moderne: Travail Forcé et Mariage Forcé’, 5.

[2] UNODC, ‘Global Report on Trafficking in Persons 2018’, 29. [3] Libre.be, ‘La prostitution en France, les principaux chiffres’. [4] Forum Réfugiés, ‘Vers une meilleure protection des victimes de traite ?’ [5] Chartrain, ‘Les droits des femmes au Nigeria’. [6] Calvier and agence, ‘En France, l’exploitation sexuelle est la principale forme de traite d’humains’. [7] Bodenner, ‘The Divide Over Prostitution on the Feminist Left’. [8] Lavallée, ‘La prostitution’. [9] Lavallée. [10] Valadier, ‘Migration and Sex Work through a Gender Perspective’, 502. [11] Jeffreys, ‘Prostitution, Trafficking and Feminism’. [12] Valadier, ‘Migration and Sex Work through a Gender Perspective’, 501. [13] Jakšić, ‘Figures de la victime de la traite des êtres humains’, 132. [14] Hawrylyszyn, ‘Loi sur la prostitution, délit de racolage’. [15] Leclair and Figaro, ‘Loi sur la prostitution’. [16] LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées, art.15. [17] Le Mouvement du Nid, ‘Proxénétisme : Des Textes de Loi Sévères, Des Failles Dans l’application’, 16. 18] Le Mouvement du Nid, 20. [19] Lavaud-Legendre and Plessard, ‘Les groupes cultist nigerians et la traite des êtres humains’, 782. [20] Lavaud-Legendre and Plessard, 782. [21] Interpol, ‘Types de traite d’êtres humains’. [22] Conseil de l’Europe, ‘Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains N°197 16.V.2005’, art.4. [23] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 26. [24] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 384. [25] Interpol, ‘Types de traite d’êtres humains’. [26] HR Portal, ‘Glossaire Thématique Sur l’exploitation et Les Atteintes Sexuelle Dans Le Contexte Du Système Des Nations Unies’, 5. [27] Comité pour l’Élimination de la Discrimination à l’égard des femmes, ‘Recommandation Générale N°19: Violence à l’égard Des Femmes’, par.13. [28] Res.55/25, ‘Convention Des Nations Unies Contre La Criminalité Organisée’. [29] Ministère des affaires étrangères, ‘Lutte contre la traite des êtres humains’. [30] Conseil de l’Europe, ‘Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains N°197 16.V.2005’. [31] Ministère des affaires étrangères, ‘Lutte contre la traite des êtres humains’. [32] Schulze et al., ‘Sexual Exploitation and Prostitution and Its Impact on Gender Equality Study’, 8. [33] GRETA, ‘Rapport Concernant La Mise En Œuvre de La Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains Par La France’, 7. [34] Chartrain, ‘Les droits des femmes au Nigeria’. [35] International Organization for Migration, ‘Human Trafficking along the Central Mediterranean Route’, 6. [36] International Organization for Migration, 9. [37] Goldmann, ‘Le prix de la migration au féminin’, 63. [38] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 23. [39] Goldmann, ‘Le prix de la migration au féminin’, 63. [40] Campbell et al., ‘Sex Slavery and Human Traficking in Nigeria—an Overview’, 352. [41] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 25. [42] Massip, Roy, and Toue, 24. [43] Campbell et al., ‘Sex Slavery and Human Traficking in Nigeria—an Overview’, 352. [44] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 384. [45] Goldmann, ‘Le prix de la migration au féminin’, 63.

[46] Campbell et al., ‘Sex Slavery and Human Traficking in Nigeria—an Overview’, 350. [47] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 382. [48] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 30. [49] Campbell et al., ‘Sex Slavery and Human Traficking in Nigeria—an Overview’, 350. [50] Lavaud-Legendre and Plessard, ‘Les groupes cultist nigerians et la traite des êtres humains’, 783.

[51] LOI n° 2016-444 du 13 avril 2016 visant à renforcer la lutte contre le système prostitutionnel et à accompagner les personnes prostituées. [52] GRETA, ‘Rapport Concernant La Mise En Œuvre de La Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains Par La France’, 52. [53] Le Mouvement du Nid, ‘Proxénétisme : Des Textes de Loi Sévères, Des Failles Dans l’application’, 22. [54] Conseil de l’Europe, ‘Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains N°197 16.V.2005’, art.10. [55] France terre d’asile, ‘Victimes de traite’. [56] US Department of State, ‘2018 Trafficking in Persons Report - France’, 189. [57] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, ‘Avis sur le 2nd plan d’action national contre la traite des êtres humains (2019-2021)’, 6. [58] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 6. [59] Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme, 6. [60] Ministère de l’Intérieur, ‘Circulaire Du 19 Mai 2015 Sur Les Conditions d’admission Au Séjour Des Ressortissants Étrangers, Victimes de La Traite Des Êtres Humains Ou de Proxénétisme N°NOR INTV1501995N’, 3. [61] France terre d’asile, ‘Victimes de traite’, 54. [62] France terre d’asile, ‘Victimes de traite’.


[62 bis] France terre d’asile, ‘Victimes de traite’, 64 [63] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, ‘Rapport d’information (2015-2016) Traite Des Êtres Humains, Esclavage Moderne : Femmes et Mineur-e-s, Premières Victimes’, 31. [64] Conseil de l’Europe, ‘Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains N°197 16.V.2005’, art.12. [65] Fouillen, ‘Identification et Protection Des Victimes de La Traite Dans Un Contexte de Migration de Transit’, 97. [66] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, ‘Rapport d’information (2015-2016) Traite Des Êtres Humains, Esclavage Moderne : Femmes et Mineur-e-s, Premières Victimes’. [67] Fouillen, ‘Identification et Protection Des Victimes de La Traite Dans Un Contexte de Migration de Transit’, 99. [68] Fouillen, 103. [69] GRETA, ‘Rapport Concernant La Mise En Œuvre de La Convention Du Conseil de l’Europe Sur La Lutte Contre La Traite Des Êtres Humains Par La France’, 51. [70] GRETA, 51. [71] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 377. [72] CESEDA, R-316-1. [73] CESEDA, art.L.316-1. [74] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, ‘Rapport d’information (2015-2016) Traite Des Êtres Humains, Esclavage Moderne : Femmes et Mineur-e-s, Premières Victimes’, 33. [75] Testemale and Canzian, ‘Le Difficile Combat Judiciaire Des Victimes | Contre La Traite Des Êtres Humains’. [76] Jakšić, ‘Figures de la victime de la traite des êtres humains’, 137. [77] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, ‘Rapport d’information (2015-2016) Traite Des Êtres Humains, Esclavage Moderne : Femmes et Mineur-e-s, Premières Victimes’, 31. [78] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, 31. [79] Bouchoux, Conway-Mouret, and Garriaud-Maylam, 31. [80] CESEDA, art.L.744-9. [81] CESEDA. [82] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 6. [83] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 377. [84] Cour nationale du droit d’asile, ‘CNDA, 27 Novembre 2008, N° 627584, Mlle O’. [85] Massip, Roy, and Toue, ‘Rapport de Mission En République Fédérale Du Nigeria Du 9 Au 21 Septembre 2016’, 31. [86] Massip, Roy, and Toue, 31. [87] Cour nationale du droit d’asile, ‘CNDA, 29 Avril 2011, N° 10012810’. [88] Res.2198, ‘Convention Des Nations Unies Relative Au Statut Des Réfugiés’. [89] Cour nationale du droit d’asile, ‘CNDA, 24 Mars 2015, N° 10012810, Mlle F.’ [90] Montvalon, ‘Sous condition « d’émancipation active »’, 383. [91] Montvalon, 381. [92] Montvalon, 391. [93] Montvalon, 386. [94] Cour nationale du droit d’asile, ‘CNDA Grande Formation 30 Mars 2017 Mme F. N° 16015058 R’. [95] Responsable nationale genre et protection, ‘Droit d’asile’. [96] ‘La CNDA précise la définition du groupe social des femmes nigérianes victimes d’un réseau transnational de traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle qui sont parvenues à s’en extraire ou ont entamé des démarches en ce sens.’ [97] Jakšić, ‘Figures de la victime de la traite des êtres humains’, 129. [98] Boutry, ‘Le courage de Grace, prostituée à 10 ans, qui a osé dénoncer ses exploiteurs’. [99] Mucchielli, ‘Proxénétisme nigérian’. [100] AFP, ‘Prostitution nigériane’. [101] Cour nationale du droit d’asile, ‘CNDA GF 25 Juin 2019 Mme I. N° 18027385 R)’.

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