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L’effectivité relative des droits du mineur victime


Louise'Ange Mesle est avocate au Barreau de Poitiers, exerçant en droit pénal et en droit de la famille.


Dans cet article recherché et détaillé, elle aborde le sujet sensible de l'effectivité relative des droits du mineur victime.

 

Le 20 décembre 2022, le Garde des sceaux annonçait sa volonté de généraliser le recours aux chiens d’assistance judiciaire afin d’« aider les jeunes victimes à se sentir moins angoissées[1] ». Dans le prolongement d’une démarche amorcée il y a presque 30 ans, d’une protection accrue envers les mineurs victimes d’infraction pénale, ce dispositif est justifié par « le jeune âge des victimes qui impose des aménagements de la procédure pénale pour permettre à celles-ci un meilleur exercice de leurs droits et la prise en compte de leur fragilité naturelle[2] ». Une telle actualité législative pose la question de l’effectivité des droits du mineur victime alors même que le nouveau Code de la justice pénale des mineurs a entériné une véritable consolidation des droits de la défense[3] du mineur délinquant. Une effectivité qui semblerait inéluctable quand on sait que « l’intérêt supérieur de l’enfant » a été constitutionnalisé par les Sages[4].


La nécessité de l’exercice effectif des droits du mineur victime


Pas moins de cinq lois relatives à la prise en charge du mineur victime ont été adoptées[5] ces six dernières années. Cette législation accrue trouve sa motivation dans l’impératif de protection du mineur victime nécessitant des aménagements procéduraux.


Le mineur victime d’une infraction pénale est un être particulièrement vulnérable. D’une part, parce qu’il est un enfant, un être humain en pleine construction ; d’autre part parce que l’atteinte psychique et/ou physique compromet ce développement. Cette vulnérabilité exige des règles spécifiques en procédure pénale au regard des conséquences générées dès la commission de l’infraction. Honte, culpabilité, peur sont autant d’émotions ressenties qui l’empêchent de s’exprimer et d’appréhender objectivement les faits. La nécessité est donc de l’aider, de l’écouter, de l’accompagner, de le protéger dans ce difficile chemin de l’instance judiciaire mais dont l’issue se veut cathartique. Une nécessité d’autant plus forte que bien souvent les faits sont commis à l’intérieur de la sphère familiale, par les personnes mêmes qui sont censées le protéger.


Un mineur victime d’un comportement infractionnel doit être différencié juridiquement du mineur faisant l’objet d’une assistance éducative, du « mineur en danger ». Alors que pour l’un l’atteinte effective génère une procédure répressive, pour l’autre l’atteinte éventuelle entraine une procédure préventive. De même le mineur victime d’infraction pénale se différencie du mineur délinquant : auteur d’un comportement violant la loi. Une limite ténue puisque, bien souvent, le mineur relève de plusieurs de ces catégories. Malgré ce dernier constat, selon la catégorie dont il dépend, la législation n’accorde pas les mêmes droits au mineur. De même qu’une disparité existe dans le traitement des différents mineurs victimes.



I. L’effectivité des droits insuffisante au moment du recueil de la parole du mineur victime


La réminiscence des faits engendrés, le manque de vocabulaire, le devoir de réitérer le récit autant de fois qu’il y a d’acteurs judiciaires entravent la révélation des faits et renforcent le traumatisme déjà subi par l’enfant. Raison pour laquelle, l’audition du mineur fait l’objet d’un aménagement procédural particulier à travers son enregistrement, son accompagnement psychologique qui tend à s’élargir à l’accompagnement canin.


L’enregistrement limité de l’audition du mineur victime


Le mineur victime, quel que soit son âge ou son discernement, voit son audition enregistrée. Dans l’idée que des images captées rendent « une connaissance bien meilleure de l’audition que la simple retranscription de son témoignage dans un procès-verbal »[6], le législateur a consacré l’enregistrement de l’audition sans qu’il soit nécessaire de recueillir le consentement du mineur ou celui de l’autorité judiciaire[7].


Mis en place en 1998[8], ce mécanisme a vocation à être utilisé dès les premières auditions puisqu’il est prévu durant tous les stades pré-sentenciels de la procédure. L’objectif premier étant de protéger le mineur et d’agir au plus près de ses intérêts, l’enregistrement peut être visuel ou sonore et aucune copie ne peut être délivrée aux parties. Les droits de la défense sont assurés par la consultation de l’enregistrement, en présence du juge d’instruction aussi bien par les parties elles-mêmes que par l’avocat. De même, son régime est favorable au mineur puisque dans le cas d’une impossibilité technique obérant l’enregistrement, la nullité de l’audition n’est pas automatique, le mis en cause devant apporter la preuve d’un grief. L’absence de sanction -le grief étant difficile à prouver - affiche clairement la volonté de ne pas annuler facilement un acte en soi douloureux[9].


Malgré les avantages évidents et la protection qu’il procure aussi bien au mineur qu’au mis en cause, il semble que l’effectivité de ce mécanisme ne soit pas totalement assurée.

L’absence d’automaticité pour l’ensemble des infractions dont peut être victime le mineur, est un frein à l’effectivité de ce mécanisme et par voie de conséquence à l’effectivité d’exercice de ses droits. En effet, il n’est prévu que dans deux cas spécifiques et de manière différente. L’enregistrement est prévu pour les infractions mentionnées à l’article 706-47 du Code de procédure pénale, c’est-à-dire aux infractions sexuelles les plus graves pour le mineur, et pour les infractions relatives au harcèlement scolaire. Obligatoire pour les premières, il est en revanche facultatif pour les secondes. Si la loi du 2 mars 2022 a élargi l’application de cet outil à l’infraction d’harcèlement scolaire, il est regrettable de constater qu’il ne s’agit que d’une faculté. Une position d’autant plus incompréhensible que le Code de la justice pénale des mineurs a étendu l’enregistrement audiovisuel à la retenue et renforcé son régime.


Face à ces insuffisances, dès 1999, une circulaire[10] avait souligné qu’en pratique la loi n’obérait pas l’application de l’enregistrement audiovisuel aux autres infractions tel que les mauvais traitements ou « à l’encontre d’autres victimes dont la vulnérabilité justifierait une solution identique ». Une phrase malheureuse dont on ne sait pas s’il est question de victimes d’infractions non citées, de victimes non mineures ou d’un distinguo affirmé entre le mineur victime directe et indirecte. Or, qu’est-ce que représente cette particulière vulnérabilité ? Est-elle sollicitée pour les mineurs témoins ? Pourquoi établir une telle disparité lorsqu’il s’agit d’un enfant ? Il est pourtant régulièrement affirmé qu’un enfant témoin de violence est un enfant qui subit une violence ; le même tableau clinique de symptômes étant constaté[11]. Un manque de considération dénoncé par le Défenseur des enfants qui sollicite la création d’un statut juridique[12].

Une présomption de vulnérabilité pour tous les mineurs victimes d’infractions (directe ou indirecte), quelle que soit l’infraction justifiant la mise en place d’un enregistrement devrait être entérinée. Si l’on comprend la protection affirmée des mineurs victimes d’infractions sexuelles, à l’heure où la politique pénale est tournée vers les violences intra-familiales, une prise en charge davantage effective des mineurs victimes, même non directement atteintes, doit être affirmée. D’autant que la circulaire reste inférieure à la loi ce qui en pratique peut poser une difficulté. Certes, elle précise que l’enregistrement peut être mis en place pour une victime à la demande du magistrat même non prévue par la loi. Cependant, si le mineur n’y consent pas, force est de constater qu’il sera impossible de l’y obliger.


Pourtant, il est certain que l’enregistrement est une garantie procédurale qui protège le mineur et assure in fine l’effectivité de ses droits[13]. En effet, il va permettre d’éviter la réitération de la narration des faits aux divers stades de la procédure (y compris celui du jugement), de circonscrire l’éventuelle nouvelle audition à certains éléments spécifiques, de le soustraire à la reproduction de son entier témoignage et de ne pas le confronter à son agresseur. Matériellement, l’absence d’ordinateur pendant l’audition facilite l’échange avec les enquêteurs en réduisant inéluctablement le temps de concentration du mineur par la réduction du temps de son audition[14]. Autant d’avantages qui ne peuvent qu’être salués dans l’intérêt du mineur victime.


L’enregistrement assure également la qualité de la procédure. D’une part, il assure la protection du mineur dans la réalisation de l’audition. La possibilité de visionner ou d’écouter le discours de l’enfant est la garantie du respect par les enquêteurs du protocole d’audition articulé autour de quatre phases : la prise de contact, le rappel libre des faits, le questionnement spécifique et la clôture de l’entretien. De même, cela permet de s’attacher aux éléments non-verbaux émis par l’enfant, sources d’informations pour les acteurs judiciaires. D’autre part, il assure l’objectif de manifestation de la vérité par la vérification de l’utilisation par les forces de l’ordre de « questions ouvertes, structurées sur la base des informations transmises par le mineur [15]», les réponses ne devant pas être induites ou suggérées.


Un accompagnement psychique nuancé accordé au mineur victime


Par l’épreuve que représentent les auditions, il est prévu durant celles-ci [16] que le mineur puisse être accompagné par la personne majeure de son choix. Plus spécifiquement, lorsque l’infraction est une infraction sexuelle grave[17], de par sa nature, son caractère violent et ses conséquences importantes, le législateur a prévu un élargissement des personnes susceptibles de l’accompagner.


Sans circonscrire la possibilité à certaines infractions évoquant « le crime ou le délit » et quel que soit le « stade de la procédure », le législateur permet au mineur victime d’être accompagné par son représentant légal, la personne majeure de son choix ou le représentant d’une association conventionnée d’aide aux victimes. Face à l’épreuve qu’il doit affronter, une certaine autonomie lui serait ainsi accordée. Cependant, son choix est écarté par le juge si la personne choisie n’apparaît pas défendre ses intérêts. Cette appréciation est elle-même écartée par la désignation d’un administrateur ad hoc. Ainsi, la désignation de l’administrateur exclue le choix du mineur et l’appréciation judiciaire. Or, en pratique, cette dernière ne disposant pas du temps nécessaire pour apprécier véritablement la situation, elle préféra s’assurer du bon accompagnement « a minima » du mineur par la désignation de ce tiers. Décision que le mineur ne pourra remettre en cause.

De plus, laissé à l’appréciation du mineur, l’accompagnement est une simple faculté ; le texte ne prévoyant pas de désignation d’office par le magistrat. Il est loisible de comprendre l’intérêt de ne pas imposer la présence d’un tiers lorsque le mineur doit évoquer des faits pour lesquels il ressent un fort sentiment de culpabilité et de honte. Cependant, si le mineur n’est pas discernant, cette faculté ne sera pas exercée.


Il en va différemment lorsque l’infraction est de nature sexuelle puisque visée par l’article 706-47 du Code de procédure pénale. Si le texte prévoit que le mineur peut demander à être accompagné, cet accompagnement peut aussi intervenir sur décision du procureur de la République, du juge d’instruction ou du représentant légal. L’accompagnement est alors imposé au mineur. On comprend la volonté d’assurer à l’enfant non discernant, face à la violence de l’infraction, une protection particulière, un soutien psychologique au sein de la procédure pénale. Mais une telle imposition semble difficilement concevable pour un adolescent qui se verrait raconter des faits douloureux à un intervenant supplémentaire.


Cette dernière spécificité s’associe également d’un élargissement des personnes pouvant l’accompagner : un psychologue, un médecin spécialiste de l’enfance, un membre de la famille du mineur, un administrateur ad hoc si désigné ou une personne chargée d'un mandat du juge des enfants. Dans ce cas, la primauté n’est pas conférée à l’administrateur, à l’inverse des infractions non prévues par l’article 706-47 du code de procédure pénale. Un panel difficilement applicable dont certains ont pu émettre le souhait de privilégier les professionnels de santé[18]. En effet, l’audition de l’enfant pouvant être le premier acte d’enquête, la précocité de la procédure peut obérer l’accompagnement par la personne chargée d’un mandat par le juge des enfants (qui suppose une saisie préalable du juge des enfants), par l’administrateur ad hoc (qui doit être désigné et donc démontrer que les parents ne protègent pas les intérêts du mineur) ou par le membre de la famille (dont l’enquête pourrait révéler sa participation active ou passive). C’est pourquoi l’aspiration à la prévalence des professionnels de santé a pu être mentionnée puisque psychologue et médecin spécialiste de l’enfance sensibilisés à l’écoute et à l’observation effectueraient un acte professionnel sur réquisition. Cependant, l’utilité n’est effective que si l’intervention du professionnel est active, or, la jurisprudence a affirmé que « la personne seulement admise à assister à l’audition d’un mineur, en application des mêmes dispositions, n’intervient nullement dans le déroulement de cet acte de procédure »[19]. Ainsi, la volonté affichée est d’assurer davantage un accompagnement moral à ce stade plutôt qu’une complémentarité aux enquêteurs. Une volonté d’autant plus claire que l’avocat ne figure pas dans cette liste, pourtant seul à même juridiquement, d’assurer l’effectivité des droits du mineur tout au long de la procédure.


Au-delà d’un soutien psychologique humain, le garde des sceaux a affirmé son souhait de nationaliser la « canino-thérapie ». Expliquant "les enfants victimes, quand vient le moment de raconter ce qu'ils ont subi, c'est évidemment un moment d'angoisse. Ce doudou vivant est là pour aider l'enfant à verbaliser, à se sentir moins mal"[20], son intention est d’attribuer un chien d’assistance judiciaire par département.


Issue d’une pratique développée aux Etats-Unis et au Canada[21], il assied cette volonté sur une expérience réalisée en France en mars 2019 au tribunal de Cahors, mettant en lumière le bénéfice de la présence de l’animal qui permet, de « contribuer à la création du lien de confiance avec les intervenants judiciaires et de faciliter la parole[22] ».


Prévue pour quelques infractions jugées les plus graves -certaines victimes étant de fait exclues de cette assistance – LOL, labrador éduqué par l’association Handi’Chien a pour mission de rassurer les victimes d’infractions pénales tout au long des différentes étapes que représentent la procédure : les auditions, les confrontations, les expertises ou les audiences. Sur la base d’une convention signée entre différents partenaires (notamment Tribunal judiciaire de Cahors et d’Agen, préfecture, forces de l’ordre, barreaux, associations d’aide aux victimes, Handi’chiens et SPA), les officiers de police judiciaire prenaient attache auprès de l’ALAVI (association d’aide aux victimes) pour solliciter cette assistance, à charge pour l’association de contacter le référent de LOL afin de réaliser la rencontre entre la victime et le labrador. Les retours largement positifs de cette expérimentation prévue, aussi bien pour les majeurs que les mineurs victimes, ont convaincu d’entériner cette pratique[23].


Cependant, si à l’origine l’essai concernait aussi bien les majeurs que les mineurs, le Ministre de la justice s’en départit, évoquant principalement la généralisation de l’assistance pour les mineurs victimes, spécifiquement, les victimes d’infractions sexuelles. Si cet aménagement procédural conforte la protection particulière renforcée pour lesdites victimes, il serait dommageable que la pratique soit autant circonscrite.


Ainsi, plusieurs questions restent en suspens. S’il est probable que les infractions concernées soient à minima celles de l’article 706-47 du Code de procédure pénale, d’autres infractions seront-elles visées ? Une sélection pour cette assistance sera-t-elle réalisée selon l’âge du mineur ? Dans l’affirmative comment arrêter ce seuil ? A l’inverse, l’assistance serait-elle conditionnée au profil du mineur ? Qui aurait la charge de ce profil : les enquêteurs, les magistrats ? Un contrôle juridictionnel sera-t-il prévu ? Le mineur lui-même pourra-t-il demander cet accompagnement canin ou la demande s’exercera-t-elle nécessairement par le truchement de la représentation ?


Sans doute que l’automatisation, ne serait-ce que pour l’ensemble des mineurs victimes d’infractions sexuelles, sera difficile à instituer par souci budgétaire d’une part et de disponibilité de l’animal d’autre part. En effet, la mise à disposition d’un chien par département semble insuffisante pour couvrir l’entièreté des besoins de tous les mineurs victimes d’infractions sexuelles. De plus, représentant la somme de 17.000 €, le coût de la formation du chien d’assistance judiciaire est important[24]. S’ajoute au faible nombre de chiens et au coût financier engendré, des questions d’ordre organisationnelles évidentes pour chaque acteur participant à la mise en place de cette pratique. Il est couramment dénoncé le manque de moyens de la justice prise dans sa globalité et inéluctablement les moyens également humains pour répondre à la charge colossale de travail que représente la réalisation de sa mission. S’il est pris l’exemple du territoire de Poitiers, cela signifie que le Service d’aide aux victimes déjà largement sollicité et en difficulté pour répondre à la politique pénale décidée -le traitement des violences conjugales- mais également à l’ensemble des victimes d’infractions pénales, verra s’ajouter une nouvelle procédure, une nouvelle mission, une nouvelle compétence. Or, le recrutement d’un nouveau juriste ne sera possible qu’avec de nouveaux financements.


Ainsi, une précaution est établie quant au recueil de la parole du mineur victime, spécifiquement victime, d’infraction sexuelle. S’il est loisible de comprendre cette protection renforcée, il est dommage qu’une telle disparité de traitement existe entre les différents mineurs victimes. Une disparité permise par la mise en place d’outils non aboutie nuisant à l’effectivité de leurs droits.



Photo libre de droits


II. Une effectivité des droits inexistante quant aux volontés procédurales du mineur victime


Parce qu’il est un être vulnérable, le mineur n’est pas capable juridiquement. Ne pouvant agir au sein de la société civile sans représentation, il est soumis à ses représentants légaux. Cette représentation est accordée en premier lieu aux parents, considérés comme les gardiens naturels de la protection du mineur. Subsidiairement, lorsqu’ils sont défaillants, lorsque « la protection de l’intérêt[25] » du mineur n’est plus assurée, un administrateur ad hoc est désigné. Par cette représentation, le représentant est le mineur ; il agit pour son compte et l’engage. S’il s’agit d’une protection, elle le prive pour autant directement de ses droits et d’exprimer ses demandes. Or, l’étude spécifique du droit des mineurs révèle qu’une capacité peut lui être accordée. En effet, le mineur délinquant et le mineur en danger étant partie à la procédure peuvent faire entendre leurs demandes. De cette capacité ponctuelle, le mineur victime est exclu. Exclusion qui se révèle dès la genèse de la procédure : le mineur ne pouvant seul déposer plainte.


La représentation absolue du mineur victime par l’administrateur ad hoc


- Une désignation imposée


Si la désignation de l’administrateur ad hoc est conditionnée en théorie, la tendance est à l’application large de ce tiers. Désignation conditionnée « aux faits volontairement commis contre le mineur » (et non seulement aux infractions sexuelles), elle est évincée pour un ensemble considérable d’infractions : les infractions d’omission, par imprudence ou par négligence[26]. De même, intervenant à titre subsidiaire, doit être prouvée que la « protection des intérêts » du mineur n’est pas assurée par ses parents. Tel est le cas, si le mineur est victime d’une infraction intentionnelle commise par son représentant légal, si le parent agit juridiquement sans prendre en compte la souffrance de l’enfant victime ou si les parents se sont constitués partie civile l'un et l'autre en son nom et présentent des demandes contradictoires. En pratique, cependant, préférant garantir a minima l’intérêt de l’enfant, n’ayant pas forcément le temps d’analyser chaque situation in concreto, agissant par présomption, le magistrat a largement recours à l’administrateur ad hoc. Une pratique désavouée récemment par la Cour de cassation qui rappelle la nécessaire démonstration que les représentants légaux ne protègent pas le mineur ; rappelant la subsidiarité de principe de l’administrateur ad hoc[27]. En revanche, dès lors que cette défaillance est démontrée, le magistrat n’a d’autre choix que de désigner ce tiers[28]. A titre d’exemple, un mineur victime placé verra la désignation automatique de l‘administrateur ad hoc puisque ses parents nécessairement ne protègent pas ses intérêts.


De ce processus de désignation le mineur victime est largement exclu. En effet, elle s’impose à lui, malgré les réserves qu’il pourrait émettre, comme il lui est impossible de la solliciter. Elle est l’apanage du magistrat. Tel n’est pas le cas pour le mineur délinquant qui face à la défaillance parentale se voit accorder la possibilité de désigner un « adulte approprié » dont fait partie l’administrateur ad hoc. Plus qu’une possibilité, le principe est la désignation par le mineur délinquant. Ce n’est que si le choix n’est pas conforme à ses intérêts que la désignation revient au magistrat[29]. Ainsi, le mineur délinquant a la primeur sur le choix de la personne remplaçant ses parents et le mineur victime en est privé. Sans doute que la volonté est de protéger le mineur victime jugé davantage vulnérable puisque traumatisé. Justification peu convaincante puisqu’il fut rappelé qu’un mineur délinquant est un mineur en danger et qu’aucune difficulté n’empêche la mise en place du même mécanisme de désignation contrôlé, ménageant l’effectivité de ses droits et la préservation de ses intérêts. Mécanisme d’autant plus opportun qu’une fois saisi, l’administrateur ad hoc éclipse la personne pouvant être choisie par le mineur lors des auditions et confrontations[30]. Le mineur victime d’infraction pénale se verra accompagner par un étranger qui lui sera imposé.


Cette désignation est pourtant susceptible d’appel[31]. Or, cet appel ne peut être mis en œuvre que par les représentants légaux et non le mineur lui-même. Une situation inextricable puisque la désignation est intervenue en raison de la défaillance des parents. En tout état de cause, étant incapable, le mineur ne pourra contester cette désignation aussi bien sur son principe, que sur la personne elle-même.

- L’absolutisme de l’administrateur ad hoc


Deux missions sont dévolues à l’administrateur ad hoc : une mission procédurale et une mission d’accompagnement. Si la mission d’accompagnement fait écho à celle confiée à l’administrateur ad hoc du mineur délinquant, tel n’est pas le cas pour la mission procédurale qui est spécifique au mineur victime.


La mission d’accompagnement se traduit par un accompagnement éducatif, un soutien psychologique. Consacrée pour le mineur délinquant avec l’introduction du Code de la justice pénale des mineurs, il s’agit aussi bien pour ce dernier que pour le mineur victime, de voir un adulte être présent tout au long des différentes phases judiciaires afin de pouvoir l’informer, l’accompagner et le préparer aux différentes étapes jalonnant la procédure. Un juge d’instruction affirme ainsi « La mission de l'administrateur ad hoc ne doit pas s'arrêter à la représentation juridique. […] L'administrateur ad hoc est aux côtés de l'enfant pour le soutenir dans les moments difficiles de la procédure ».[32]


A l’inverse, la mission procédurale dévolue à l’administrateur ad hoc est spécifique au mineur victime. Une fois désigné, l’administrateur ad hoc exerce les droits reconnus à la partie civile au nom de l’enfant. L’administrateur ad hoc recevant les mêmes attributions dévolues aux parents, ces derniers sont de fait exclus pour parler au nom du mineur : le parent ne peut agir au nom de celui-ci en qualité de partie civile dans la procédure[33]. De même, sans cette représentation, le mineur victime d’infraction ne peut se constituer partie civile[34]. Ainsi, ni le parent, ni le mineur ne peuvent agir directement pour celui-ci, une fois désigné l’administrateur ad hoc. Le législateur souligne qu’il doit « exercer s’il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile[35] » ; lui reconnaissant ainsi une latitude d’actions importante. Concrètement, il va déposer la demande d’aide juridictionnelle, prendre connaissance du dossier pénal, réaliser la constitution de partie civile au nom du mineur, choisir et mandater l’avocat, exercer les voies de recours et recouvrer les dommages et intérêts obtenus pour la réparation du préjudice au nom de l’enfant victime et les placer sur un compte bloqué jusqu’à sa majorité[36].


Un panel de décisions importantes qui échappent finalement au mineur. S’il est vrai de dire que la mission de ce professionnel est d’agir au plus près des intérêts du mineur victime puisqu’il agit pour son compte, il n’en demeure pas moins qu’il peut dépasser la volonté du représenté. Décider pour le mineur a du sens et se révèle particulièrement protecteur si le mineur est jeune et non discernant mais ce postulat ne se vérifie pas si le mineur est adolescent et discernant. Alors que s’il était en danger ou considéré comme délinquant, il se verrait doter d’une autonomie dans les choix procéduraux qui s’imposent à lui ; le mineur victime peut voir ses souhaits déniés par son représentant et ce alors même que le procès pénal se veut cathartique à son égard. Les difficultés de cette situation ont d’ailleurs pu être dénoncées.

En effet, si le mineur victime rejette la procédure pénale en cours, ne veut pas se constituer partie civile ou ne sollicite pas de dommages et intérêts « il sera, à ce moment-là très difficile pour l’administrateur ad hoc de trancher entre écouter et respecter la parole de l’enfant ou accomplir ce qu’il considère être son devoir, dans l’intérêt de l’enfant qu’il représente[37]».


« Dans la pratique, il est, dans la plupart des cas, de la responsabilité de l'administrateur ad hoc, au nom de l'intérêt de l'enfant de ne pas suivre l'avis exprimé par celui-ci. Cette décision doit, bien évidemment être expliquée à l'enfant, et comprise par lui[38]». Bien sûr, il est loisible de comprendre la pratique et le positionnement de ce professionnel à qui il pourrait être in fine reproché de n’avoir rien demandé au nom du mineur. Il n’empêche que le procès pénal mis en place également dans l’intérêt de la victime ne laisse finalement que peu de place à sa réelle volonté quand bien même elle serait clairement exprimée, étayée et construite. Ainsi, face à un désaccord entre le souhait du mineur et ce qui semble opportun au représentant, le mineur se verra toujours en position d’infériorité. Dans cette procédure où il s’agit de lui reconnaître le statut de victime, il n’a finalement aucune marge de décision. Raison pour laquelle certains appellent de leurs vœux la consécration d’une « capacité de protection »[39] comme celle appliquée au mineur délinquant ou en danger.


Capacité d’autant plus nécessaire, qu’une fois acquise sa capacité juridique pleine et entière par sa majorité, la victime sera dans l’impossibilité de remettre en cause les actes et décisions prises pour la réparation de son préjudice. Il ne pourra engager la responsabilité de l’administrateur qu’à la condition de démontrer une faute de sa part. De plus, la représentation absolue de l’administrateur ad hoc peut conduire également à un manque d’informations du mineur victime qui une fois atteint sa majorité n’aurait pas connaissance des dommages et intérêts qu’il pourrait percevoir. Or, déchargé de sa mission, l’administrateur ne suit alors plus le dossier. Une véritable problématique vérifiée dans la pratique.


En tout état de cause, l’administrateur ad hoc se voit attribuer un rôle particulièrement important aussi bien juridique que psychologique. Pourtant, l’assistance de l’avocat semble la personne naturelle devant représenter l’enfant en justice d’une part parce qu’il est un technicien du droit, d’autre part parce qu’il s’agit de son office naturel. Force est de constater que concernant le mineur victime d’infraction pénale, la prédominance est accordée à l’administrateur ad hoc au détriment de l’avocat.


L’assistance effacée de l’avocat auprès des mineurs victimes d’infraction pénale


-La circonscription de l’intervention de l’avocat


Il suffit de regarder les textes pour s’en convaincre, la primauté de l’administrateur ad hoc est consacrée au détriment de l’avocat. Mentionné rapidement à la fin de l’article 706-50 du Code de procédure pénale, l’avocat n’intervient qu’en cas de constitution de partie civile et s’il s’agit de faits volontairement commis contre le mineur. Certes, une fois la constitution de partie civile réalisée, l’assistance de l’avocat est garantie au côté du mineur mais est-il utile de rappeler que celle-ci peut intervenir bien tardivement, c’est-à-dire à l’audience ? Autrement dit, une procédure pourrait aller à son terme, sans que l’avocat n’ait été appelé. Pour contre-carrer cette assertion, le législateur a consacré l’assistance de l’avocat lorsque le mineur est entendu par le juge d’instruction[40] lui permettant de bénéficier de l’ensemble des droits prévus en instruction. Une solution insuffisante puisqu’elle ne concerne que les infractions sexuelles graves. De sorte que pour les faits involontaires, aucune disposition ne pallie l’absence de désignation d’avocat. Ainsi, dès la révélation des faits, l’assistance de l’avocat n’est pas consacrée puisque conditionnée soit à l’intervention du magistrat du siège, soit à la constitution de la partie civile et seulement pour des faits volontaires, l’excluant de facto de la phase d’enquête. De plus, il n’est pas mentionné comme adulte pouvant accompagner le mineur et aucune disposition ne prévoit sa désignation par le mineur.


Une position bien différente de celle consacrée pour le mineur délinquant qui a vu entériner dans le Code de la justice pénale des mineurs, une assistance absolue par le professionnel et ce malgré la désignation d’un administrateur ad hoc. Ainsi, alors qu’une concurrence existe entre les deux professionnels pour le mineur victime, il n’en est pas de même pour le mineur délinquant. Une dichotomie de traitement largement critiquée. Le CNB, en 2017, déplorait l’absence d’effectivité du droit du mineur victime d’être assisté par un avocat [41], désignation jugée pourtant indispensable [42]. Il paraît évident dès la phase d’enquête et peu importe l’infraction en cause que, le mineur qui fait souvent face à une situation familiale délicate puisse avoir un technicien du droit à ses côtés, pour lui expliquer la procédure.


Il est dommageable de constater que l’avocat est obligatoire quel que soit son âge et son discernement lorsque le mineur est délinquant, facultatif en procédure d’assistance éducative puisque conditionné à l’intérêt de l’enfant et seulement s’il est discernant[43], et circonscrit pour le mineur victime à certains actes ou certaines infractions alors même que quel que soit son âge ou son discernement, il sera entendu. La désignation d’un avocat devait être systématique et obligatoire quelle que soit la catégorie du mineur. D’autant que conditionner l’assistance de l’avocat à la démonstration de l’intérêt de l’enfant n’a aucun sens ; la désignation d’un avocat répondant nécessairement à son intérêt. De plus, exclure en droit civil cette assistance aux mineurs non discernants pose une véritable difficulté quand on sait que le discernement n’est pas évalué de la même manière sur l’ensemble du territoire. Enfin, une disparité de traitement qui ne se justifie décidément pas lorsqu’il est rappelé que la consécration pour le mineur délinquant repose sur l’idée qu’il est un enfant en danger.


- L’absence de mandat entre le mineur et l’avocat


Alors que le mineur présumé délinquant « participe au choix de son avocat [44]», le mineur victime d’une infraction pénale ne se voit pas offert la possibilité de mandater seul, un avocat. Une capacité juridique reconnue au mineur présumé délinquant qui pourrait s’expliquer par la volonté de lui accorder une autonomie protectrice, face à sa position d’infériorité, lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de contrainte. Mais l’argument ne convainc pas dans la mesure où le mineur en danger faisant l’objet d’une procédure d’assistance éducative peut « faire choix d'un conseil ou demander au juge que le bâtonnier leur en désigne un d'office [45]» s’il est discernant. Il est ainsi particulièrement étrange d’accorder une telle capacité au mineur en danger qui, par définition, ne s’est pas concrètement matérialisé par une infraction et de la refuser au mineur qui lui a subi effectivement la commission de l’infraction et ses conséquences. Une telle disparité entre les possibilités procédurales accordées au mineur n’est plus tolérable.


D’autant qu’elle conduit à pérenniser le placement du mineur victime dans une position d’infériorité. En effet, après avoir été soumis à la commission de l’infraction, il se soumettra au choix d’un avocat ainsi qu’au délai généré par cette désignation. Puisque, la désignation de l’avocat interviendra par ses représentants légaux ou l’administration ad hoc ou subsidiairement par le Bâtonnier après sollicitation du magistrat[46]. Certains ont pu d’ailleurs soutenir l’idée que la désignation par le Bâtonnier était préférable dans la mesure où le choix serait nécessairement neutre à défaut de celui effectué par les représentants légaux ou l’administrateur ad hoc. Ainsi, une sorte de conflit d’intérêt pourrait planer au-dessus de la tête de l’avocat choisi par le représentant civil du mineur. Une telle affirmation doit être farouchement combattue puisqu’elle remet en cause le principe d’indépendance inhérent à la profession d’avocat. D’autant qu’en pratique l’administrateur ad hoc demande l’avis du mineur sur ce choix. Or, si l’on considère qu’il faut automatiquement une désignation effectuée par le Bâtonnier, à nouveau indirectement, le choix du mineur n’est pas respecté.


- L’avocat privé de sa mission


L’impossibilité pour le mineur victime de choisir son avocat n’est pas anodin juridiquement puisque cela signifie qu’il n’est pas une partie à la procédure et donc qu’aucun mandat n’existe entre son avocat et lui. L’absence de mandat implique l’impossibilité pour le mineur de prendre des décisions et de les voir soutenues au sein de la procédure. En conséquence, l’avocat doit suivre les directives procédurales du représentant alors même qu’il est chargé de défendre les intérêts du mineur. Un état de fait qui pose nécessairement difficulté quand un désaccord survient entre le mineur et le représentant sur les suites à donner à la procédure.


La mission de l’avocat est de porter la voix de la victime, de mettre en lumière son souhait, son préjudice afin d’obtenir la décision souhaitée. Dans le cas du mineur victime, l’avocat est privé de cette mission. En vertu du mandat, lorsque l’avocat représente le mineur, il met en œuvre les moyens nécessaires pour obtenir ce que souhaite le mineur. Une distinction est donc faite entre représenter la parole de l’enfant et son intérêt. En effet l’avocat, malgré son avis sur cet intérêt, doit rester le porte-parole et éviter d’être dans une position paternaliste[47] ; la garantie de l’intérêt de l’enfant étant l’apanage du juge et des travailleurs sociaux. Ainsi, l’avocat défend sa volonté et non son intérêt. Or, cette volonté est nécessairement niée dans le cas du mineur victime d’infraction malgré qu’il fût rappelé que « la minorité du client de l’avocat ne justifie pas une transformation de sa mission »[48]. Devant prioriser la volonté du mineur, il est évident qu’à minima les mineurs discernant devraient, comme en assistance éducative, disposer de la capacité juridique pour exercer leurs droits procéduraux. Il est évident qu’une nouvelle fois le mineur délinquant en comparaison voit l’effectivité de ses droits assurés par la capacité juridique accordée. Finalement, alors qu’il est victime de l’infraction, ses droits ne sont que réduits puisque nécessairement opérés par le truchement de la représentation sans pouvoir de décision.


- Le rôle de l’avocat concurrencé par l’administrateur ad hoc


Traditionnellement, quand une procédure judiciaire est en place, l’avocat est l’interlocuteur privilégié lorsqu’il s’agit de garantir l’effectivité de ses droits. En effet, l’avocat est le porte-parole de son client, il cherche à le comprendre, à présenter et traduire son préjudice pour le transmettre devant les instances pénales et présente l’avantage de la continuité puisqu’assurant son assistance tout au long de la procédure. Ainsi, pour le mineur victime, il l’accompagne et le soutient durant toutes les étapes de la procédure, assiste à ses réactions, le voit évoluer au regard du délai que représente l’instance judiciaire lui permettant une connaissance approfondie de son client. Pour autant, force est de constater que par le choix du législateur, le rôle et les pratiques de l’administrateur, lui confère un rôle concurrent. En effet, comme précité sa mission procédurale entre directement en concurrence avec celle de l’avocat et il a pu être affirmé que « l’administrateur ad hoc est lors du procès celui qui le représente et porte sa parole devant le tribunal correctionnel ou la cour d’assises[49] » ; office traditionnel de l’avocat.


Un tel positionnement n’est pas aisé à comprendre. D’une part, parce qu’en comparaison avec le mineur délinquant, loin d’être concurrents, l’avocat et l’administrateur se complètent. L’administrateur assurant la défaillance parentale pour les actes de la vie courante et le soutien psychologique, quand l’avocat assure aussi bien le soutien psychologique que la défense de ses intérêts juridiques représentant ainsi pleinement la voix de son client. D’autre part, parce qu’au regard des dispositions du code, l’avocat du mineur victime semble n’être qu’un émetteur d’acte juridique alors même qu’il représente le seul technicien du droit. En effet, l’administrateur se voit reconnaître un rôle important auprès du mineur victime notamment dans l’impulsion procédurale du dossier. Il faut cependant rappeler qu’un administrateur est le plus souvent un travailleur social qui n’a pas la technique juridique dont bénéficie l’avocat. En effet, l’option procédurale quant à l’indemnisation du préjudice, l’importance de l’expertise et d’y représenter le client, la liquidation chiffrée des préjudices sont autant d’aspects connus uniquement par l’avocat qui possède alors une véritable compétence. Raison pour laquelle, certains appellent de leurs vœux la généralisation de l’exercice de l’administration ad hoc par un avocat ou souhaitent que l’administrateur bénéficie d’un véritable statut et d’une véritable formation[50] et que d’autres ont affirmé « Pour assurer sa défense, le mineur a besoin d’un avocat et non d’un représentant »[51] regrettant une désignation de l’administrateur ad hoc facilitée et précisant que « cette mission de défense d'un enfant ne peut être parasitée par la présence d'un tiers entre l'avocat et l'enfant, qu'il s'agisse du représentant légal ou de l'administrateur ad hoc [52]».



Conclusion


Si la prise en compte du mineur victime fait l’objet d’une législation accrue et d’une prise de conscience réelle à travers la diversité des mécanismes envisagés, un droit pénal autonome des mineurs victimes n’est pour autant pas consacré. Prisonnier d’une conception traditionnelle de sa protection par le jeu de la représentation, il voit l’effectivité de ses droits amoindris alors même qu’il est au centre de la procédure pénale. Il appartient alors au législateur de consacrer pleinement un statut au mineur victime d’infraction en corrigeant les disparités existantes, en le dotant d’une capacité juridique et en parachevant les outils accordés.



 

[2] Article 12 de la Convention internationale des droits de l'enfant (CIDE) adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989.

[3] Site de l’observatoire de la justice pénale disponible sur : https://www.justicepenale.net/post/la-consolidation-des-droits-de-la-d%C3%A9fense-du-mineur-d%C3%A9linquant (consulté le 5 février 2023).

[4] Conseil constitutionnel, 21 mars 2019, n°2018-768, QPC.

[5] Ministère de la justice, « La prise en charge des mineurs victimes », Guide, mars 2020.


[6] A. GOUTTENOIRE et P. BONFILS, Droit des mineurs, Dalloz, 2021.

[7] Loi n° 2007-293 du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance.

[8] Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.

[9] Crim., 24 mai 2016, n°16-80.564.

[10] Circulaire n°CRIM99-04 du 20 avril 1999 sur l’audition des mineurs victimes d’infractions sexuelles.

[11] A. MOREL, « L’enfant victime : la voix de l’enfant dans la procédure pénale », A.J. Pénal, 2014, p.20.


[12] Ibidem.

[13] Ministère de la justice, « La prise en charge des mineurs victimes », Guide, mars 2020.

[14] C. ZARLOWSKI, « L’audition du mineur victime », AJ pénal, 2014, p.13.

[15] Ministère de la justice, « La prise en charge des mineurs victimes », Guide, mars 2020.


[16] Article 706-53 du Code de procédure pénale


[17] Article 706-47 du Code de procédure pénale.


[18] C. CATHALA, « L’article 706-53 du code de procédure pénale et l’audition du mineur victime », Recueil Dalloz 2000, p.534.

[19] Crim., 3 oct. 2001, no 01-84.910.


[21] Livret, Profession : Chien d’assistance judiciaire, 15 septembre 2020.


[23] Livret, Profession : Chien d’assistance judiciaire, 15 septembre 2020.


[24] Livret, Profession : Chien d’assistance judiciaire, 15 septembre 2020.


[25] Article 706-50 du Code de procédure pénale.

[26] Crim., 28 février 1996, n°95-81.565.

[27] Crim., 11 octobre 2022, n°22-81.126.

[28] Décret no 99-818 du 16 sept. 1999 relatif aux modalités de désignation et d'indemnisation des administrateurs ad hoc.

[29] Article L311-2 du Code de la justice pénale des mineurs.

[30] Article 706-53 du Code de procédure pénale.


[31] Crim., 16 mars 2005, no 04-83.300.


[32] M.-P. PORCHY, « L'administrateur ad hoc en matière pénale », D. 2004. Doctr. p. 2732.


[33] Crim., 12 sept. 2000, no 00-81.971.

[34] Crim. 25 juin 2014, no 13-84.445.

[35] Article 706-50 du Code de procédure pénale.

[36] L.NASTORG, « L’administrateur ad hoc et la parole de l’enfant dans la procédure pénale : pratique d’un administrateur ad hoc, A.J. Pénal, 2014, p.16.

[37] Ibidem.


[38] Ibidem.

[39] M. PICOT, « La participation de l’enfant victime au procès pénal », A.J. famille, 2003, p. 373.


[40] Article 706-51-1 du Code de procédure pénale.

[41] Groupe des mineurs, « Pour une meilleure visibilité des avocats d’enfants », Rapport pour le CNBF.

[42] Site de la Ligue des Droits de l’Homme disponible sur : https://www.ldh-france.org/La-presence-de-l-avocat-est/ (Consulté le 29 janvier 2023).


[43] Article 375-1 du Code civil.

[44] Article L.12-4 du Code de procédure pénale.

[45] Article 1186 du Code de procédure civile.

[46] Article 706-51-1 du Code de procédure pénale.


[47] RUBELLIN-DEVICHI, « Le principe de l’intérêt de l’enfant dans la loi et la jurisprudence française », JCP, 1994.I.3739.

[48] A. GOUTTENOIRE, Répertoire de procédure civile, Dalloz, février 2022.

[49] L.NASTORG, « L’administrateur ad hoc et la parole de l’enfant dans la procédure pénale : pratique d’un administrateur ad hoc, A.J. Pénal, 2014, p.16.

[50] L.NASTORG, « L’administrateur ad hoc et la parole de l’enfant dans la procédure pénale : pratique d’un administrateur ad hoc, A.J. Pénal, 2014, p.16.

[51] C.NEIRINICK, Répertoire de procédure civile, Dalloz, janvier 2023.

[52] M. PICOT, « La participation de l’enfant victime au procès pénal », A.J. famille, 2003, p. 373.

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