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Faux aveux : analyse criminologique et juridique

Noémie Le Colleter est diplômée d'un LL.M. de la Louisiana State University aux États-Unis et d'un Master 2 Droit des libertés à l'Université Grenoble Alpes. En Louisiane, elle a exercé en tant que juriste dans un cabinet d'avocats pénalistes spécialisés dans la peine de mort.

 

« — Tu es arrivé dans la rue, les enfants étaient vivants. Tu es reparti, ils étaient morts ! Cette phrase, il me la répète depuis près de six heures. Quand ce n’est pas lui, d’autres policiers prennent le relais. Ça me fait froid fans le dos de l’entendre tout le temps. Et je commence à réaliser quelque chose de terrible pour moi : je ne sortirai pas des locaux de la police sans que Varlet ait eu ce qu’il veut. Je me dis que je n’ai qu’un moyen de partir, c’est de dire ce qu’il veut entendre… »[1]


C’est ainsi que Patrick Dils raconte le déroulement de son audition dans son roman autobiographique Je voulais juste rentrer chez moi.


L’affaire Patrick Dils est probablement une des erreurs judiciaires les plus connues dans l’histoire de la justice française. En 1987, à l’âge de 16 ans, Patrick Dils est arrêté puis condamné à la réclusion criminelle à perpétuité pour le meurtre de deux jeunes enfants. Il est ensuite acquitté en 2002. Cette affaire est notamment célèbre en raison des aveux émis en garde à vue, puis devant le juge d’instruction, avant d'être rétractés.[2]


La problématique des « faux aveux » ou « aveux forcés » a récemment été mise en lumière dans des séries américaines suivies par des millions de téléspectateurs telles que Dans leur regard ou encore Making a Murderer. Ces documentaires montrent l’ampleur du phénomène aux États-Unis, mais qu’en est-il du problème aujourd’hui en France ? Peu de données sont disponibles pour apprécier le nombre d’affaires et de condamnations faisant suite à de faux aveux en France. Pourtant, comme l’ont montré les affaires Patrick Dils, Marc Machin, ou plus récemment encore, l’affaire Viry-Châtillon, le système de justice pénale français ne conjure pas totalement le risque d’erreurs judiciaires reposant sur des faux aveux d’un suspect.


Appréhender la problématique des faux aveux et leurs conséquences, impose l’analyse de la place de l’aveu en droit pénal français et l'identification de ses causes. Qu'est-ce qui pousse un innocent à avouer un crime qu’il n’a pas commis ? Quelles sont les mesures adoptées en France pour combattre ce phénomène et prévenir de futures erreurs judiciaires ?

1) La place de l’aveu en droit pénal français


En France, la loi ne distingue pas entre l’aveu et les autres modes de preuves. En pratique pourtant, l’aveu demeure encore, dans une certaine mesure, la reine des preuves.[3]

Les origines de la place supérieure de l’aveu remontent au droit français ancien. Dans le régime légal des preuves instauré au XIIIe siècle, seuls deux modes de preuves étaient admis : l’aveu et le témoignage.[4] L’adage confessio est probatio probatissimal’aveu est la preuve par excellence ») faisait de l’aveu le mode de preuve le plus fiable.[5] L’aveu seul était suffisant pour prononcer une condamnation. [6]


Le système instauré au XIIIe siècle a par la suite été abandonné, et remplacé par le système de l’intime conviction.[7]


De nos jours, la loi fait de l’aveu un mode de preuve parmi d’autres. En effet, l’article 427 du Code de Procédure Pénale dispose que « hors les cas où la loi dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide selon son intime conviction. » L’article 428, quant à lui, dispose que « l’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à la libre appréciation des juges. » Le juge n’est donc pas tenu par l’aveu. En théorie alors, le Code de Procédure Pénale ne donne pas à l’aveu un pouvoir de persuasion supérieur aux autres modes de preuves.


Malgré l’apparition de nouveaux modes de preuves, notamment grâce aux avancées des sciences forensiques, la pratique démontre que l’aveu reste encore aujourd’hui considéré comme la reine des preuves. En effet, l’enquête de police et l’instruction restent marquées par la recherche systématique de l’aveu.[8] L’obtention d’aveux tôt dans la procédure, peut conduire les enquêteurs ou le juge d’instruction à limiter la recherche de preuves supplémentaires. De plus, les modes alternatifs de règlement des litiges en matière pénale, tels que la composition pénale, la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ou encore la médiation pénale ont connu un développement important ces dernières années et ont donné à l’aveu un nouvel essor. Ces mécanismes reposent tous sur l’obtention d’aveux de la part du prévenu.[9]


Enfin, l’aveu demeure une preuve particulière, du fait de son impact significatif au procès et de son pouvoir persuasif.[10] Il participe à conforter et rassurer l’esprit des magistrats et des jurés.[11] L’affaire Dils est le parfait exemple de l’impact des aveux sur les acteurs de la justice. François Louis Coste, avocat général ayant obtenu l’acquittement de Patrick Dils en 2002, confiait à propos de cette affaire que :


« Les « aveux » étaient tels qu’après leur lecture il ne paraissait plus possible de s’en débarrasser. Leur première lecture m’a véritablement fait trembler : les détails les plus sordides y figuraient ; ils étaient si réalistes qu’ils coupaient littéralement le souffle ; ils faisaient passer l’envie de les relire et de les analyser tant ils étaient insupportables. Certes, il y manquait un détail important (le seul dont la presse n’avait pas parlé) et il était étonnant que Patrick Dils, dont les propos, s’ils étaient crédibles, supposaient un sens aigu de l’observation, n’ait pas reconnu les lieux du crime lors de la reconstitution. Mais, face à la puissance évocatrice des « aveux », de telles lacunes paraissaient très secondaires et, finalement, insignifiantes. Je me suis d’abord dit, comme l’avait fait la juge d’instruction, « comment ne serait-ce pas lui, après de tels aveux ? »[12]


Des études menées sur des jurys simulés ont également montré que les aveux ont un impact plus important que tout autre mode de preuve, même lorsque qu’il est démontré que l’aveu en question n’est pas élaboré, ou a été retracté par la suite.[13]

La place importante de l’aveu en procédure pénale justifie la nécessité d’encadrer la procédure d’interrogatoire et l’utilisation de l’aveu au procès. Mais pour instaurer un système luttant efficacement contre les faux aveux, il est important de connaitre leurs causes.


2) Les causes des faux aveux

Le faux aveux sont largement définis comme « le fait de reconnaître une infraction que l’on n’a pas commise, avec en général un récit décrivant comment et pourquoi. »[14] Pour pouvoir prévenir les erreurs judiciaires basées sur des faux aveux, il faut tout d’abord comprendre ce qui pousse une personne innocente à avouer un crime qu’elle n’a pas commis.

Selon Saul M. Kassin, Professeur de psychologie spécialiste des « false confessions », on distingue principalement trois types de faux aveux.[15]


Le premier type sont les faux aveux volontaires, lorsqu’une personne reconnait sa responsabilité dans un crime sans aucune intervention de la police.[16] Ce type d’aveu est fréquent dans les affaires très médiatisées. La cause est généralement lié au besoin pathologique d’attention ou de notoriété, la volonté de protéger quelqu’un d’autre, ou encore l’obtention d’un gain.[17]

S’il est difficile de prévenir les faux aveux volontaires, les faux aveux par contrainte et les faux aveux par suggestion peuvent être évités ou limités avec un encadrement approprié des interrogatoires.


Ces deux types de faux veux sont toujours déclenchés par des facteurs externes : l’environnement de la garde à vue et les techniques d’interrogatoire utilisées par les enquêteurs.


Les faux aveux par contrainte résultent de pressions exercées par la police pendant la garde à vue. Ces pressions peuvent prendre une forme active telles que les menaces ou les violences physiques, ou une forme passive comme la privation de sommeil ou de nourriture.[18]


Par ailleurs, ils peuvent résulter de pressions psychologiques cachées telles que la manipulation. Cela prend souvent la forme d’une promesse de clémence, de pardon ou d’arrêt de la garde à vue en échange d’aveux ou encore de la minimisation des faits par les enquêteurs.[19]


Dans le cas des faux aveux par suggestion, la personne innocente avoue, non pas pour faire cesser les pressions, mais parce qu’elle se met à douter de ses propres souvenirs et devient persuadée qu’elle a commis le crime en question.[20]


Des facteurs propres aux suspects peuvent également favoriser le passage aux aveux par une personne innocente.


Certains individus sont particulièrement vulnérables à l’environnement de la garde à vue et aux pressions ou suggestions des enquêteurs. C’est notamment le cas des mineurs et des personnes aux capacités intellectuelles limitées.[21] Selon le Center of Wrongful Convictions of Youth, les mineurs sont plus à risque d’être victimes d’erreurs judiciaires que les adultes.[22] Les enfants et adolescents sont souvent plus vulnérables aux pressions extérieures et moins capable d’évaluer les risques et les conséquences de leurs décisions, les rendant plus à même d’avouer un crime qu’ils n’ont pas commis.[23]


De même, le risque de faire de faux aveux est plus important pour les personnes souffrant d’une déficience intellectuelle. En effet, ces personnes ont souvent des difficultés à comprendre leurs droits et comment les appliquer. [24]


De plus, des recherches montrent que ces personnes manifestent un fort besoin d’approbation, particulièrement venant des personnes occupant des positions d’autorité, et ont tendance à répondre « oui », même lorsque cette réponse est visiblement incorrecte ou inappropriée.[25] Des facteurs additionnels, tels qu’une mauvaise mémoire, le manque de confiance en soi, ou encore un fort taux d’anxiété peuvent contribuer à de faux aveux par une personne innocente.[26]


La grande majorité des erreurs judiciaires reposant sur de faux aveux se caractérisent par la présence d’un ou plusieurs des facteurs cités ci-dessus.


En France, bien que l’affaire Dils soit souvent mise en avant pour illustrer ce phénomène, d’autres personnes ont été condamnées sur la base de faux aveux.


À seulement 19 ans et après 48 heures de garde à vue, Marc Machin avait avoué le meurtre d’une jeune femme face à des policiers lui promettant la clémence et un piston pour entrer à la légion étrangère.[27] Il fut condamné en 2004 à dix-huit ans de réclusion criminelle. Il fut ensuite acquitté à la suite de son procès en révision en 2012. [28] Il expliquera être passé aux aveux pour se libérer des pressions psychologiques exercées par les policiers. [29]


L’affaire des six lycéens de Mâcon, condamnés pour le viol d’une jeune femme puis acquittés six années plus tard en appel, est un autre exemple du phénomène des aveux extorqués. L’un d’eux, Zohir, 17 ans, avait reconnu le viol en garde à vue. L’enregistrement vidéo de ses aveux révélera que la policière en charge de l’interroger « faisait les questions et les réponses, » lui criait dessus face à des réponses qui ne correspondaient pas à ses attentes. [30]




3) Lutter efficacement contre les faux aveux


Depuis les affaires Patrick Dils et Marc Machin, des avancées positives ont eu lieu, notamment en matière d’encadrement de la garde à vue, afin d’éviter de telles erreurs judiciaires dans le futur. Mais ces réformes ont-elles permis d’éliminer totalement le risque de faux aveux par des personnes innocentes ? Comme le montre la récente affaire de Viry-Châtillon, ce risque existe encore aujourd’hui, et un renforcement des garanties serait le bienvenu.


Le premier élément qui peut être souligné ici est la réforme du régime de garde à vue datant de 2011, sous l’influence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme.[31] Cette réforme a notamment imposé la présence d’un avocat aux côtés du suspect pendant la durée de l’interrogatoire.


L’article préliminaire du Code de Procédure Pénale dispose ainsi qu’ « en matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu’elle a faite sans avoir pu s’entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » Dès lors, si un suspect refuse ou bien est privé de l’assistance d’un avocat, aucune condamnation ne peut avoir lieu sur la base de ses aveux, en l’absence d’autres éléments de preuve contre lui.


La réforme de 2011 a également ajouté l’obligation pour l’officier de police judiciaire d’informer la personne gardée à vue de son droit « de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »[32]


Concernant les échanges entre le suspect et les enquêteurs lors des interrogatoires, la loi du 15 juin 2000 imposait déjà la retranscription des questions posées par les enquêteurs dans le procès-verbal d’audition. [33]


L’article 429 du Code de Procédure Pénale prévoit en effet que « tout procès-verbal d’interrogatoire ou d’audition doit comporter les questions auxquelles il est répondu. » Il était important d’avoir une retranscription fidèle de l’entretien, car l’occultation des questions donnait au lecteur du procès-verbal une vision tronquée du déroulement de l’interrogatoire.[34] Par la suite, la réforme de 2007 tendant à renforcer l’équilibre de la procédure pénale a rendu obligatoire l’enregistrement vidéo des auditions en matière pénale dans certaines situations. [35]


Ainsi, l’article 64-1 du Code de Procédure Pénale dispose que « les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime réalisées dans les locaux d’un service ou d’une unité de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire, font l’objet d’un enregistrement audiovisuel. » Les interrogatoires des personnes mises en examen réalisés dans le cabinet d’un juge d’instruction font également l’objet d’un enregistrement audiovisuel.[36]


L’enregistrement des interrogatoires présente une réelle utilité pour lutter contre les faux aveux, car il dissuade en partie les enquêteurs d’user de pressions physiques ou psychologiques sur un suspect pour obtenir des aveux. De plus, la seule façon de déterminer si des aveux ont été contraints est l’analyse attentive de l’ensemble des échanges entre les enquêteurs et le suspect.[37]


Pourtant, ces réformes présentent plusieurs limites.


Premièrement, l’obligation de procéder à l’enregistrement vidéo de l’interrogatoire est limitée aux crimes. En effet, son application avait été envisagée pour les délits flagrants passibles d’une peine d’emprisonnement, mais une loi de 2009 a expressément exclu l’obligation d’enregistrement audiovisuel dans ce type de délits,[38] en prévoyant que « les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement, à l’exception de celles de l’article 64-1. » Un élargissement de l’obligation de l’article 64-1 du Code de Procédure Pénale semble opportun, afin de protéger un plus large nombre de suspects.

Le Code de Procédure Pénale limite également largement la possibilité de visionnage des enregistrements par les avocats. L’article 64-1 dispose en effet que « l’enregistrement ne peut être consulté, au cours de l’instruction ou devant la juridiction de jugement, qu’en cas de contestation du contenu du procès-verbal d’audition, sur décision du juge d’instruction ou de la juridiction de jugement, à la demande du ministère public ou d’une des parties. »[39]


La récente affaire de Viry-Châtillon illustre bien cette limite. En 2016, deux voitures de police étaient prises à partie par des jeunes dans une ville du département de l’Essonne. Deux policiers ont été gravement blessés pendant l’incident. Cinq prévenus ont été condamnés et huit acquittés.[40] Une enquête menée par Mediapart révélera que les policiers ont tronqué certains éléments durant la retranscription de l’interrogatoire dans les procès-verbaux, et qu’ils auraient fait pression sur des suspects afin d’obtenir des aveux.[41]


Les auditions des suspects ont pourtant bien été filmées, mais seul leur visionnage par les avocats lors de la préparation du procès en appel a permis de révéler que des questions et injures de la part des enquêteurs avaient été omises des procès-verbaux, ainsi que des manifestations d’innocence de la part de certains suspects.[42]


Les enregistrements révèlent notamment que Foued, l’un des suspects qui a d’abord été condamné avant d’être acquitté, a clamé plus de cent fois son innocence, pour ensuite craquer au bout du troisième jour de garde à vue, face à la pression des policiers.[43] Celui-ci explique que ses trois jours de garde à vue l’ont fait douter à 95% de sa participation.[44] L’accès automatique des avocats aux enregistrements audiovisuels réalisés en garde à vue permettrait d’éviter ce genre de situations à l’avenir.


Enfin, une formation exhaustive des policiers, juges d’instruction et avocats à la problématique des faux aveux est également essentielle pour lutter contre les erreurs judiciaires. Par exemple, un enquêteur devrait toujours se méfier des aveux, particulièrement lorsque que ceux-ci sont fait en fin de garde à vue. [45] En effet, un suspect innocent qui souhaite mettre fin à l’épreuve de la garde à vue peut tout à fait passer des aveux présentant un scénario crédible, juste en se basant sur les précédentes questions des enquêteurs.[46]



 

[1] Patrick Dils, Je voulais juste rentrer chez moi (J’ai Lu, 2003), 7. [2] François-Louis Coste, « L’affaire Dils. Le réquisitoire du procès de Lyon (Cour d’assises des mineurs du Rhône siégeant en appel, le 23 avril 2002) », Dalloz, Les cahiers de la justice n°4 (2011), 28. [3] Christophe Barret, « L’aveu, reine des preuves ? L’aveu dans la procédure pénale », Annales Médico-Psychologiques 171 (2013), 464. [4] Ibid. [5] Peggy Larrieu, « La performance de l’aveu, entre mode de preuve et acte de langage », Revue juridique de l’Ouest (2016), 9. [6] Ibid. [7] Ibid. [8] Barret, « L’aveu, reine des preuves ? L’aveu dans la procédure pénale », 467. [9] Larrieu, « La performance de l’aveu, entre mode de preuve et acte de langage », 10. [10] Seth P. Waxman, « Innocent juvenile confessions », Journal of Criminal Law and Criminology 110, n°1 (2020), 3. [11] Patrick Le Bihan et Michel Bénézech, « Psychologie des faux aveux : données classiques et contemporaines », Annales Médico-Psychologiques 171 (2013), 473. [12] François-Louis Coste, « Le sens de l’erreur judiciaire » (interview par Jean Danet), Dalloz, Les cahiers de la justice (2012). [13] Sara C. Appleby, Lisa E. Hasel et Saul M. Kassin, « Police-induced confessions: an empirical analysis of their content and impact », Psychology, Crime and Law 19, n°2 (2011), 14. [14] Le Bihan, « Psychologie des faux aveux : données classiques et contemporaines », 468-469. [15] Saul M. Kassin, « False confessions : causes, consequences, and implications for reform », Current Directions in Psychological Science 17, n°4 (2008), 249. [16] Ibid. [17] Ibid. [18] Le Bihan, « Psychologie des faux aveux : données classiques et contemporaines », 470. [19] Aline Mohen-Vincent, « La psychologie des faux aveux », Sciences Humaines n°215 (2010). [20] Saul M. Kassin, « False confessions : causes, consequences, and implications for reform », 249. [21] Ibid., 251. [22] Northwestern Pritzker School of Law, Bluhm Legal Clinic Wrongful Convictions of Youth, « Understand the problem », https://www.law.northwestern.edu/legalclinic/wrongfulconvictionsyouth/understandproblem/ (consulté le 10/09/21). [23] Ibid. [24] Saul M. Kassin et Gisli H. Gudjonsson « The psychology of confessions: a review of the literature and issues, Psychological science in the public interest », Psychological Science in the Public Interest 5, n°2 (2004), 53. [25] Ibid. [26] Richard A. Leo, « False confessions : causes, consequences and implications », Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law 37, n°3 (2009), 335. [27] « Marc Machin, le procès de la culture de l’aveu », L’Humanité, 18 décembre 2012. [28] « March Machin acquitté à l’issue de son procès en révision », Le Figaro, 20 décembre 2012. [29] Ibid. [30] Alexis de Lafontaine, « La jeunesse confisquée de six lycéens condamnés à tort », Libération, 13 avril 2009. [31] Loi n°2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue. [32] Code de Procédure Pénale, article 63-1. [33] Loi n°2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. [34] Serge Portelli, « L’interrogatoire en question », Recueil Dalloz (2002), 1764. [35] Loi n°2007-291 du 5 mars 2007 relative à l’équilibre de la procédure pénale. [36] Code de Procédure Pénale, article 116-1. [37] Deborah Davis et Richard Leo, « Strategies for Preventing False Confessions and their Consequences » dans Practical Psychology for Forensic Investigations and Prosecutions, dir. Mark R. Kebbell et Graham M. Davies, (Wiley, 2006), 139. [38] Laurent Binet, « Enregistrement vidéo des gardes à vue en matière de flagrant délit, fin de la polémique », Village de la justice, 15 mai 2009. [39] Code de Procédure Pénale, article 67. [40] Pascale Pascariello, « Viry-Châtillon : le scandale de l’enquête policière », Mediapart, 20 avril 2021. [41] Ibid. [42] Pascale Pascariello, Antton Rouget, Antoine Schirer, « Affaire de Viry-Châtillon : comment la police a fabriqué de faux coupables », Mediapart, 16 mai 2021. [43] Pascariello, « Viry-Châtillon : le scandale de l’enquête policière, Mediapart ». [44] Ibid. [45] Hervé Vlamynck, « Le questionnement policier », Dalloz, Les cahiers de la justice n°4 (2011), 67. [46] Ibid.

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