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Droit pénal des affaires et mouvement sportif


Baptist Agostini-Croce est élève avocat à l'EFB, diplômé d'un Master II Droit pénal international & des affaires de l'Université Paris I Panthéon-Sorbonne. Il est Président du Cercle de Réflexion sur le Droit Pénal Sportif

 

Si la place du droit pénal dans le sport se retrouve régulièrement en matière de dopage ou dans les agissements des supporters – lesquels se voient appliquer de nombreuses dispositions du Code du sport, du Code pénal ou encore de la loi sur la liberté de la presse de 1881 – plusieurs infractions relevant de la délinquance financière imprègnent également le mouvement sportif.


Le risque pénal dans les paris sportifs


Dans le monde du sport, les paris peuvent représenter un risque pénal important. C’est ainsi que l’infraction spécifique de « corruption sportive » a été créée par la loi n°2012-158 du 1er février 2012.


Dans le cadre d’un mécanisme relativement similaire à l’infraction de corruption des articles 432-11 et 433-1 du Code pénal, le délit précité réprime la situation dans laquelle l’acteur d’une manifestation sportive ou d’une course hippique donnant lieu à des paris se voit proposer (C. pén., art 445-1-1) ou sollicite ou agrée de lui-même (C. pén., art 445-2-1), des « offres, des promesses, des présents, des dons ou des avantages quelconques, pour lui-même ou pour autrui » dans un but précis : celui de modifier (ou pour avoir modifié) le déroulement normal et équitable de la manifestation ou de la course, par son action ou son abstention.


En somme, cette infraction recouvre les circonstances qui entourent les matchs « truqués », lesquels ont donné lieu à de nombreuses affaires récentes(1).


Mais au-delà de ce délit spécifiquement créé dans l’optique d’encadrer les paris sportifs, le droit pénal des affaires trouve également sa place dans ce milieu par l’intermédiaire de l’infraction de blanchiment.


Le blanchiment est défini aux deux premiers alinéas de l’article 324-1 du code pénal comme le fait de « faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect » ou « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit. »


Cette infraction de conséquence s’inscrit dans le fonctionnement des paris sportifs via le mécanisme des rachats de tickets de gains. Le système est le suivant : avec la complicité d’un détaillant, un individu échange des espèces non bancarisées issues de différents délits en rachetant des tickets gagnants. Très souvent, le détaillant récupère les tickets qu’il rembourse aux véritables bénéficiaires, le tout sans déclarer le gain à la Française des jeux ou au PMU. Ainsi, d’autres individus lui rachètent lesdits tickets avec des espèces qui s’avèrent être le produit d’une précédente infraction, moyennant une commission. Ces derniers peuvent donc déclarer eux-mêmes le gain et bénéficier ainsi d’un justificatif « légal » pour de l’argent de provenance illicite(2).

Le risque pénal dans les sociétés et associations sportives


L’abus de biens sociaux et l’abus de confiance


L’infraction d’abus de biens sociaux se décompose en différentes étapes. Il s’agit du fait, pour un dirigeant, d’user, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société en sachant que cet usage est contraire aux intérêts de celle-ci, tout en le faisant à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé.


Le dirigeant de droit responsable diffère du type de société. On retrouve notamment, sans être exhaustif, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux de la société anonyme traditionnelle (C. Com., art. L. 242-6, 3° et 4°) et les directeurs généraux délégués (C. Com., art. L. 248-1) auxquels la jurisprudence a ajouté les directeurs généraux adjoints(3). (Dans la société anonyme de type dualiste sont concernés les membres du directoire et du conseil de surveillance (C. Com., art. L. 242-30), dans la société à responsabilité limitée seront visés le ou les gérants (C. Com., art. L. 241-3, 4° et 5°) alors que dans la société par actions simplifiées, il s’agira du président et des dirigeants (C. Com., art. L. 244-1). Les dirigeants de fait sont également concernés.


Ainsi, que le club soit constitué sous la forme d’une société classique ou d’une société sportive, le risque pénal lié à un délit d’abus de biens sociaux est latent. Plusieurs affaires judiciaires liées à cette infraction peuvent être citées, notamment celle des comptes de la SAOS Olympique de Marseille(4).


Toutefois, lorsque des détournements ont lieu dans le cadre d’une société en cessation des paiements après qu’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire a été ouverte, il s’agira d’un des éléments constitutifs du délit de banqueroute encadré par les articles L.654-1 à L.654-7 du Code de commerce. Dans l’actualité sportive récente, on retrouve cette infraction parmi les délits financiers concernant le Sporting Club de Bastia(5).


Lorsqu’il s’agit en revanche d’une association, de telles pratiques sont réprimées sous le prisme de l’abus de confiance. L’article 314-1 du code pénal défini en effet l’abus de confiance comme le fait « par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. »


En sachant que de nombreux clubs sont constitués sous la forme d’association et que la création de certaines sociétés sportives nécessite obligatoirement la mise en place d’une association, le délit d’abus de confiance trouve logiquement sa place au sein du mouvement sportif.


Il est possible d’imaginer également le cas des associations de supporters. Un membre de l’association qui détournerait les fonds de celle-ci se rendrait également coupable de ce délit.


La prohibition de la multipropriété et l’interdiction des prêts et cautionnement


En dehors de ces infractions classiques relevant du droit pénal général, le Code du sport édicte également des dispositions intéressantes quant à la répression des agissements entourant l’activité d’une société sportive. Il en va ainsi de la prohibition de la multipropriété régie par l’article L.122-7 du Code du sport qui empêche une même personne privée de « contrôler de manière exclusive ou conjointe plusieurs sociétés sportives dont l'objet social porte sur une même discipline ou d'exercer sur elles une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du Code de commerce » mais également « d'être dirigeant de plus d'une société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive » ou encore de « contrôler de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou d'exercer sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce, et d'être dirigeant d'une autre société sportive dont l'objet social porte sur une même discipline sportive. »


Toutefois l’article ne s’applique pas à la personne privée qui « contrôle, dirige ou exerce une influence notable sur deux sociétés sportives distinctes qui gèrent, respectivement, des activités sportives féminines et masculines au sein d'une même discipline ».


L’article L.122-9 du Code du sport interdit lui à la personne privée qui « contrôle de manière exclusive ou conjointe une société sportive ou exerce sur elle une influence notable, au sens de l'article L. 233-17-2 du code de commerce » à la fois de consentir un prêt à une autre société sportive dès lors que son objet social porterait sur la même discipline sportive, mais également de se porter caution en faveur d'une telle société sportive ou de lui fournir un cautionnement.





Les atteintes à la probité en matière sportive


La corruption et le trafic d’influence en France ou à l’étranger


La corruption passive est le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’agréer une quelconque rémunération(6) pour accomplir ou ne pas accomplir (ou avoir accompli ou n’avoir pas accompli) un acte de sa fonction, de sa mission ou de son mandat (C. pén., art 432-11 al 1), là où la corruption active naît lorsqu’un individu propose rémunération à un agent public dans le même but, soit de céder à celui-ci lorsque c’est l’agent qui le sollicite (C. pén., art 433-1).


Le délit de trafic d’influence consiste lui, dans sa version passive, en ce qu’un agent public accepte ou sollicite une rémunération pour abuser (ou avoir abusé) de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une administration publique des distinctions, emplois, marchés ou tout autre décision favorable (C. pén., art 432-11 al 2).


Dans sa version active, une personne sollicite ou accepte de rémunérer l’agent public aux mêmes fins (C. pén., art 433-1).

Depuis la loi Sapin II du 13 décembre 2016, la corruption et le trafic d’influence d’agents étrangers sont également réprimés (C. pén., arts 435-1 & 435-3).


Au sein du mouvement sportif, de telles infractions font particulièrement écho à l’ouverture d’une information judiciaire sur les conditions d’attribution de l’organisation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar(7) ou à la mise en examen du Président du Paris-Saint-Germain dans le cadre de l’attribution des Mondiaux d’athlétisme 2017(8).


Il serait également possible de voir la marque du droit pénal des affaires dans le sport à travers la notion de « lanceur d’alerte » dont le régime général de protection a été consacré par la loi Sapin II. Le mouvement sportif a en effet connu le scandale des « Football Leaks » à l’initiative du hacker Rui Pinto(9).


La prise illégale d’intérêts


Aux termes de l'article 432-12, alinéa premier du Code pénal, la prise illégale d'intérêts se définit comme « le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Lorsque l’agent public se rend coupable de tels faits alors qu’il a cessé ses fonctions, il s’agira du délit de l’article 432-13 du même code.


Si plusieurs situations peuvent donner lieu à la constitution d’une prise illégale d’intérêts dans le milieu sportif, le rôle des dirigeants de fédérations reste un exemple concret.


En effet, les fédérations sportives agréées et délégataires (C. sport, arts L.131-8 et L.131-14) participent à une mission de service public(10). De ce fait, leurs dirigeants tiennent de leur mission d’intérêt général la qualité d’agents chargés d’une mission de service public(11) et répondent donc à la condition préalable du délit de prise illégale d’intérêts.


Au-delà de la qualité de l’auteur, l’infraction est constituée sur le plan matériel par la prise d’intérêts dans une affaire sous sa surveillance. Au titre de l’élément moral, l’intention coupable est caractérisée par le seul fait que l’auteur a accompli sciemment l’acte constitutif du délit(12).


En 2001, la Cour d’appel de Chambéry a confirmé la condamnation du président de la Fédération Française de ski de ce chef, pour avoir passé à titre personnel une convention de prestation de services avec le cabinet de courtage chargé de négocier des contrats d’assurance pour le compte de la fédération(13).


Le risque pénal des intermédiaires sportifs


Le droit pénal des affaires entoure également l’activité de certains acteurs du sport, notamment les agents sportifs, lesquels sont des intermédiaires travaillant sur des opérations financières relativement lucratives.


Ainsi, plusieurs dispositions ont été érigées afin de contrôler l’exercice d’une telle profession. Le Code du sport réprime notamment l’exercice de l’activité d’agent lorsque celui-ci n’est pas titulaire de la licence nécessaire ou méconnaît la décision qui lui aurait suspendu ou retiré ladite licence (C. sport, art L.222-20, 1°). Cette infraction a notamment été évoquée dans les médias lorsque la commission juridique de la FFF avait signalé au Ministère Public, en application de l’article 40 du Code de procédure pénale, l’agent du joueur de football Ousmane Dembélé pour son rôle dans le cadre du transfert de celui-ci au Borussia Dortmund(14).


De même, les articles L.222-9 à L.222-17 du Code du sport édictent de nombreuses incompatibilités avec l’activité d’agent sportif. Celui qui exercerait tout de même celle-ci en violation des textes précités tombera sous le coup de l’article L.222-20, 2° du même code. De telles incompatibilités sont principalement mises en place afin de prévenir les éventuels conflits d’intérêts(15).


D’autres délits s’inscrivent dans l’encadrement de la profession d’agent sportif. Sont ainsi réprimés l’exercice d’une telle activité en violation de la réglementation applicable aux ressortissants étrangers (C. sport, arts L.225-15 et L.225-16), la méconnaissance des règles qui entourent la rémunération des transactions qui concernent un mineur (C. sport, art L.222-6) ou celles portant sur le plafonnement de la rémunération (C. sport, art L.222-17).


Enfin, un agent sportif ne peut pas être représentant des deux parties à la même convention, c’est l’interdiction de la pratique dite du double mandat (C. sport, art L.222-17, al 1).


Le risque pénal et les droits télévisuels


Le mouvement sportif connaît également des problématiques liées au streaming illicite. De nombreux sites internet - que l’auteur de cet article s'abstient de citer - diffusent la quasi-totalité de l’offre télévisuelle en matière de sport, et ce, peu importe la compétition ou la discipline.


Si des évolutions législatives semblent attendues dans ce cas précis(16), de tels faits semblent pouvoir rentrer dans le cadre de l’article L.335-2 alinéa premier du Code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que : « Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit. » Le troisième alinéa du même article indique également que « Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants. »


De même, l’article L.335-2-1 du même code punit de 300.000 euros d’amende le fait « d'éditer, de mettre à la disposition du public ou de communiquer au public, sciemment et sous quelque forme que ce soit, un logiciel manifestement destiné à la mise à disposition du public non autorisée d'œuvres ou d'objets protégés » ainsi que d’inciter sciemment, y compris à travers une annonce publicitaire, à l'usage d'un tel logiciel.


Cette seconde disposition fait écho avec le développement de l’IPTV, logiciel qui permet, moyennant abonnement mensuel, d’accéder à la diffusion de n’importe quelle rencontre sportive.


L’article L.333-1 du Code du sport indique lui que les fédérations et les organisateurs de manifestations sportives sont titulaires des droits d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu’ils organisent.


Si l’application de la contrefaçon en matière de streaming illicite de manifestations sportives peut être discutée, c’est toutefois en ce sens que certains tribunaux sont entrés en voie de condamnation(17).


Les autres infractions de droit pénal des affaires dans le sport


Beaucoup d’autres infractions de droit pénal des affaires ou financier sont susceptibles d’être appliquées au sport et cet article ne saurait reprendre l’ensemble de celles-ci. Toutefois, peuvent également être évoqués de manière non exhaustive : l’escroquerie, la fraude fiscale, le faux et usage de faux, l’usurpation de titre, le détournement de fonds publics, les pratiques commerciales trompeuses, mais également des délits propres au code du sport comme le défaut de souscription des garanties d’assurance, l’émission ou la cession de billets en violation des prescriptions de l’arrêté d’homologation...


De même, les clubs constitués sous la forme de sociétés restent des sociétés et doivent ainsi respecter les dispositions qui les régissent.


À titre d’exemple, on sait l’importance d’une situation financière stable pour un club de football à l’approche, chaque année, de son audition devant la Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG).


Ainsi, le commissaire aux comptes qui certifierait les comptes d’un club alors que ceux-ci sont inexacts ou ne révèlerait pas des faits délictueux dont il a eu connaissance commet l’infraction prévue à l’article L.820-7 du Code de commerce. Certains délits peuvent également être reprochés à l’expert-comptable(18).


Le droit pénal des affaires est donc bel et bien présent au sein du mouvement sportif.


 

1 « Roland-Garros : le parquet de Paris ouvre une enquête pour corruption sportive et escroquerie », La Depeche, 6 oct. 2020

2 Notice TRACFIN 2018, p.13

3 Cass. crim., 19 juin 1978, n° 77-92.750 : Bull. crim. n° 202

4 « OM, Condamnations définitives de Courbis et Louis Dreyfus », L’Express, 22 octobre 2008

5 « Délits financiers du SC Bastia : des fonctionnaires des impôts en garde à vue », France Football, 6 février 2020

6 « des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques »

7 « Mondial 2022 : Michel Platini au cœur d’une information judiciaire pour corruption », Football 365, 10 décembre 2019

8 « Mise en examen d’Al-Khelaïfi : une décision incompréhensible selon son avocat », RMC Sport, 25 mai 2019

9 « Début du procès de Rui Pinto, le hacker à l’origine des Football Leaks », L’Equipe, 4 septembre 2020

10 Voir par ex : CE, 22 nov 1974, Fédération française des industries d’articles de sport

11 JP Vial, le risque pénal dans le sport, ed. Lamy, 2012

12 Cass. crim., 23 fevr. 2011, n°10-82.880

13 « Le président de la FFS condamné », Libération, 12 janvier 2001

14 « Moussa Sissoko ne sera pas poursuivi pour exercice illégal de la profession d’agent », L’Equipe, 3 décembre 2019

15 JP Vial, « Le risque pénal dans le sport, ed. Lamy, n°453

16 « Piratage sportif : Canal + a-t-il obtenu sa loi contre le streaming ? », Challenges, 12 février 2021

17 « Prison ferme et amende pour des gérants de sites qui pirataient Canal+, BeIN et RCM Sport », Numerama, 10 juin 2020

18 « Enquête sur les comptes du SC Bastia : un expert-comptable et un commissaire aux comptes mis en examen et placés sous contrôle judiciaire », Corse-Matin, 22 février 2019


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