top of page
  • Photo du rédacteurOJP

Violences policières : la France face à la jurisprudence de la CEDH

Franck Malaundi est élève avocat à l'EFB, titulaire d'un Master 2 Droit pénal international et des affaires de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

 

Temple des droits de l’Homme, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après “CEDH”) est le fruit de l’héritage tragique de la Seconde Guerre mondiale. La CEDH est l’instrument chargé d’interpréter et d’appliquer la Convention européenne des droits de l’homme (CESDH), entrée en vigueur en 1953. Elle réunit aujourd’hui 47 pays. La progression de son l’influence et l’irradiation de sa jurisprudence dans les droits nationaux se sont faites par touches successives.


La CEDH est mise en place en 1959. La France fait toutefois preuve de réticence et ne permet pas à ses ressortissants de la saisir immédiatement en cas de violation des droits garantis par la Convention. Il faudra attendre 1974 pour que la France ratifie la Convention et 1981 pour que la CEDH puisse être directement saisie par les justiciables. Sa jurisprudence est désormais une source de droit incontournable dans le paysage juridique français.


Les critiques adressées à la CEDH


Que cela soit à l’international ou en France, l’autorité de la CEDH a été contestée. La plus violente fronde est venue du Royaume-Uni à l’époque de la gouvernance de David Cameron, notamment en raison de décisions de la Cour sanctionnant la Grande-Bretagne, qui interdisait à ses détenus incarcérés de voter. En France, des candidats à l’élection présidentielle se sont également élevés contre l’office de la Cour. Ce fut le cas de François Fillon lorsque la CEDH a condamné la France pour l’absence de reconnaissance des enfants nés par gestation pour autrui en juillet 2016.


Le Président Emmanuel Macron a pour sa part montré son attachement à la Cour en invitant à l’Élysée son Président, Guido Raimondi. Le 31 octobre 2017, le Président français se déplaçait en personne à la Cour afin d’y prononcer un discours. Emmanuel Macron y avait exprimé sa confiance dans les décisions de la Cour et défendu sa loi antiterroriste.


Pourtant, par-delà les mots et les discours qui s’envolent, les condamnations de la France restent et alourdissent chaque année son bilan en matière de respect des droits de l’homme. De 1959 à 2018, la France a fait l’objet de près de 736 condamnations par la CEDH. En 2019, douze arrêts ont été rendus concernant la France et six condamnations ont été prononcées. Deux sanctionnent des traitements inhumains et dégradants, une la violation du droit à un procès équitable, une concerne le droit à ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits, une porte sur une atteinte à la vie privée et une dernière sur le droit à ne pas être discriminé.


Les traitements inhumains et dégradants à travers le prisme des violences policières


L’un des arrêts rendus par la CEDH en 2019 concerne les humiliations perpétrées sur un individu incarcéré par le personnel pénitentiaire. Ses affaires ont été inondées dans sa cellule et son extraction de la prison a été faite presque à nu, en plus d’un passage à tabac. La CEDH a conclu que ce traitement inhumain a provoqué chez lui des sentiments d’arbitraire, d’infériorité, d’humiliation et d’angoisse. Faisant le pont avec l’article 6 de la CESDH, cette violation constatée de l’article 3 se double de la violation de l’obligation de mener une enquête effective des autorités judiciaires françaises lorsqu’un tel traitement est dénoncé par la victime. Dans cette affaire, les propos de la victime n’avaient pas été jugés suffisamment crédibles pour que le juge d’instruction réalise de plus amples investigations, notamment en vérifiant les déclarations du personnel pénitentiaire. Cette décision cristallise des rapports de force ambivalents entre le pouvoir exécutif, les procureurs et les forces de police.


L’exécutif, en vertu du principe de séparation des pouvoirs, doit s’abstenir d’interférer dans les affaires judiciaires. Pour autant, les procureurs restent sous l’autorité du garde des Sceaux, qui définit la politique pénale qu’ils seront chargés de mettre en œuvre. Les forces de l’ordre sont quant à elles dirigées par les procureurs en matière judiciaire. On comprend qu’il peut être compliqué pour un procureur d’ouvrir une enquête contre ses propres policiers en cas d’infractions commises par ceux-ci. Néanmoins, le port de l’uniforme appelle l’exemplarité ; le législateur et l’exécutif ont multiplié ces dernières années les mesures visant à encadrer l’activité des forces de l’ordre.


© FREDERICK FLORIN. AFP

Depuis le 1er janvier 2014, le port d’un numéro « Référent d’identité opérationnelle » (RIO) est obligatoire, que le fonctionnaire de police agisse en tenue ou en civil. Il s’agit d’un numéro affiché sur l’uniforme des fonctionnaires de police pour les identifier. Un arrêté du 7 avril 2011 a également encadré, en allongeant toutefois, la liste des fonctionnaires pouvant revêtir le port de la cagoule lors de leur intervention. Force est pourtant de constater que les dernières manifestations françaises ont permis de se rendre compte que nombre de fonctionnaires de police n’affichent pas leur matricule. À l’heure où transparence et traçabilité sont prônées comme vertus, il apparaît surprenant que le gouvernement ne soit pas plus intransigeant envers les forces de l’ordre.


Si ces deux textes constituent un encadrement pour l’action des forces de l’ordre, la frilosité des politiques est palpable dès qu’il s’agit de mesures de plus grande ampleur. Lors de sa campagne présidentielle de 2012, l’ancien président François Hollande souhaitait l’instauration d’un récépissé lors des contrôles d’identité. L’idée, largement enterrée depuis, aurait permis d’instaurer une traçabilité des contrôles. Ils demeurent aujourd’hui hors de toute procédure, faute de formalisme les entourant.


Les armes de la Convention pour lutter contre les pratiques policières abusives


Le développement de la jurisprudence de la CEDH a permis de dégager des garanties fortes pour lutter contre les formes d’abus, sous l’angle de son article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants.


La CEDH est tout d’abord particulièrement exigeante avec la protection des personnes privées de liberté. À comprendre : il s’agit des individus placés en garde à vue et emprisonnés, considérés comme particulièrement vulnérables. Les moindres violences exercées doivent alors être strictement nécessaires et justifiées par le comportement de la personne arrêtée. Lorsque le plaignant a subi des violences alors même qu’il n’avait pas un comportement rendant nécessaire l’usage de la force, l’article 3 prohibant les traitements inhumains et dégradants est, en principe, violé.


Une fois le cadre général des conditions de l’intervention de la police posé, la CEDH a également développé une jurisprudence protectrice des justiciables sur le plan procédural, en permettant notamment d’obtenir des renversements de la charge de la preuve. Les Etats deviennent débiteurs d’une obligation procédurale d’enquête, c’est-à-dire de réaliser une enquête en bonne et due forme sur les circonstances dans lesquelles les violences ont eu lieu. La Cour a ainsi régulièrement affirmé qu'il incombait au gouvernement de fournir la preuve que le recours à la force déployée lors de l'arrestation n'a pas été excessif et non au plaignant de démontrer des violences disproportionnées. L’enquête effective se caractérise également par l’identification et la punition des responsables, la carence de l’enquête pouvant déboucher sur une violation de l’article 3 de la Convention.


À la lumière de ces critères, exigeants mais nécessaires, le système français semble pâtir de nombreuses insuffisances. L’inspection générale de la police nationale (IGPN), à qui sont confiées les enquêtes administratives sur les comportements policiers faisant l’objet de plaintes, est régulièrement critiquée pour son inaction voire sa réticence à conclure à la responsabilité des fonctionnaires de police. Dénoncée par Amnesty international, par le Comité Anti-Torture du Conseil de l’Europe et par la Ligue des Droits de l’Homme pour ses enquêtes parfois lacunaires, l’IGPN fait pâle figure face aux obligations imposées par la CEDH.


L’exigence de probité des fonctionnaires de police dépasse le respect de la jurisprudence de la CEDH. Elle constitue cependant un puissant moteur de protection des droits fondamentaux, faisant peser sur les États parties des obligations tenant aussi bien au comportement des fonctionnaires de police qu’à la qualité des enquêtes qui doivent être faites. A ce titre, la présence d’un contrôle du respect des droits fondamentaux extérieur à l’État constitue une garantie indispensable au bon fonctionnement de ses propres institutions. Ce contrôle externe apparaît être des plus nécessaires quand il s’agit du monopole de la violence légitime que l’Etat exerce sur ces citoyens.


En consentant, à la signature de la CESDH, qu'une autorité supranationale exerce un contrôle sur l'exercice de ses attributions régaliennes, l'Etat s'est corrélativement engagé à lui rendre des comptes. Les Etats parties à la Convention doivent respecter leurs engagements. Vouloir s'en départir serait un aveu de faiblesse, la reconnaissance d'un dysfonctionnement interne qui serait camouflé sciemment.

bottom of page