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Vincent Nioré : « Il incombe aux avocats de redoubler d’efforts dans l’exercice de la défense »

Apprécié de ses pairs qui saluent sa niaque et son dévouement, Vincent Nioré assure depuis 2008 les fonctions de représentant du Bâtonnier pour les perquisitions dans les cabinets d'avocats, à l'occasion desquelles il défend pied à pied le secret professionnel et les droits de la défense. Ancien premier secrétaire de la Conférence et ancien membre du Conseil de l'Ordre du Barreau de Paris, il est l'auteur de Perquisitions chez l'avocat chez Lamy et s'est engagé dans des missions de défense des droits de l'homme en Haïti, en Turquie ou en Syrie. Inscrit auprès de la Cour pénale internationale, il est cité en 2020 comme "Best Lawyer" en "criminal defense" par l’éditeur américain Best lawyers.

 

Existe-t-il toujours un secret professionnel de l'avocat ?


Le secret professionnel de l’avocat existe, en droit comme en fait, comme un devoir à la charge de l’avocat. Il semble ne plus exister comme un droit en pratique, particulièrement en perquisition chez l’avocat compte tenu du caractère intrusif de la mesure.

En matière de défense pénale, la Chambre criminelle de la Cour de cassation par ses arrêts du 22 mars 2016 a réduit le champ du secret professionnel dans la mesure où elle l’a conditionné à la désignation officielle de l’avocat par le mis en cause pour l’assistance en garde à vue au cours de l’enquête ou devant le magistrat instructeur. La Chambre criminelle ne visait même pas l’hypothèse de l’audition libre. Ainsi, le secret serait exclu pour les confidences reçues avant-même toute désignation dans un contexte d’enquête ou procédural, ce qui est scandaleux.


En matière de conseil, et en violation des termes de la loi, il est impossible de faire juger par le JLD en contestation de perquisition que le secret professionnel s’applique à l’activité de conseil sauf à de rares exceptions. Ce sont justement ces mêmes magistrats protecteurs du secret professionnel en matière de défense qui excluent le secret de l’activité de conseil.


Nous sommes confrontés à cette culture des magistrats qui protègent le secret professionnel exclusivement en matière pénale tout simplement parce que, pour eux, le conseil n’est pas la défense ! Nous contestons systématiquement cette position. Heureusement, le JLD juge de manière récurrente en toutes matières que les notes d’honoraires de l’avocat, les justificatifs de paiement et les relevés de diligences sont couverts par le secret professionnel sauf s’ils participent de la commission d’une infraction. Il est donc essentiel de poursuivre le dialogue avec eux sur l’étendue du secret professionnel.


Défend-on de la même manière un confrère qu'un justiciable ordinaire ? Les perquisitions dans les cabinets se sont-elles multipliées ces dernières années ?


L’avocat n’est pas au-dessus des lois et est défendu comme tout autre justiciable. Cela dit, il demeure un auxiliaire de justice mis en cause sur un plan judiciaire alors que son rôle naturel est de défendre, d’assister, de représenter une partie et non pas d’être attaqué sur un plan judiciaire en sa qualité. C’est pourquoi la défense d’un avocat prend en pratique une dimension particulière car c’est un professionnel du droit que vous défendez et qui par définition est surexposé.


Le nombre de perquisitions par année est constant. Mais leur addition totale a de quoi interroger en effet car, chez les avocats du barreau de Paris, j’ai recensé depuis 2011, jusqu’au 31 décembre 2019, 273 perquisitions domicile et cabinet pour 213 avocats, par 282 magistrats de France, soit 199 juges d’instruction, 83 membres du parquet (dont 35 du PNF), outre 8 visites domiciliaires de la DGFIP et deux visites de l’AMF. Ces perquisitions, majoritairement contestées, ont été suivies d’environ 140 audiences devant le JLD.


Les droits de la défense se sont-ils affaiblis ?


Les droits de la défense ne sont pas affaiblis, mais la procédure pénale se complexifie. Cette réflexion est d’ailleurs valable pour tous les domaines du droit et notamment la procédure civile. Face à ces exigences toujours plus pointues, il incombe aux avocats de redoubler d’efforts dans l’exercice des droits de la défense. En matière de contestation de perquisition, le bâtonnier Jean Lemaire écrivait déjà en 1975 dans son traité sur Les règles de la profession d’avocat : « Le bâtonnier doit veiller au respect du secret professionnel et des droits de la défense ».


La Chambre criminelle juge que le bâtonnier ou son délégué agit dans le cadre d’une mission d’auxiliaire de justice chargée de la protection des droits de la défense et la CEDH le définit comme étant une « garantie spéciale de procédure ». Elle est allée jusqu’à préciser que « le bâtonnier ou son délégué est présent et exerce tout au long de la perquisition son contrôle avant toute éventuelle saisie d’un document en exprimant son opposition à la saisie lorsque celle-ci peut concerner d’autres infractions que celle mentionnée dans la décision ».


En matière de contestation de perquisition, j’insiste sur le fait que « le bâtonnier ou son délégué peut s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet s'il estime que cette saisie serait irrégulière » si bien que « l’irrégularité » dénoncée par le délégué du bâtonnier doit être tranchée par le JLD qui devient par définition le juge de la « régularité » ou de « l’irrégularité » - à ne pas confondre avec la « nullité » de la saisie pratiquée dont le contentieux ressort théoriquement de la compétence de la chambre de l’instruction alors que le contentieux de la « régularité » ressort en cette matière spécifique de la compétence du JLD.


© Vincent Nioré

En droit pénal, l'éthique et la déontologie sont-elles la seule frontière entre l'avocat et son client ? L'avocat pénaliste est-il à l'abri du droit pénal ?


La force de l’avocat réside dans sa déontologie et précisément dans son indépendance et sa conscience. Les règles déontologiques sont le premier protecteur de l’avocat qui ne doit jamais hésiter à les opposer au client qu’il défend. L’avocat doit faire preuve d’une rigueur sans faille et d’une extrême vigilance en cette matière.


L’avocat pénaliste n’est évidemment pas à l’abri du droit pénal et me semble, plus qu’un autre, exposé en cette matière où il arrive malheureusement que l’avocat soit confondu avec le client qu’il défend.


Quelle est la place de la morale en droit pénal ?


Que dire sinon répéter la formule de Xavier Ronsin, ancien directeur de l’ENM, pour qui « la morale n’a pas sa place dans les tribunaux ».


Il est aisé de faire un lien entre réformes et populisme. Néanmoins, ces réformes sont aussi le reflet de notre société actuelle et il est important que le droit puisse s’adapter aux nombreuses évolutions dont nous sommes les témoins, ce qui engendre évidemment une exigence de formation constante des avocats.


Par ailleurs, le mouvement de contestation de la réforme des retraites a permis de mettre au cœur du débat public les revendications de la profession. Les avocats ne se limitent plus à être la voix de leurs clients, mais s’expriment désormais en leur nom propre. Il s’agit là d’un solide rempart contre le populisme qui, j’en suis certain, s’inscrira dans la durée.


Comment prépare-t-on une audience devant le JLD ?


L’audience devant le JLD suit la contestation des saisies en perquisition par le délégué du bâtonnier. En pratique, elle intervient dans un contexte d’urgence, dans les 24h ou 48h après la perquisition. J’invite toujours l’avocat perquisitionné à faire choix d’un avocat personnel qui pourra l’assister lors de l’audience à mes côtés si bien que mon intervention s’effectue en harmonie avec la défense que va mettre en place l’avocat personnellement choisi.


En effet, ni le délégué du bâtonnier ni l’avocat choisi n’ont accès au dossier. Ils doivent se contenter des informations qui sont échangées lors de cette audience. Le magistrat qui perquisitionne doit plaider sur sa saisie. Les membres du parquet sont habitués à ce genre d’exercice ainsi qu’ils le reconnaissent eux-mêmes puisqu’ils ont l’habitude de prendre la parole en audience.


L’audience du JLD est une audience très particulière lors de laquelle peut exister un climat de tension exacerbé de part et d’autre compte tenu de la qualité des parties présentes et des circonstances dans lesquelles un avocat se retrouve mis en cause. Elle peut aussi, ce qui est le plus fréquent, se dérouler dans un climat harmonieux.


Précisément, en perquisition et lors de l’audience du JLD, l’avocat perquisitionné est sous ma protection es qualités de délégué du bâtonnier, étant rappelé que tout avocat peut être perquisitionné quelle que soit sa spécialité.


Que pensez-vous du rapport Léger en 2010 qui proposait de supprimer le juge d'instruction et d'unifier la procédure d'enquête sous le contrôle d'un JLD renforcé (le "juge de l'enquête et des libertés") ?


Il s’agissait d’une excellente idée. En cette matière de la contestation de perquisition, le JLD est le juge de la régularité de la saisie pratiquée et non pas de sa nullité.


La perquisition, par sa nature intrusive, génère systématiquement une atteinte excessive aux droits de la défense que le bâtonnier ou son délégué est dans l’obligation de contester à charge pour le magistrat d’en saisir le JLD que le rapport Beaume définit comme « le juge de la loyauté et de la régularité de l’enquête, à travers la protection des droits fondamentaux et l’appréciation du contradictoire à l’égard de tel ou tel mis en cause ».


Il arrive également que le JLD tranche le fond en jugeant que l’avocat n’a pas participé à la commission de l’infraction qui a fondé la perquisition à son domicile ou à son cabinet si bien que sa décision, qui passe en force de chose jugée faute de recours, sinon en excès de pouvoir, doit être assimilée à mon avis à une déclaration d’innocence de l’avocat.

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