top of page
  • Photo du rédacteurOJP

Réflexions sur la légitime défense des forces de l’ordre

Raphaël Meyer est diplômé du master 2 Droit pénal et sciences criminelles de l'université de Strasbourg.

 

En cette période d’état d’urgence sanitaire et de dérogation de la procédure pénale, le président philippin Rodrigo Duterte a autorisé les forces de l’ordre à tirer sur tout citoyen qui ne respecterait pas les règles de confinement. En dépit de la gravité de la situation sur le territoire français, une telle situation n'est évidemment pas concevable en France. Bien que les forces de l’ordre aient contrôlé les attestations de déplacement de plusieurs millions de personnes depuis depuis le début de la période de confinement, leurs prérogatives quant à l’utilisation de leur arme à feu demeurent inchangées.


« Quand on autorise au plus haut niveau les policiers à dépasser la légalité, et qu’on promet de la couvrir après coup, nous ne sommes pas d’accord. Ce serait laisser croire qu’on couvrirait tout acte de violence illégitime », déclara Bernard Delaplace, ancien dirigeant de la Fédération Autonome des Syndicats de la Police (FASP), lorsque la police ouvrit le feu à plusieurs reprises sur un véhicule dans la rue Rossini en septembre 1982[1]. En droit français, le cadre légal de l’usage des armes à feu par les forces de l’ordre est strictement encadré par des textes afin d’éviter toutes « bavures policières ». Même si l’Etat détient le « monopole de la violence physique légitime »[2], celle-ci doit s’inscrire dans un cadre légal. Le droit pénal prévoit que « l’acte, qui présente toutes les apparences d’une infraction punissable, cesse d’en être une en raison des circonstances dans lesquelles il a été accompli. On appelle de telles circonstances des faits justificatifs »[3]. Ces faits justificatifs permettront aux forces de l’ordre de ne pas être déclarées responsables pénalement lorsqu'elles auront eu recours à la force létale armée. Ce sont des causes d’irresponsabilité pénale objective : les faits punissables commis par les forces de l’ordre leurs restent imputables, mais le fait illicite devient licite grâce à l’invocation d’une cause objective d’irresponsabilité pénale. Les différentes causes objectives d’irresponsabilité pénale, invocables par les forces de l’ordre, sont régies par le code pénal (l’article 122-5 du code pénal[4] correspondant à la légitime défense classique, l’article 122-6[5] correspondant à la présomption de légitime défense, l’article 122-7[6] correspondant à l’état de nécessité et l’article 122-4[7] correspondant à l’ordre de la loi et au commandement de l’autorité légitime).

Cette dernière cause d’irresponsabilité pénale (l’autorisation de la loi) créait un déséquilibre d’usage des armes à feu entre la gendarmerie nationale et la police nationale. Jusqu’en 2017, les gendarmes disposaient d’un arsenal juridique spécifique, plus vaste que la police nationale, pour utiliser leurs armes à feu. En effet, l’ancien article L.2338-3 du code de la défense permettait aux gendarmes d’user de leurs armes à feu dans quatre cas précis[8]. Pour pallier cette distinction en matière d’usage des armes à feu entre la gendarmerie et la police, le législateur est intervenu par une loi du 28 février 2017 et a créé le “nouvel usage des armes à feu par les forces de l’ordre“ dans le chapitre V (relatif aux règles d’usage des armes) du titre III (relatif aux dispositions communes de la police nationale et de la gendarmerie nationale) du code de la sécurité intérieure.


Désormais, les forces de l’ordre sont soumises à un cadre commun d’usage des armes à feu. Ainsi, l’article L.453-1 du code de la sécurité intérieure autorise les membres forces de l’ordre à utiliser leurs armes, en cas d'absolue nécessité, dans cinq cas précis, pour autant qu'ils agissent dans l'exercice de leurs fonctions, qu'ils soient revêtus de leur uniforme ou des insignes extérieurs et apparents de leur qualité, et que l'usage de leur arme soit strictement proportionné :

1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui ; 2° Lorsque, après deux sommations faites à haute voix, ils ne peuvent défendre autrement les lieux qu'ils occupent ou les personnes qui leur sont confiées ; 3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ; 5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes. ».

Cette loi relative à la sécurité publique avait pour objectifs de moderniser l’ancienne autorisation de la loi de l’article 2338-3 du code de la défense, spécifique aux gendarmes, en y intégrant à la fois les exigences européennes et les revendications policières de longue date, mais également de « doter ainsi les forces de l’ordre d’un cadre d’usage des armes lisible et prévisible. Une telle rénovation, rendue commune à l’ensemble des forces de sécurité intérieure, répondrait à cette exigence en offrant une meilleure lisibilité, garante de sécurité de leur action »[9]. Ces objectifs ont-ils été atteints ?


Le respect des exigences de la Cour européenne des droits de l’homme

Le nouvel article L.435-1 du code de la sécurité intérieure reprend une structure similaire à l’ancien article L.2338-3 du code de la défense relatif à l’usage des armes pour les militaires et les gendarmes, en y ajoutant deux nouvelles conditions textuelles : celle du port de leur uniforme ou insignes extérieures et, surtout, celle de l’ « absolue nécessité » et de la stricte « proportionnalité ». En effet, le premier alinéa de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure impose que l'usage de l'arme intervienne « en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée ».


Ces conditions supplémentaires de « nécessité » et de « proportionnalité » renforcent la conformité de la loi aux exigences européennes de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui, dans son article 2, consacre une dérogation au droit à la vie[10] en soumettant la dérogation à des conditions de « nécessité » et de « proportionnalité ». D'un point de vue substantiel, la « nécessité » et la « proportionnalité » renvoient à l’affaire Mc Cann c/. Royaume-Uni[11]. Cette affaire de 1995, combinée à la jurisprudence postérieure, permet de comprendre que la Cour applique la nécessité et la proportionnalité à travers la formation des dépositaires de l’autorité publique (selon § 151 de l’arrêt Mc Cann), la préparation et le contrôle de l’opération de police (selon § 150 de l’arrêt Mc Cann), et le cadre juridique précis des Etats. Par conséquent, en reprenant les termes de « proportionnalité » et de « nécessité », l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure respecte le droit conventionnel européen.


© AFP/ STEPHANE DE SAKUTIN

L’acceptation d'anciennes revendications policières quant à l’usage de leurs armes


D'abord, le rattachement de la gendarmerie au ministère de l’intérieur de 2009 a joué un rôle dans les revendications policières. Dans l’état actuel du droit et de la pratique, la vieille dichotomie entre police et gendarmerie semble moins justifiée qu'auparavant. Les forces de la police nationale et de la gendarmerie nationale remplissent en effet des missions quasi identiques pour assurer la sécurité publique sur le territoire français, si ce n’est que les gendarmes assurent la « sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines »[12] et les policiers plutôt dans les zones urbaines. C’est en partie pour cette raison que les policiers réclamaient un alignement de leur régime de légitime défense sur celui applicable aux gendarmes. Cet alignement a été accueilli favorablement par le législateur avec la loi du 28 février 2017 dont nous avons parlé, qui a instauré un nouveau régime pour l'usage des armes à feu par les forces de l’ordre, commun aux policiers et aux gendarmes. Déjà antérieurement à 2017, différentes jurisprudences européennes et françaises étaient venues limiter la portée de l’usage des armes à feu des gendarmes, en cantonnant ces derniers à user de leurs armes dans des situations similaires à la légitime défense.

La consécration de l'expansion des pouvoirs policiers est, de notre point de vue, d’autant plus légitime qu’elles s'inscrit dans un contexte de recrudescence du risque terroriste, qui coïncide avec l'exposition croissante des forces de l’ordre aux violences[13]. Entre 2015 et en 2016, cinq agents de la police nationale ont été victimes du terrorisme, accentuant un certain mal-être chez les policiers. L’attaque terroriste de Magnanville a particulièrement contribué à détériorer le moral des troupes en démontrant que les policiers, plus exposés que jamais, peuvent désormais être ciblés non seulement quand ils agissent sous couvert de leurs fonctions, mais aussi chez eux, dans le cadre de leur vie privée.


Enfin, le mal-être peut aussi être considéré comme provoqué par la « pression opérationnelle inédite »[14] à laquelle doivent faire face les forces de l’ordre avec la menace terroriste. Depuis 2015, les forces de l’ordre ont été amenée à devoir faire plus d’heures supplémentaires[15], tout en faisant preuve d’une « hypervigilance »[16] pour protéger la population d’une attaque terroriste. Ce n’est qu’en 2016 et 2017, après plusieurs manifestations, qu’ont été promulguées les lois relatives au terrorisme et à la sécurité publique, qui permettront de répondre aux revendications des fonctionnaires de police. La logique sécuritaire de ces lois a renforcé la « militarisation et l’exceptionnalisation des pouvoirs policiers »[17] en partant du constat que si les terroristes, ennemis de la République, combattent sur le territoire français, il convient d'armer la police afin qu'elle soit en mesure de neutraliser ces ennemis, à l’instar des militaires lors d’opérations militaires extérieures. Cette nouvelle étape dans la lutte antiterroriste [18] a donné lieu à ces législations d’exception, à l’instar des crises de 1943 et 1958[19].


Intelligibilité et lisibilité de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure


L’incertitude juridique telle qu’elle ressort de l’article L.435-1 a pour origine des problèmes d’intelligibilité liés à l’emploi de termes vagues et imprécis. La loi pénale doit respecter l’exigence d’intelligibilité afin d’éviter les « désordres » qui découleraient de la lettre de la loi[20]. Selon Beccaria, un tel désordre serait la cause de l’incertitude juridique[21]. Ici, le corps du texte contient différents termes susceptibles d’être mal interprétés.


Concernant le premier cas d’ouverture du feu


1° Lorsque des atteintes à la vie ou à l'intégrité physique sont portées contre eux ou contre autrui ou lorsque des personnes armées menacent leur vie ou leur intégrité physique ou celles d'autrui

Dans le cas présent, la nature de la « menace » n’est pas suffisamment précisée. Une menace de mort verbale[22] sera-t-elle suffisante pour recourir à l’usage des armes? Ou n’était-ce pas là l’intention du législateur? Evidemment, il semble que recourir aux armes pour faire cesser une menace verbale ne semble ni proportionné, ni absolument nécessaire. Néanmoins, il reviendra aux juges d’en donner leurs propres interprétations afin de déterminer ce qu’implique cette menace.


Concernant les deuxième et troisième cas d’ouverture du feu


3° Lorsque, immédiatement après deux sommations adressées à haute voix, ils ne peuvent contraindre à s'arrêter, autrement que par l'usage des armes, des personnes qui cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et qui sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui ;
4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser, autrement que par l'usage des armes, des véhicules, embarcations ou autres moyens de transport, dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt et dont les occupants sont susceptibles de perpétrer, dans leur fuite, des atteintes à leur vie ou à leur intégrité physique ou à celles d'autrui

Le terme « susceptible » n’est pas assez précis, laissant les forces de l’ordre dans le flou et l’incertitude lors de leurs interventions Sans doute aurait-il était plus prudent de reprendre les termes du projet de loi relatif à la sécurité publique qui préconisait d’utiliser l’adjectif « imminent »[23]. Ainsi, « perpétrer de manière imminente »[24] est plus convenable que « susceptible de perpétrer »[25]. Néanmoins ce terme d’imminence n’avait pas été retenu par le législateur car le rapporteur du projet de loi estimait que « nul n’est capable de définir l’imminence »[26].


Concernant le cinquième cas d’ouverture du feu


5° Dans le but exclusif d'empêcher la réitération, dans un temps rapproché, d'un ou de plusieurs meurtres ou tentatives de meurtre venant d'être commis, lorsqu'ils ont des raisons réelles et objectives d'estimer que cette réitération est probable au regard des informations dont ils disposent au moment où ils font usage de leurs armes

Cette disposition ne permet pas aux forces de l’ordre de recourir à leurs armes à feu en toute certitude. La lettre de la loi laisse subsister des doutes quant aux interprétations du « temps rapproché », ou encore de la « réitération […] probable ». Effectivement, il incombe aux agents étatique la lourde tâche de déterminer si l’acte criminel, qui vient d’être réalisé, pourrait se réitérer[27] « au regard des informations dont ils disposent »[28]. Et quand bien même l’agent aurait réussi à apprécier la potentielle réitération de l’acte, encore faut-il que cette réitération se produise dans un « temps rapproché ». Les termes employés dans la cinquième disposition, relatifs à la concordance temporelle entre l’acte criminel et la réitération, ne sont pas suffisamment précis et clairs, compliquant ainsi la tâche des forces de l’ordre lors de l’analyse de la situation qui précède l’ouverture du feu.

Ces différents manques de lisibilité et d’intelligibilité de l’article L.435-1 du code de la sécurité intérieure engendrent une imprévisibilité, une incompréhension quant à l’usage des armes par les forces de l’ordre. Certaines forces de l’ordre pourraient hésiter à utiliser leurs armes car elles ne sauraient pas si l’utilisation de l’arme à feu remplie les conditions légales ou non. Il est pourtant fondamental que les forces de l’ordre sachent ce qui est permis et ce qui est interdit lorsqu’ils recourent aux armes à feu[29] car dans certains cas elles ont un pouvoir de vie ou de mort au bout de leurs mains. Pour combler les lacunes textuelles, sources d’insécurité, il serait à craindre que le législateur crée une présomption de légitime défense lorsque les forces de l’ordre utilisent leurs armes à feu.


 

[1] Vanessa Codaccioni, Légitime défense: Homicides sécuritaire, Crimes racistes et violences policières, CNRS Editions, Paris, 2018, p. 286


[2] Max Weber, Le savant et le politique, Traduit par Julien Freund, Editions 10/18, Département d’Univers Poche, 1963, p. 125 « Par contre il faut concevoir l’Etat contemporain comme une communauté humaine qui, dans les limites d’un territoire déterminé, revendique avec succès pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime. »


[3] Bernard Bouloc et Haritini Mastopoulou, Droit pénal général et procédure pénale, Intégral concours, 2018, p. 149


[4] Art. 122-5 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l’infraction. »


[5] Art. 122-6 du code pénal : « Est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte :

1° Pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse dans un lieu habité ;

2° Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. »


[6] Art. 122-7 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent qui menace elle-même, autrui ou un bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. »


[7] Art. 122-4 du code pénal : « N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires.N'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, sauf si cet acte est manifestement illégal. »


[8] Ancien art. 2338-3 du code de la défense : « Les officiers et sous-officiers de gendarmerie ne peuvent, en l'absence de l'autorité judiciaire ou administrative, déployer la force armée que dans les cas suivants :

1° Lorsque des violences ou des voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

2° Lorsqu'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiés ou, enfin, si la résistance est telle qu'elle ne puisse être vaincue que par la force des armes ;

3° Lorsque les personnes invitées à s'arrêter par des appels répétés de "Halte gendarmerie "faits à haute voix cherchent à échapper à leur garde ou à leurs investigations et ne peuvent être contraintes de s'arrêter que par l'usage des armes;

4° Lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations ou autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt.

Les militaires mentionnés au premier alinéa et les volontaires dans les armées, en service au sein de la gendarmerie sont également autorisés à faire usage de tous engins ou moyens appropriés tels que herses, hérissons, câbles, pour immobiliser les moyens de transport quand les conducteurs ne s'arrêtent pas à leurs sommations.»


[9] Projet de loi du Sénat n°263, relatif à la sécurité publique, 21 décembre 2016, p. 56


[10] Art. 2 de la ConvEDH : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire :

a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale;

b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue;

c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. »


[11] Cour EDH, GC, arrêt Mc Cann et autres c/. Royaume-Uni, 27 septembre 1995, requête n°18984/91


[12] Art. L.3211-3 du code de la défense : « La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois. La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles. La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication. »


[13]Rapport n°309 du Sénat, relatif à la sécurité publique, 18 janvier 2017, p. 89


[14] Rapport n°612 du Sénat relatif à l’état des forces de sécurité intérieure, Tome 1: rapport, 27 juin 2018 p.44


[15] Rapport n°612 du Sénat relatif à l’état des forces de sécurité intérieure, Tome 1: rapport, 27 juin 2018 p.45


[16]Rapport n°612 du Sénat relatif à l’état des forces de sécurité intérieure, Tome 1: rapport, 27 juin 2018 p.45


[17] Vanessa Codaccioni, Légitime défense: Homicides sécuritaire, Crimes racistes et violences policières, CNRS Editions, Paris, 2018, p. 293


[18] Vanessa Codaccioni, Légitime défense: Homicides sécuritaire, Crimes racistes et violences policières, CNRS Editions, Paris, 2018, p. 297


[19]Vanessa Codaccioni, Légitime défense: Homicides sécuritaire, Crimes racistes et violences policières, CNRS Editions, Paris, 2018, p. 295


[20]Cesare Beccaria, Des délits et des peines, traduction préface et notes de Philippe Audegean, op. cit., p. 59


[21] Cesare Beccaria, Des délits et des peines, traduction préface et notes de Philippe Audegean, op. cit., p. 59


[22] Laurent-Franck Lienard, Force à la loi, Editions Crépin-Leblond, 2018, p. 195

[23] Art. 1er 3° du projet de loi relatif à la sécurité publique in Projet de loi du Sénat n°263, relatif à la sécurité publique, 21 décembre 2016, p.16


[24] Art. 1er 3° du projet de loi relatif à la sécurité publique in Projet de loi du Sénat n°263, relatif à la sécurité publique, 21 décembre 2016, p.16


[25] Art. L.435-1 3° et 4° du code de la sécurité intérieure


[26] Rapport n°309 du Sénat, relatif à la sécurité publique, 18 janvier 2017, p. 94


[27] Catherine Tzutzuiano, L’usage des armes par les forces de l’ordre, RSC 2017, p. 699

[28] Art. L.435-1 5° du code de la sécurité intérieure

[29] CNCDH, Avis sur la loi relative à la sécurité publique, 2017, p. 9

bottom of page