top of page
  • Photo du rédacteurOJP

Le contrôle de la Cour de cassation sur la motivation des peines correctionnelles

Élève avocate à l'EDA de Lille, Valentine Paquié examine le renforcement progressif de l'exigence de motivation des peines en matière correctionnelle sous l'impulsion du législateur et de la Cour de cassation.

 

Longtemps laissée au seul pouvoir discrétionnaire des juges[1], la question de la motivation des peines correctionnelles a largement évolué ces dernières années. Sous l’ancien droit et à l’exception des tribunaux pour enfants, toutes les peines correctionnelles pouvaient être prononcées sans qu’elles fassent l’objet d’une quelconque motivation. La nature ainsi que le quantum de la peine ne pouvaient alors être remis en cause pour défaut de motivation.


Un changement de cap


L’évolution du droit de la peine a conduit à une réflexion autour de la motivation des peines et notamment des peines correctionnelles. Plus précisément, c’est le sens de la peine a été repensé et qui a conduit à la consécration du principe d’individualisation de la peine qui a aujourd’hui valeur constitutionnelle[2].


Dans cette perspective, le nombre de peines alternatives à l’emprisonnement n’a cessé de croître. La multiplicité des peines correctionnelles n’est toutefois pas allée de pair avec exigence de motivation de celles-ci. L’individu sanctionné ne savait pas nécessairement pourquoi telle peine avait été préférée à telle autre.


Il faut attendre la loi n° 2014-896 du 15 août 2014 pour que le principe d’individualisation de la peine soit expressément codifié dans le Code pénal[3].


Désormais, la peine n’a plus un simple rôle dissuasif mais sert également à la réinsertion. Plus précisément, l’article 130-1 du Code pénal prévoit que la peine permet de sanctionner l’auteur de l’infraction et de favoriser son amendement, son insertion ou sa réinsertion. Motiver la peine permet d’une part, au prévenu de comprendre ce qu’il lui est reproché et d’autre part, d’accepter la sanction qu’il se voit infliger.


De la motivation spéciale à la motivation générale


Après l’entrée en vigueur de la loi de 2014, certaines peines devaient obligatoirement être motivées. C’était le cas des peines sans sursis, ni aménagement[4]ou encore la peine d’interdiction du territoire[5]. La Cour de cassation se retranchait derrière le législateur. Seules les peines mentionnées expressément dans le Code pénal devaient faire l’objet de motivation[6].


L’exigence de motivation de toute peine principale et complémentaire n’interviendra qu’en 2017 à l’initiative de la Cour de cassation[7]. Dans deux arrêts rendus le 1er février 2017, il est exigé des juges du fond qu’ils motivent les peines correctionnelles en prenant en compte la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle.


Ces décisions ne sont finalement que l’application des dispositions législatives internes et notamment les articles 132-1 du Code pénal et 485 du Code de procédure pénale au visa desquels sont rendus les deux arrêts. L’article 485 du Code de procédure pénale prévoit que les jugements doivent contenir des motifs. Quant à l’article 132-1 du Code pénal[8], il fixe les trois critères qui doivent être pris en compte par les juridictions pour motiver la peine.


Dans un arrêt également rendu le 1er février 2017, la haute juridiction a préféré utiliser une autre formulation en indiquant que « le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges »[9]. Cet arrêt reprend textuellement les trois critères énoncés par l’article 132-1 du Code pénal en évinçant celui de la gravité des faits au profit des circonstances de l’infraction pourtant cité dans les deux premiers arrêts.


Les termes de cette décision ne sont toutefois qu’anecdotiques puisque la Cour de cassation est venue réaffirmer le principe énoncé dans les deux premiers arrêts. L’obligation de motivation des peines correctionnelles s’impose au regard de trois critères : la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. En l’espèce, la Haute juridiction est venue affirmer que le juge qui prononce une amende doit en justifier le montant au regard des charges et des sources du prévenu[10].



Une obligation renforcée


L’obligation de motivation des peines correctionnelles fait l’objet d’un contrôle de nécessité et de proportionnalité.


Récemment, la Cour de cassation a admis que la cour d’appel n’a fait produire aucun élément de nature à justifier de sa situation dès lors qu’elle s’est prononcée « sans s'expliquer sur les éléments de la personnalité du prévenu qu'elle a pris en considération pour fonder sa décision et sans constater que le prévenu, représenté et non comparant devant elle. »[11].


Elle réaffirme également, de manière stricte, le principe selon lequel la peine correctionnelle devant être motivée au regard de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, le juge ne peut faire l’économie d’aucun de ces trois critères[12].


La haute juridiction est allée plus loin en exigeant que le défaut d’aménagement de peine fasse l’objet d’une motivation[13]. Une telle exigence s’inscrit dans la logique selon laquelle la peine privative de liberté ne doit pas être le principe. La prise de décision du magistrat doit alors faire l’objet d’une véritable réflexion qui doit être comprise par la personne condamnée. Il est essentiel en cas de défaut d’aménagement de peine que la personne comprenne les motifs qui ont conduit le magistrat à prendre cette décision. L’objectif est encore une fois d’appliquer strictement le principe d’individualisation de la peine.


Il existe néanmoins des cas où l’exigence attendue des magistrats est relativisée. Ainsi, la peine de travail d’intérêt général impliquant l’accord préalable de l’individu, la juridiction prend nécessairement en compte la gravité des faits, de la personnalité de l'auteur et de sa situation personnelle. Le défaut de motivation de la peine ne peut alors être relevé à l’encontre de la juridiction[14]. La chambre criminelle prend également en compte les moyens dont disposent les juges du fond, et notamment l’absence d’éléments leur permettant d’individualiser davantage leur décision. Elle permet alors que leur appréciation de la personnalité du prévenu soit fondée sur le seul casier judiciaire de celui-ci et de prononcer une peine d’emprisonnement sans sursis dès lors qu’aucun autre élément n’a été porté à leur connaissance[15].


Ces cas demeurent toutefois des exceptions puisque l’article 74 de la loi du 23 mars 2019[16] vient de consacrer légalement l'obligation pour le juge de motiver la peine prononcée, en créant un nouvel article 485-1 du Code de procédure pénale. Par cette consécration, le législateur rappelle une nouvelle fois la nécessité d’individualisation de la peine au détriment de l’arbitraire des juges.


 

[1] Crim. 5 oct. 1977, Bull. crim. n° 291.

[2] Conseil constitutionnel, décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005, Loi précisant le déroulement de l'audience d'homologation de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, considérant 3.

[3] Article 132-1 du Code pénal.

[4] Article 132-19 du Code pénal.

[5] Article 131-30-1 du Code pénal.

[6] Crim. 25 juin 2014, n°13-83.072.

[7] Crim. 1er février 2017, n°15-85.199 et n°15-84.511.

[8] Dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-896 du 15 août 2014.

[9] Crim. 1er févr. 2017, n° 15-83.984.

[10] Crim. 15 mars 2017, n° 16-83.838.

[11] Crim. 23 oct. 2019, n° 18-85.088.

[12] Crim. 15 mai 2019, n° 18-84.494.

[13] Crim. 10 mai 2017 n°15-86-906.

[14] Crim. 16 avr. 2019, n° 18-83.434.

[15] Crim. 15 janvier 2020, n°18-81.617.

[16] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.

bottom of page