top of page
  • Photo du rédacteurOJP

La procédure pénale à l'épreuve de la crise sanitaire covid-19

Karine Boukersi est élève avocate à l'EFB. Elle revient dans cet article sur les dérogations apportées au code de procédure pénale dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire décrété le 23 mars 2020.

 

La France fait aujourd’hui face à une crise sanitaire sans précédent. Cette crise a mené le gouvernement à prendre des mesures exceptionnelles et à prononcer l’état d’urgence sanitaire pour la première fois dans une loi du 23 mars 2020. Cette loi a habilité le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures d’adaptation à la lutte contre le covid-19. C’est désormais chose faite avec les ordonnances du 25 mars 2020, parmi lesquelles une ordonnance portant adaptation des règles de procédure pénale. Cette dernière prévoit différentes mesures visant à assurer « la continuité de l'activité des juridictions pénales essentielle au maintien de l'ordre public »[1].

Les mesures prévues sont applicables jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire[2]. Leur durée d’application n’est donc pas calquée sur la durée a priori annoncée du confinement.

Contradictoire, collégialité, publicité, oralité… autant de principes directeurs de la procédure pénale qui seront impactés.

Délais procéduraux

Tirant les conséquences de la mise à l’arrêt presque complète du pays, l’ordonnance du 25 mars 2020 prévoit une suspension des délais de prescription de l'action publique et de prescription de la peine à compter du 12 mars 2020 jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire[3]. Par ailleurs, les délais fixés pour l’exercice d’une voie de recours sont doublés, sans pouvoir être inférieurs à dix jours.

Les formes dans lesquelles une personne peut interjeter appel, former un pourvoi en cassation ou déposer des demandes, conclusions ou mémoires sont quant à elles simplifiées. Ainsi est permis le recours à la lettre recommandée avec accusé de réception et, pour certains de ces actes, l’email[4].

Généralisation du recours à la visioconférence

Le confinement imposé aux Français et, partant, la réduction inévitable de la présence des auxiliaires de justice dans les juridictions, a entraîné l’extension du recours à la visioconférence. Ainsi, le recours à un moyen de télécommunication audiovisuelle ou, à défaut, à tout autre moyen de communication électronique devant l’ensemble des juridictions pénales autres que les cours d’assises est généralisé sans que l’accord des parties soit nécessaire[5].

Compétence des juridictions

Un transfert de compétence entre juridictions du ressort de la même cour est permis lorsqu’une juridiction pénale du premier degré est dans l’incapacité totale ou partielle de fonctionner[6].

Publicité des débats

Par dérogation au principe de la publicité des débats, le président de la juridiction peut décider que les débats se dérouleront en publicité restreinte, à huis clos ou en chambre du conseil afin d’éviter tout promiscuité. Il pourra également ordonner que les jugements soient rendus selon les mêmes modalités. Auquel cas, le dispositif de la décision devra être affiché sans délai dans un lieu de la juridiction accessible au public[7].

Composition des juridictions

Les règles encadrant la composition des juridictions sont allégées afin de permettre que des audiences des juridictions collégiales se tiennent à juge unique.

Pourront ainsi siéger en formation restreinte :

  • au niveau du tribunal judiciaire : le tribunal correctionnel, quelle que soit la nature du délit dont il est saisi, le tribunal pour enfants en matière correctionnelle et le tribunal de l’application des peines ;

  • au niveau de la cour d’appel : la chambre de l’instruction statuant en matière correctionnelle, la chambre des appels correctionnels, la chambre des mineurs et la chambre de l’application des peines.

Notons toutefois que ces mesures n’entreront en vigueur qu’en application d’un décret constatant la persistance d'une crise sanitaire de nature à compromettre le fonctionnement des juridictions[8].

Enquête et garde-à-vue

Interpellations et déferrements

S’agissant des mesures de garde à vue susceptibles d’engendrer des présentations ou déferrements, la circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie covid-19 précise que la priorité doit être donnée aux enquêtes de flagrance « revêtant un fort enjeu en terme d’ordre public et nécessitant une réponse judiciaire rapide ».

La Chancellerie demande également aux parquets de limiter les interpellations en la forme préliminaire aux procédures présentant un degré d’urgence ou de gravité justifiant un traitement diligent[9].

Assistance de l’avocat

L'entretien de la personne gardée à vue avec un avocat ainsi que l'assistance de l’avocat au cours de l’audition peut intervenir par l'intermédiaire d'un moyen de communication électronique dans des conditions garantissant la confidentialité des échanges, c’est-à-dire en pratique par visioconférence[10]. Cette disposition permet ainsi une assistance même en l’absence de déplacement de l’avocat, avec l’accord de ce dernier. Notons toutefois que la présence physique de l’avocat auprès du gardé à vue ne pourra lui être refusée[10 bis].

Prolongation de la garde à vue

De manière dérogatoire, les gardes à vue des mineurs âgés de 16 à 18 ans et les gardes à vue intervenant suite à des infractions commises en bande organisée pourront être prolongées au-delà de 48h sans présentation de la personne devant le magistrat compétent[11].


© Ludovic Martin. AP

Détention provisoire

Les mesures relatives aux détentions provisoires s’appliquent à celles en cours ou débutant à la date de publication de l’ordonnance du 25 mars 2020, soit le 26 mars 2020, jusqu’à la cessation de l'état d'urgence sanitaire[12].

Les durées de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE)

En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’ARSE sont prolongés de plein droit de deux mois, trois mois et six mois selon la gravité des infractions en cause. Ces prolongations sont applicables aux mineurs âgés de plus de 16 ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement[13]. Cette mesure signifie que ces prolongations de détention (ou d'ARSE) n'auront pas à être ordonnées par la juridiction compétente et seront automatiques.

Les délais impartis pour statuer sur une demande


Les délais d’audiencement de la procédure de comparution immédiate et de la procédure de comparution à délai différé pour les personnes en détention provisoire sont allongés[14].

Les délais impartis pour statuer sur une demande relative à la détention sont allongés :

  • les délais impartis à la chambre de l'instruction ou à une juridiction de jugement pour statuer sur tout recours en matière de détention provisoire, d’ARSE ou de contrôle judiciaire sont augmentés d'un mois[15] ;

  • les délais impartis au JLD pour statuer sur une demande de mise en liberté sont portés à six jours ouvrés au lieu de trois ;

  • les délais de jugement impartis à la Cour de cassation pour statuer sur certains pourvois concernant des personnes détenues ainsi que les délais de dépôt des mémoires sont augmentés[16].

Là aussi dans un but de simplification, la prolongation de la détention provisoire par le JLD intervient sans oralité ni débat contradictoire, au seul vu des réquisitions écrites du procureur de la République et des observations écrites de la personne et de son avocat, lorsque le recours à la visioconférence n’est pas possible[17].

Affectation des détenus

Dans un souci d’efficacité de la lutte contre l’épidémie covid-19 en détention, une plus grande liberté est donnée à l’administration pénitentiaire pour orienter et, le cas échéant, transférer les détenus dans les établissements dont elle a la responsabilité[18]. Par exception, les mis en examen et les prévenus peuvent être affectées dans un établissement pour peines et, inversement, les condamnés incarcérés en maison d’arrêt, quel que soit le quantum de leur peine[19].

Exécution des peines privatives de liberté

Aménagement de la prise de décision

Les juridictions de l’application des peines peuvent statuer sur les requêtes en aménagements de peine sans comparution physique des parties, sur la base de leurs observations écrites, sauf en cas de demande de l’avocat de la personne condamnée de développer des observations orales.

Le délai dans lequel la cour d’appel doit statuer sur les décisions du juge de l’application des peines en cas d’appel suspensif du parquet est porté à quatre mois au lieu de deux[20].

Les décisions en matière de réduction de peines, de sortie sous escorte, de permissions de sortir, de libération sous contrainte, de suspension et de fractionnement des peines sont également simplifiées. Ces mesures peuvent désormais être ordonnées sans que soit préalablement consultée la commission de l'application des peines, lorsque le procureur de la République émet un avis favorable[21].

Aménagements de l’exécution des peines privatives de liberté

Afin de lutter contre la propagation rapide du covid-19 au sein des établissements pénitentiaires, déjà soumis à une situation de surpopulation carcérale pouvant entraîner des problématiques sanitaires, des réductions de peine ou des sorties anticipées des détenues sont possibles.

Ainsi, si la personne détenue dispose d'un hébergement, le juge de l'application des peines peut, après avis du procureur de la République, suspendre la peine sans débat contradictoire[22]. La suspension de peine est une modalité d’exécution de la peine permettant la liberté provisoire d’une personne condamnée à qui il reste moins de deux ans d’emprisonnement à subir. Une fois l’événement ayant justifié la suspension de peine terminée, le condamné doit réintégrer l’établissement pénitentiaire.


Une réduction supplémentaire de la peine d'un quantum maximum de deux mois est accordée par le juge de l'application des peines en cas d’avis favorable du procureur de la République aux condamnés écroués en exécution d'une ou plusieurs peines privatives de liberté pendant la durée de l'état d'urgence sanitaire[23].


Une circulaire du 27 mars 2020 vient toutefois préciser que ces remises de peine ne sauraient être accordées dès le début de la crise sanitaire et que les dossiers devront être soumis dans un délai minimum d’un mois après le début de l’état d’urgence sanitaire. Cette préconisation viserait à permettre au juge de l’application des peines « une réelle appréciation sur le comportement [de la personne visée] durant la crise sanitaire »[23 bis]. Reste à voir si ce délai sera respecté en pratique par les juges de l’application des peines.

Par ailleurs, une sortie anticipée des détenus condamnés à une peine d’emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans ayant un emprisonnement d‘une durée inférieure ou égale à deux mois à subir est envisagée. Le détenu pourra exécuter le reliquat de sa peine en étant assigné à son domicile avec l'interdiction d'en sortir, sauf en cas d'impossibilité matérielle résultant de l'absence d'hébergement. Le condamné qui ne respecterait pas son assignation à résidence, verrait cette mesure récusée et serait réincarcéré pour la durée de la peine qu'il lui restait à exécuter au moment de la décision d'assignation[24].

Cependant, sont exclues de plein droit du bénéfice de ces mesures les personnes condamnées pour :

  • un crime ;

  • des fais de terrorisme ;

  • une infraction aggravée par la circonstance qu'elle a été commise par le conjoint, concubin ou partenaire de pacs de la victime ;

  • l’initiation ou la participation à une action collective, précédée ou accompagnée de violences envers les personnes ou de nature à compromettre la sécurité des établissements pénitentiaires ;

  • un comportement de mise en danger des autres personnes détenues ou du personnel pénitentiaire, au regard des règles imposées par le contexte sanitaire liée à l'épidémie de covid-19[25].

Le juge de l’application des peines peut également convertir le reliquat de 6 mois ou moins d’une peine d’emprisonnement en cours d’exécution en :

  • un travail d’intérêt général ;

  • une détention à domicile sous surveillance électronique ;

  • une peine de jours-amende ;

  • une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire renforcé[26].

Si les mesures de l’ordonnance du 25 mars 2020 concernent les « sortants » d’établissements pénitentiaires, d’autres concernent les « entrants ». Ainsi, toujours dans l’objectif de limiter la population carcérale, la circulaire du 14 mars 2020 relative à l’adaptation de l’activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie covid-19 précise que la mise à exécution des mandats devra se limiter à ceux dont l’exécution revêt un caractère urgent ou impératif ou encore que les courtes peines d’emprisonnement devront être différées dans la mesure du possible[27].

Si ces mesures extraordinaires ont été présentées comme permettant d’assurer « un équilibre entre la nécessité de prolonger le service public par des dispositifs simplifiés mais en même temps le maintien de règles essentielles à l’Etat de droit »[28], la justice ne devra pas s’accoutumer à ces règles exceptionnelles. L'état d'urgence ne saurait laisser présager ce que sera le droit commun une fois la crise passée.

 

[1] Art. 1 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [2] Art. 2 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [3] Art. 3 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [4] Art. 4 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [5] Art. 5 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [6] Art. 6 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [7] Art. 7 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [8] Art. 8 à 12 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [9] Art. 1.1 de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 [10] Art. 13 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19


[10 bis] Art 1.3.1 de la circulaire du 26 mars 2020 de présentation des dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 [11] Art. 14 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [12] Art. 15 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [13] Art. 16 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [14] Art. 17 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [15] Art. 18 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [16] Art. 20 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [17] Art. 19 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [18] Art. 23 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [19] Art. 21 et 22 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [20] Art. 24 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [21] Art. 25 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [22] Art. 26 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [23] Art. 27 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19


[23 bis] Article 2.2.1 de la circulaire du 27 mars 2020 de présentation des dispositions relatives à l’affectation des détenus et à l’exécution des peines privatives de libertés de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 [24] Art. 28 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [25] Art. 27 et 28 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [26] Art. 29 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [27] Art. 4.1 et 4.2 de la circulaire du 14 mars 2020 relative à l'adaptation de l'activité pénale et civile des juridictions aux mesures de prévention et de lutte contre la pandémie COVID-19 [28] Compte rendu du Conseil des ministres du 25 mars 2020 : https://www.pscp.tv/w/1LyGBNOaNjPGN

bottom of page