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La criminalisation des migrants en France

Sophie Lejeune est étudiante au Master 2 Droits de l’homme et droit humanitaire à l’université Paris II Panthéon-Assas. Titulaire d'un LL.M en droit international public obtenu à l’université de Leiden aux Pays-Bas, elle a travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale ainsi qu'au sein des associations Equipes d’Action contre le Proxénétisme et ASILE.

 

En 2013, Nils Muiznieks, ancien commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe s’inquiète déjà de l’impact de la « criminalisation des migrants irréguliers » sur les droits de l’Homme [1]. Cette expression n’est autre que l’équivalent français du terme anglais « crimmigration » qui désigne le rapprochement entre le droit pénal et le droit des étrangers, fréquemment observé en Europe au cours des dernières années et qui se traduit notamment par l’adoption de mesures de plus en plus répressives, visant particulièrement les migrants en situation irrégulière. Cette tendance domine à la fois le discours politique et le débat public et s’accroît à mesure que le sentiment négatif à l’encontre des migrants grandit, bien souvent au détriment de leurs droits fondamentaux [2].


La recherche d’un bouc émissaire


Comme le souligne Nils Muiznieks en 2013, le recours à des sanctions pénales ou à des sanctions administratives assimilables à des sanctions pénales pour punir l’entrée et le séjour irréguliers n’est pas récent. A cette époque, il constate cependant la montée en puissance en Europe d’un certain discours des politiques à l’égard des migrants et la recherche d’un bouc émissaire qui en découle [3]. Ce bouc émissaire s’incarne souvent en la personne des demandeurs d’asile et des migrants en situation irrégulière, à savoir ceux qui n’ont pas fait de demande d’asile ou de demande de régularisation ou dont la demande a été rejetée, auxquels il est fréquent d’attribuer la responsabilité de l’insécurité, de la dispersion des dépenses publiques, ou encore du chômage constatés en France [4].

Il faut savoir que les demandes d’asile ne cessent d’augmenter depuis 2015, s’élevant à un total de 123 625 demandes en 2018, dont 46% ont été enregistrées en Ile-de-France. Cette même année, la plupart des demandeurs d’asile proviennent principalement d’Afghanistan, d’Albanie et de Géorgie et, dans une moindre mesure, de Guinée, de Côte d’Ivoire ou encore du Mali, sans oublier la Syrie et le Soudan [5]. Bien que les demandes d’asile aient encore augmenté en 2019, avec une hausse de 7% des demandes, ces données nous éloignent tout de même des mythes habituels sur les migrations, laissant penser qu’une part incontrôlable de migrants traverse la mer Méditerranée chaque année, dans l’espoir de s’installer sur le territoire français pour y bénéficier d’aides avantageuses [6].

En réaction aux politiques hostiles à l’égard des migrants, plusieurs voix s’élèvent afin de dénoncer cette tendance à la criminalisation des migrants en Europe et en France, en appelant par exemple à limiter les dispositions pénales étant exclusivement applicables aux migrants irréguliers, en condamnant l’enfermement massif des étrangers ou encore en déplorant la violence à laquelle sont soumis les migrants et les personnes qui leur viennent en aide [7].

La banalisation de l’enfermement des migrants


Une mesure phare adoptée par de nombreux Etats européens consiste à enfermer les migrants qui se trouvent sur leur territoire ou tentent d’y entrer, parfois en violation du droit européen. Dans l’Union européenne, deux formes de détention en matière d’immigration sont autorisées : la détention pendant la durée de la procédure d’asile et la détention précédant l’expulsion des migrants en situation irrégulière, ces deux formes étant considérées comme de nature purement administrative et préventive par les Etats [8].

En France, il y a encore quelques années, les étrangers soupçonnés d’être sans titre de séjour étaient fréquemment placés en garde à vue dans les locaux de police. En 2010, on fait alors état du placement en garde de vue de pas moins de 74 000 étrangers en raison d’infractions à la législation de l’entrée et du séjour des étrangers, soit un peu plus de 10% du nombre total de gardes à vue cette même année, toutes infractions confondues [9]. En 2011, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après « CJUE ») va invalider ce procédé en affirmant que les législations nationales ne peuvent prévoir des peines d’emprisonnement sanctionnant le maintien irrégulier sur le territoire d’un Etat membre malgré un ordre de quitter ce territoire. Par une loi du 31 décembre 2012, la France abroge finalement l’article L. 621-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après « CESEDA ») qui punit le séjour irrégulier en France d’une peine d’un an d’emprisonnement et une amende de 3750 euros [10]. La France ne va pas pour autant changer radicalement de position en matière de droit des étrangers : elle maintient le délit d’entrée irrégulière sur le territoire national et elle instaure, en parallèle, un délit de « résistance passive », tout en remplaçant la garde à vue par une mesure de retenue administrative qui lui ressemble fortement [11]. Finalement, suite à une nouvelle condamnation par la CJUE en 2016, la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie abroge le délit d’entrée irrégulière à une frontière intérieure, rendant ainsi impossible le placement en garde-à-vue d’un étranger provenant d’un Etat partie à la convention Schengen [12].

A l’heure actuelle, une personne se trouvant en situation irrégulière sur le territoire français peut être retenue dans un centre de rétention administrative, en vue de son éloignement à destination de son pays d’origine, du pays européen où elle réside habituellement ou du pays dont dépend sa demande d’asile en vertu des accords européens [13]. Il convient de noter que l’étranger ne doit pas être retenu dans un centre relevant de l’administration pénitentiaire et l’enfermement n’est initialement prévu que pour une durée de 48 heures. Pendant ces 48 heures, le juge des libertés et de la détention peut être saisi par la personne retenue si celle-ci souhaite contester son enfermement et/ou par la préfecture qui souhaiterait prolonger la durée de l’enfermement au-delà des 48 heures. Si la décision de placement en rétention est considérée comme illégale, alors la personne est libérée. A l’inverse, si la retenue de l’étranger est légale, l’enfermement peut être prolongé de 28 jours, auxquels peuvent ensuite s’ajouter 30 jours supplémentaires, puis deux périodes de 15 jours, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention à chaque renouvellement. Depuis la loi du 10 septembre 2018 dite « asile et immigration », le délai d’enfermement d’une personne en vue de son éloignement est donc de 90 jours, contre 45 auparavant [14].

L’enfermement des étrangers est admis par la Convention européenne des droits de l’homme (ci- après « CEDH ») à condition que celui-ci soit imposé uniquement à des fins d’éloignement [15]. Pourtant, en matière d’enfermement des étrangers, la France fait figure de mauvais élève à bien des égards. En 2015, la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté Adeline Hazan signale que la plupart des personnes retenues proviennent de pays particulièrement sensibles, tels que l’Afghanistan, la Syrie, l’Irak, l’Erythrée et le Soudan, et pour lesquels un retour dans leur pays d’origine est difficilement envisageable. La même année, elle constate également que des migrants sont enfermés dans des centres de rétention afin de « désengorger » la « jungle » de Calais et non pas en vue de leur éloignement [16]. De plus, la France a été condamnée à six reprises par la Cour européenne des droits de l’Homme depuis 2012 suite à des violations des articles 3, 5 et 8 de la Convention en raison de l’enfermement de mineurs accompagnés de leurs parents dans des centres de rétention. Bien que la rétention d’un enfant soit autorisée, cette mesure ne doit intervenir qu’en dernier ressort et en tenant compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, pour la durée la plus courte possible [17].

Malgré ces multiples rappels à l’ordre, la France continue à retenir massivement les étrangers. En 2016, le juge à la Cour européenne des droits de l’Homme Pinto de Albuquerque rappelait pourtant que les migrants ne peuvent être placés dans des centres de rétention que s’ils constituent une menace pour la sécurité nationale, l’ordre public ou la santé publique, et ce, peu importe que leur demande d’asile ait été rejetée ou non [18].

Alors que l’Europe tente de faire face à la pandémie de Covid-19 en mars dernier, certains Etats européens vident leurs centres de rétention, comme l’a recommandé Dunja Mijatovic, l’actuelle Commissaire aux droits de l’Homme du Conseil de l’Europe [19]. En raison de la fermeture des frontières et de l’arrêt des liaisons aériennes, l’enfermement des étrangers n’a plus de base légale au regard de l’impossibilité à les éloigner du territoire français. Malgré cela, la France peine à suivre. Le 18 mars, le Défenseur des droits appelle le gouvernement à fermer tous les centres de rétention administrative jusqu’à ce que la situation sanitaire s’améliore [20]. Ces appels vont se multiplier, autant de la part d’associations, que d’institutions telles que la Contrôleuse générale des lieux de privation de liberté et la Commission nationale consultative des droits de l’Homme [21]. Le 27 mars, le Conseil d’Etat rend une ordonnance dans laquelle il considère que la fermeture temporaire des centres de rétention administrative n’est pas justifiée, au regard, entre autres, du faible nombre de placements à venir. Pourtant, le Défenseur des droits affirme que, depuis cette date, « les placements se sont poursuivis dans des proportions non marginales » et la situation sanitaire s’est encore dégradée [22]. Le tribunal administratif de Paris a finalement ordonné le 15 avril 2020 au centre de rétention administrative de Vincennes de fermer ses portes à de nouveaux placements pendant 14 jours mais les nouveaux placements continuent dans les autres centres français, alors même que des malades du Covid-19 ont été recensés dans le centre de Vincennes [23].

Au-delà de la question de la banalisation de leur enfermement, il faut ajouter que les migrants font régulièrement l’objet de violences de la part des forces de l’ordre, et ce, peu importe les circonstances et malgré les nombreux appels à la solidarité.


© Frontex. Francesco Malavolta

Le recours accru à la violence


Dans son rapport annuel paru en 2019, le Défenseur des droits dresse un constat négatif concernant la situation des migrants en France. Selon Jacques Toubon, la criminalisation des migrants se traduit ici par un recours accru aux forces de sécurité qui procèdent, entre autres, à des contrôles d’identité détournés de leur objet et utilisent du gaz lacrymogène de manière parfois inadaptée ou non nécessaire [24].


Ainsi, en 2018, le Défenseur des droits a pu constater que des contrôles d’identité étaient réalisés dans le but de dissuader l’installation stable de migrants sur leurs lieux de vie. Des mineurs étrangers ont également fait l’objet d’un contrôle d’identité, alors qu’ils se trouvaient devant le local d’une association caritative afin de prendre une douche [25].


Pourtant, les contrôles d’identité sont strictement réglementés par le Code de procédure pénale, particulièrement aux articles 78-2 et 78-2-2 qui prévoient que les contrôles ne peuvent être conduits que dans certains cas : si la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre une infraction ou de vouloir en commettre une ; si la personne se trouve dans un périmètre limitativement désigné par le procureur de la République ; pour prévenir une atteinte à l’ordre public et ce, quel que soit le comportement de la personne ; et, enfin, si la personne se trouve à proximité d’une frontière ou dans un port, aéroport, gare ferroviaire ou routière accessible au public et ouvert au trafic international [26]. L’article L. 611-1 du CESEDA impose aux ressortissants étrangers d’être en mesure de justifier leur identité et la régularité de leur séjour en France, en raison du seul constat qu’ils sont étrangers. Cependant, ce contrôle ne peut être mis en œuvre que si « des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l'intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d'étranger » [27]. Un arrêté en date du 28 décembre 2018 vient élargir les conditions en autorisant les douaniers, gendarmes et policiers à effectuer des contrôles d’identité aléatoires aux abords de douze ports français « frontaliers », sous prétexte d’une volonté de « protection des migrants » plutôt que d’étendre la surveillance des migrants [28]. La survenance de ces contrôles à des endroits inattendus entraîne des craintes de la part des exilés qui pourraient les dissuader, par exemple, de se rendre auprès d’associations pour obtenir de l’aide alors que leur santé l’exige, de peur d’être arrêtés par les forces de l’ordre [29].

Les actes de violence à l’encontre des migrants ne sont pas nouveaux. En 2014, des actes particulièrement attentatoires à la dignité des migrants ont déjà été relevés suite à des vérifications d’identité : plusieurs migrants ont été identifiés à l’aide de numéros marqués sur leurs mains ou dans le cou, alors que d’autres avaient dû passer plusieurs heures dans un local, les mains liées [30]. En 2017, c’est au tour de Médecins sans Frontières de dénoncer la « systématisation des violences policières » dont les migrants sont victimes à Paris. A cette période, l’ONG interpelle sur la fréquence à laquelle les forces de l’ordre réveillent des migrants en pleine nuit et leur confisquent leurs couvertures ou les forcent à rester debout dans la file d’attente d’un centre où ils attendent une place d’hébergement [31]. En 2019, la diffusion de vidéos suite à l’évacuation d’un squat de migrants à Bagnolet met en lumière la violence des forces policières qui frappent plusieurs hommes à coups de matraque, de pied et de poing au visage [32]. Encore aujourd’hui, les migrants sont violentés par les forces de l’ordre, comme en atteste la plainte déposée récemment par cinq migrants érythréens contre des CRS, pour coups et blessures volontaires, suite à des actes de violence survenus entre le 26 et le 31 mars 2020. Ils affirment avoir été insultés, gazés et passés à tabac par les CRS [33].

En réponse au traitement réservé aux exilés sur le territoire français et à la violence à laquelle ils doivent souvent faire face, l’aide apportée à ces populations vulnérables se multiplie, mais non sans difficultés.

La pénalisation de l’aide apportée aux migrants

La solidarité envers les migrants est souvent nécessaire à leur survie. Alors même qu’elle s’est principalement développée pour pallier les manquements des Etats, elle est pourtant régulièrement prise pour cible.

Au cours des dernières années, de nombreux migrants en provenance d’Italie ont tenté de franchir la frontière française en traversant les Alpes. Le plus souvent, ils traversent les montagnes la nuit, marchent dans la neige pendant des heures et ne sont pas équipés en circonstance. Des locaux ont alors décidé de leur venir en aide, en mettant en place par exemple un abri nommé « Le Refuge » à Briançon ou en leur offrant du thé ou des vêtements chauds. Alors qu’ils se contentent d’apporter une aide humanitaire à des personnes vulnérables, plusieurs personnes ont été condamnées pour « aide à l’entrée irrégulière d’un étranger », certaines d’entre elles ayant finalement été relaxées [3]. C’est également le cas dans le nord de la France, où des centaines de migrants affluent chaque année, dans l’espoir de pouvoir traverser la Manche et arriver en Grande-Bretagne, et où de nombreuses personnes continuent de leur apporter de l’aide mais doivent régulièrement faire face à des tentatives d’intimidation et parfois de poursuites judiciaires [35].

En octobre 2016, Pierre-Alain Mannoni vient en aide à trois jeunes femmes venant d’Italie en leur proposant de passer la nuit à son domicile pour ensuite les rapprocher d’associations et de médecins qui pourraient les prendre en charge. Après avoir été arrêté par la police à un péage, il est poursuivi pour « aide au séjour et à la circulation d’étrangers en situation irrégulière » [36]. Il est alors relaxé par le tribunal correctionnel de Nice mais la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le condamne finalement à deux mois de prison avec sursis. En 2018, devant la Cour de cassation, il saisit alors le Conseil constitutionnel qui sera donc amené à se prononcer sur la question de l’aide apportée aux migrants [37].

Estimant que « le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre le principe de fraternité et l’objectif de valeur constitutionnel de sauvegarde de l’ordre public », le Conseil constitutionnel précise alors que l’aide à la circulation et au séjour irréguliers n’est pas punissable si elle est apportée sans contrepartie et dans un but humanitaire. Il confirme toutefois l’illégalité de l’aide à l’entrée irrégulière sur le territoire [38]. En réaction à cette décision, la loi « asile et immigration » de 2018 va finalement consacrer à l’article L. 622-4 du CESEDA une exemption pénale applicable à la fois à l’aide au séjour irrégulier et à l’aide à la circulation irrégulière. Toutefois, la loi durcit les conditions d’application par rapport à celles validées par le Conseil constitutionnel : l’exemption pénale ne vaut qu’à la condition que l’aide apportée soit sans contrepartie directe ou indirecte et dans un but exclusivement humanitaire [39]. L’aide apportée à toute personne pour entrer irrégulièrement sur le territoire français reste prohibée, cette infraction étant puni d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros [40].

Suite à cette décision et à l’adoption de cette nouvelle loi en matière d’immigration en 2018, Pierre Mannoni attend toujours la suite de son procès. Le jugement de la Cour d’appel de Lyon est très attendu car il permettra d’analyser l’interprétation faite par la Cour du « nouveau » délit de solidarité [41].


Quant à Cédric Herrou, autre symbole de l’aide apportée aux migrants, alors que le parquet avait requis huit à dix mois de prison avec sursis pour avoir transporté quelques centaines de migrants entre la frontière italienne et chez lui et leur avoir organisé un camp d’accueil, la Cour d’appel de Lyon a décidé de le relaxer le 13 mai dernier [41 bis]. L’histoire ne s’arrête pourtant pas là pour lui puisque le parquet a décidé de se pourvoir en cassation, ce qui constitue un « acharnement » selon les mots de l’avocate d’Herrou [41 ter].

Depuis l’adoption de la loi « asile et immigration » de 2018, certains responsables associatifs déplorent un durcissement des poursuites, en particulier concernant l’aide à l’entrée irrégulière [42]. C’est le cas d’un jeune homme condamné le 5 décembre 2018 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence à deux mois de prison : la juridiction rejette l’exemption pénale pour aide humanitaire, considérant que l’aide apportée ici est militante. Le 26 février 2020, la Cour de cassation va finalement se prononcer en faveur de la solidarité à l’égard des migrants en reconnaissant que l’immunité pénale prévue à l’article L. 622-4 du CESEDA n’est « pas limitée aux actions purement individuelles et personnelles » et s’applique donc dans le cadre d’une action « militante exercée au sein d’une association » [43].

La criminalisation des personnes apportant de l’aide aux migrants ne concerne pas seulement la solidarité sur le territoire terrestre des pays européens. En effet, l’assistance humanitaire apportée aux migrants naufragés en mer Méditerranée par quelques ONG est la cible de nombreux Etats, alors même que l’Union européenne et certains Etats membres sont eux-mêmes chargés de porter secours aux naufragés [44]. En juin 2018, alors que l’ONG Mission Lifeline cherche un port d’accueil pour débarquer les 233 migrants à bord de son navire, le président de la République française Emmanuel Macron accuse l’ONG de faire le jeu des passeurs, suite à son refus de remettre les migrants à la Libye [45]. Bien que les ONG déclarent agir en application du droit international, qui impose de prêter assistance en haute mer à toute personne en détresse et interdit le renvoi d’un réfugié vers un territoire où sa vie ou sa liberté serait menacée, cet exemple de stigmatisation des actions humanitaires d’aide aux migrants n’est pas isolé en Europe [46]. Dernier exemple en date : le 3 mai 2020, Malte ordonne à un navire commercial de secourir 78 migrants en détresse en mer Méditerranée mais refuse de voir les naufragés débarquer sur son sol [47]. C’est finalement le 8 mai, soit cinq jours après le sauvetage, que le bateau pourra débarquer ses naufragés en Sicile [48].

Conclusion


Force est de constater que la criminalisation des migrants et des personnes qui leur viennent en aide ne parvient pas à enrayer les flux migratoires qui touchent l’Europe depuis quelques années. En pleine pandémie et malgré la fermeture des frontières extérieures de l’Union européenne, plusieurs centaines de réfugiés ont tout de même tenté de traverser la Méditerranée, souvent à leurs dépens [49]. A l’heure où les appels à la solidarité se multiplient, peut-être faudrait- il cesser de voir l’ennemi en l’étranger. Peut-être faudrait-il aussi s’inspirer de nos voisins européens, à l’instar du Portugal qui a décidé de régulariser temporairement les étrangers irréguliers en attente d’un titre de séjour, de manière à leur permettre d’accéder aux soins et les rendre moins vulnérables [50]. Le « pays des droits de l’Homme » aurait tout intérêt à agir à la hauteur de sa réputation, en traitant ses demandeurs d’asile et migrants irréguliers comme tout individu digne de respect et de protection.

 

[1] Muiznieks N (2013) “Addressing the human rights challenges underlying the criminalisation of irregular migrants and national minorities in Europe”, Keynote speech.

[2] Brouwer J, Van der Woude M, Van der Leun J (2017) “Framing migration and the process of crimmigration: A systematic analysis of the media representation of unauthorized immigrants in the Netherlands”, European Journal of Criminology, 101.

[3] Muiznieks (2013).

[4] Camus JY (10 octobre 2019) « Les mouvements antimigratoires en Europe ».

[5] OFPRA, Rapport d’activité 2018, 18.

[6] Ministère de l’Intérieur (21 janvier 2020) Communiqué de presse « Les chiffres de l’immigration, de l’asile et l’acquisition de la nationalité française en 2019 ». Vaudano S et Sénécat A (5 mai 2019) « ‘Migrants contre retraités’ : le théâtre des intox de Marine Le Pen et ses cadres », Le Monde.

[7] Lavric S (9 février 2010) « Criminalisation des migrations : une ‘réponse inappropriée’ », Dalloz Actualité ; Secrétaire Général des Nations Unies (2017) Rapport « Rendre les migrations bénéfiques à tous », UN Doc A/72/643.

[8] Majcher I (2013) “‘Crimmigration’ in the European Union through the Lens of Immigration Detention”, Global Detention Project Working Paper No. 6.

[9] Henriot P (2013) « Dépénalisation du séjour irrégulier des étrangers : l’opiniâtre résistance des autorités françaises », La Revue des Droits de l’Homme, 2 ; Le Monde (25 janvier 2011) « Baisse du nombre des gardes à vue en 2010 ».

[10] Loi n°2012-1560 du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour et modifiant le délit d'aide au séjour irrégulier pour en exclure les actions humanitaires et désintéressées. Henriot (2013) 3.

[11] Henriot (2013) 11 ; Observatoire de l’Enfermement des Etrangers (2013) « Pénalisation des étrangers : ‘tout changer pour que rien ne change’ ? ».

[12] Loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie. Ministère de la justice (5 novembre 2018) Circulaire présentant les dispositions de droit pénal immédiatement applicables de la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.

[13] France Terre d’Asile, « La rétention administrative ».

[14] France Terre d’Asile, « La rétention administrative ».

[15] Pouly C (29 juin 2018) « La rétention des étrangers est-elle conforme aux exigences de la Convention européenne ? », Dalloz actualité.

[16] Contrôleur général des lieux de privation de liberté (2015) « Recommandations en urgence relatives aux déplacements collectifs de personnes étrangères interpellées à Calais ».

[17] Gautreau E (23 avril 2018) « Expliquez-nous… Les condamnations de la France par la CEDH concernant la rétention des enfants », Franceinfo.

[18] CEDH (22 novembre 2016) Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar contre Malte, Opinion séparée du Juge Pinto de Albuquerque.

[19] Infomigrants (30 mars 2020) « Coronavirus pandemic: European rights commissioner calls for migrants’ release ».

[20] Défenseur des droits (23 mars 2020) « Covid-19 – Face aux risques de contamination, le Défenseur des droits demande la fermeture des centres de rétention administrative ».

[21] Défenseur des droits (18 avril 2020) « Covid-19 : Le Défenseur des droits recommande à nouveau la fermeture immédiate de tous les centres de rétention administrative en activité ».

[22] Défenseur des droits (18 avril 2020).

[23] Hasse B (17 avril 2020) « Coronavirus : de nouveaux cas de contamination au centre de rétention de Paris-Vincennes ».

[24] Défenseur des droits (2019) Rapport annuel d’activité, 32.


[25] Défenseur des droits (2018) Rapport « Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais », 62.


[26] Code de procédure pénale, articles 78-2 et 78-2-2.


[27] Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, article L. 611-1.


[28] Arrêté du 28 décembre 2018 établissant la liste des ports autour desquels pourront être diligentés des contrôles d'identité en application de l'alinéa 10 nouveau de l'article 78-2 du code de procédure pénale et des vérifications de titres en application de l'alinéa 2 nouveau de l'article 67 quater du code des douanes, JORF n°0302 du 30 décembre 2018, texte n° 96 ; Carretero L (1er août 2019) « Les migrants peuvent désormais être contrôlés aux abords des ports français », Infomigrants.


[29] Défenseur des droits, Rapport « Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais », 63.


[30] Défenseur des droits, Rapport « Exilés et droits fondamentaux, trois ans après le rapport Calais », 64.


[31] Médecins sans frontières (2017) « Migrants dans la rue à Paris : le harcèlement et les violences policières doivent cesser ».


[32] François M (25 octobre 2019) « Evacuation d’un squat de migrants à Bagnolet : la vidéo qui révèle des violences policières », Le Parisien.


[33] Le Parisien avec AFP (23 avril 2020) « Calais : cinq migrants portent plainte contre des CRS pour violences policières ».


[34] Amnesty International (2020) « Dans les Alpes, la fraternité prise pour cible ».


[35] Amnesty International (2020) “Punishing compassion: solidarity on trial in fortress Europe”, 45.


[36] Leroux L (11 septembre 2017) « Aide aux migrants : prison avec sursis en appel pour un enseignant- chercheur », Le Monde.


[37] Amnesty International (2020) « Délit de solidarité : jugé pour avoir porté secours à des demandeuses d’asile ».


[38] Conseil constitutionnel, Décision n°2018-717/718 QPC du 6 juillet 2018.


[39] Loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie.


[40] CESEDA, article L. 622-1.


[41] Amnesty International, « Délit de solidarité : jugé pour avoir porté secours à des demandeuses d’asile ».


[41 bis] Le Monde avec AFP (13 mai 2020) « Symbole de l’aide aux migrants, Cédric Herrou relaxé par la cour d’appel de Lyon ».


[41 ter] Le Monde avec AFP (28 mai 2020) « Aide aux migrants : le parquet général de Lyon se pourvoit en cassation contre la relaxe de Cédric Herrou »


[42] Birchem N (15 janvier 2020) « Le ‘délit de solidarité’ est toujours sanctionné », La Croix.


[43] Cour de cassation, chambre criminelle, Arrêt n°33 du 26 février 2020 (19-81.561).


[44] France Terre d’Asile (2018) « Les obligations des Etats en matière de secours en mer ».


[45] L’Obs (28 juin 2018) « En accusant ‘Lifeline’ de faire ‘le jeu des passeurs’, ‘Macron parle comme Trump ou Salvini’ ».


[46] Ouedraogo I (28 juin 2018) “Migrants : pourquoi les ONG sont-elles accusées de faire le ‘jeu des passeurs’ ? », Le Journal du Dimanche.


[47] Carretero L (6 mai 2020) « Navire bloqué en mer : ‘A bord du Marina, la situation est critique’ », Infomigrants.


[48] Times of Malta (9 mai 2020) “Sicily to take in migrants stranded on German cargo ship”.


[49] Didelot N (10 avril 2020) « Le Covid-19, nouveau danger pour les migrants en Méditerranée », Libération.


[50] RFI (29 mars 2020) « Le Portugal régularise ses immigrés pour les protéger du coronavirus ».

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