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La consolidation des droits de la défense du mineur délinquant

Louise'Ange Mesle est élève avocate et juriste en droit pénal au sein du service d'aide aux victimes de Poitiers. Elle analyse l'évolution des droits de la défense du mineur délinquant à la lumière du projet de créatin d'un code de la justice pénale des mineurs.

 

La consolidation des droits de la défense du mineur délinquant


Avant d’être reportée au 31 mars 2021, l’entrée en vigueur du Code de la justice pénale des mineurs devait intervenir le 1er octobre 2020. Longtemps promis, jamais adopté, un tel Code est une véritable nouveauté à saluer en la matière, tant l'illisibilité de l'ordonnance du 2 février 1945[1] a été maintes fois dénoncée[2]. Nouveauté directement influencée par la directive européenne du 11 mai 2016[3] relative aux garanties procédurales en faveur des enfants suspects ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales qui souhaitait permettre aux « enfants » de « comprendre et de suivre ces procédures et d’exercer leur droit à un procès équitable ».


Si cette directive a été transposée en France, par la loi du 18 novembre 2016[4], c'est plus spécifiquement la loi du 23 mars 2019[5] ainsi que l'ordonnance du 11 septembre 2019[6] instituant le Code de la justice pénale des mineurs qui en reprennent les principes. La matière s’en voyant renouvelée, une telle actualité législative donne l'occasion de s’interroger sur l’effectivité des droits de la défense accordés aux mineurs délinquants. Question des plus pertinentes notamment au regard de la décision du Conseil constitutionnel en date du 8 février 2019[7], qui rappelle le principe fondamental reconnu par les lois de la République de la spécialisation des juridictions et procédures concernant le mineur, passant notamment par l'assistance obligatoire de l’avocat.

La nécessité de l’exercice effectif des droits du mineur


Comme le soulignait S. HATRY[8] en 2015, « il ne faut pas oublier l’enfant et ne voir que le délinquant ». Le mineur est un être particulier parce qu’il est vulnérable. Cette vulnérabilité exige des règles spécifiques en droit pénal. En effet, les conséquences peuvent être décisives pour son avenir et il peut faire face à des actes procéduraux particulièrement coercitifs. La multiplication des réformes modifiant en profondeur l’ordonnance du 2 février 1945[9] a remis en cause cette spécificité : la procédure pénale des mineurs se rapproche de celle des majeurs. A l’idée d’un délinquant mineur irresponsable car victime de son environnement, s’est substituée celle que le mineur est l’auteur d’un acte qu’il faut sanctionner. Sous l’influence de la pensée néolibérale, il faut donc responsabiliser le mineur face à son acte[10]. Ainsi, en 2018, le taux de réponse pénale atteint 92,8%4 représentant la saisie des juridictions pour 64 698 mineurs délinquants[11].


Une telle remise en cause des droits accordés aux mineurs a été critiquée, avec pour corollaire l’adoption de la directive du 11 mai 2016[12] par l'Union européenne. L’objectif de cette directive est de réaffirmer que l’intérêt supérieur du mineur doit être garanti avec l'application de règles communes et particulières. Le rappel est sans équivoque : il faut assurer au mineur une mise en œuvre efficace et particulière de l’exercice de ses droits notamment des droits de la défense.


L'exercice effectif des droits de la défense du mineur passe d'abord, nécessairement par l'assistance d'un avocat, qui se voit renforcée. Ensuite, un droit spécifique lui est accordé en raison de sa vulnérabilité : l’accompagnement éducatif. Enfin, l'enquête étant la phase procédurale la plus attentatoire aux droits des individus, le mineur y voit ses garanties procédurales renforcées.

L’assistance renforcée du mineur : la représentation obligatoire par un avocat


L’avocat est le garant des intérêts de la personne soupçonnée de la commission d’une infraction, son assistance et ses conseils intégrant le droit à un procès équitable[13]. Ceux-ci sont d’autant plus nécessaires que le mineur n’est pas en mesure de consentir de manière éclairée ou d’opérer des choix qui ne seraient pas contraires à ses intérêts. A ceci s’ajoute la complexité de la procédure pénale applicable au mineur, en raison des réformes successives, traduisant les souhaits souvent contradictoires de la société à l’égard de la délinquance juvénile[14].


Si l’article 4-1[15] dispose que le mineur poursuivi doit être assisté d’un avocat depuis 1993, il ne vise pourtant que le mineur poursuivi, cette assistance n’étant que facultative durant l’enquête pour le mineur soupçonné. La première pierre législative vers l’assistance obligatoire du mineur – non encore poursuivi – fut posée par la loi du 18 novembre 2016. Elle modifie l’article 4 relatif à la garde à vue de l’ordonnance du 2 février 1945 et introduit non plus une faculté mais une obligation pour le mineur de se voir assister par un avocat. Pour ce faire, il doit être immédiatement informé de ce droit, ses représentants légaux pouvant en faire la demande. Dans le cas où la demande n’est pas effectuée, l’autorité judiciaire informe par tout moyen le bâtonnier pour qu’il commette un avocat d’office. Ainsi et dans tous les cas, un avocat est désigné pour être aux côtés du mineur, sans que lui ni ses parents ne puissent s’y opposer.


Toutefois, sous l’empire de la loi de 2016, cette assistance était restrictive car elle ne concernait que la garde à vue. C’est bien ce qu’a souligné le Conseil constitutionnel dans sa décision du 8 février 2019[16] s’agissant de l’audition libre. Si, traditionnellement, le législateur consolide les droits de la personne soupçonnée uniquement si elle fait l’objet d’une mesure de contrainte, comme pour la garde à vue, un tel raisonnement ne peut s’appliquer au mineur pour qui l’assistance d’un conseil doit intervenir dès qu’il est soupçonné d’avoir commis une infraction. Ainsi, l’absence d’un avocat au côté du mineur durant l’audition libre ne permet pas de garantir l’effectivité de ses droits.

Pour remédier à cette inconstitutionnalité, la loi du 23 mars 2019 a créé l’article 3-1 relatif à l’audition libre. Celui-ci ne répond toutefois pas totalement aux exigences jurisprudentielles, puisqu’il pose une assistance nuancée de l’avocat. En effet, si l’article reprend le principe énoncé à l’article 4[17], il subordonne l’assistance de l’avocat à l’approbation du magistrat. Une position qui n’était pourtant pas celle défendue par la jurisprudence, qui consacrait au contraire une vision extensive de la contrainte[18]. En outre, dès lors que cette autorité judiciaire peut être le ministère public, cela équivaudrait à laisser les droits de la défense d'une personne vulnérable à l’appréciation du titulaire de l’opportunité des poursuites[19]. Par conséquent, l’audition libre reste donc un acte procédural délaissé par le législateur.


L’ordonnance du 11 septembre 2019, reprenant ses enseignements, garantit désormais au mineur de tout âge, poursuivi ou condamné, l’assistance obligatoire d’un avocat[20], pendant l’audition libre[21], pendant la retenue[22], pendant la garde à vue[23] et pour le prononcé d’une mesure éducative provisoire[24].


Cette affirmation reste cependant à nuancer, cette consécration ne semblant pas absolue s’agissant de l’audition libre, pour laquelle le mineur peut se voir refuser cette assistance si le magistrat en charge de la procédure l'estime disproportionnée.

L’avocat n’étant pas la seule personne à même de garantir l’effectivité des droits de la défense du mineur, un véritable accompagnement éducatif est souhaité.


© La Guerre des Boutons, Yves Robert, 1962

La consécration d’un droit spécifique : l’accompagnement éducatif


L’accompagnement éducatif n’existe pas pour les majeurs et s’applique quel que soit l’âge du mineur. La raison en semble évidente : ne pas laisser le mineur seul face à une procédure dont les enjeux pour son avenir sont considérables. L’incapacité juridique est au cœur de cette réflexion, qui se distingue en trois axes : l’obligation d’un tel accompagnement, le choix des accompagnants, les prérogatives de ceux-ci.


Pour autant, bien que cet accompagnement vise à protéger les intérêts du mineur au cours de la procédure pénale, il n’est pas seulement juridique mais surtout personnel et affectif. Il est donc accordé une place au sein de la justice pénale des mineurs au soutien psychologique et éducatif.

Deux catégories de personnes sont concernées : les parents et l’adulte dit « approprié ». Les parents disposent de l’autorité parentale sur leurs enfants[25], ils apparaissent donc comme les gardiens naturels des intérêts du mineur. Pour ce faire, ils disposent de plusieurs prérogatives : l’information de la procédure[26], l’accompagnement du mineur à toutes les phases de celle-ci (audition ou audience)[27] et un véritable droit de veto[28] ; leur accord étant sollicité pour certains mécanismes juridiques. En tant que gardiens naturels des intérêts du mineur, le législateur à envisager de les responsabiliser en prévoyant une sanction en cas de défaillance[29]. Cette carence parentale étant souvent à l’origine de la délinquance juvénile, le législateur a entendu la pallier en introduisant la notion d’« adulte approprié ».


Ainsi, la loi du 23 mars 2019 modifie l’article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 prévoyant des exceptions aux différentes prérogatives parentales : en cas de contrariété à l’intérêt supérieur de l’enfant, si malgré les efforts déployés les parents sont restés injoignables et inconnus ou s’ils seraient susceptibles de compromettre la procédure pénale. Dans ces différents cas, c’est l’adulte approprié qui assure le soutien procédural du mineur, en disposant des mêmes prérogatives que celles attachées à l’autorité parentale. Cet accompagnement et ses prérogatives sont repris explicitement par l’ordonnance du 11 septembre 2019 aux articles L311-2 et suivants. Cette désignation ne s’effectue qu’à titre subsidiaire mais est obligatoire. Elle incombe au mineur ou, à défaut, à l’autorité compétente, qui tient compte de l’intérêt supérieur de l’enfant.

Deux remarques doivent être soulevées face à cette disposition. D’une part, le mineur détient la possibilité de choisir cet adulte approprié. Il est en effet cohérent de laisser le mineur choisir quelqu’un qui lui est proche et qui défendra véritablement ses intérêts. Si l’on pourrait penser qu’une véritable autonomie est ainsi accordée au mineur, ce choix reste soumis à l’approbation de l’autorité compétente de sorte que le mineur n’est pas le décisionnaire final. Il s’agit ici de protéger le mineur contre lui-même et de s’assurer de l’effectivité de ses droits. D’autre part, si le rappel de l’intérêt supérieur de l’enfant semble inutile en raison de l’applicabilité directe[30] de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant[31] le législateur semble avoir choisi d’insister à nouveau sur cette nécessité.


Cette nouvelle possibilité n’est pas sans faire l’objet de zones d’ombres.


  • En premier lieu, rien n’est précisé sur l’identité de « l’adulte approprié ». Tout au plus l’article 6-2[32] évoque qu’il peut « également être un représentant d’une autorité ou d’une institution compétente en matière de protection de l’enfance, notamment un représentant ad hoc figurant sur la liste dressée en application de l’article 706-51 du Code de procédure pénale ». Ce dernier énonce que « L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat ». Autrement dit, les personnes pouvant être désignées comme adulte approprié représentent une population relativement large. Si la volonté est clairement affichée de ne pas circonscrire les personnes pouvant être désignées, cette obscurité fut dénoncée par les praticiens[33] qui attendaient de fait le décret d’application[34]. Ce dernier énonce à l’article 8 que « cet adulte est choisi en priorité parmi les proches du mineur. Si aucun adulte ne peut être trouvé » l’autorité compétente « désigne un administrateur ad hoc sur la liste prévue par les articles 53 et suivants ». Le décret d’application ne précise donc pas qui doit être désigné, il donne seulement une orientation –déjà présente – au sein de l’article 6-2 de l’ordonnance, sur le fait de privilégier un proche du mineur ; à défaut, il s’agira d’un administrateur ad hoc. Les mêmes dispositions sont reprises dans l’ordonnance du 11 septembre 2019[35]. Des interrogations perdurent sur l’appréciation de ce proche, s’agit-il uniquement d’une personne issue du cercle familial ? Si tel est le cas jusqu’à quel degré de parenté ? Au contraire, ce proche peut-il être un ami dès lors qu’un lien affectif durable et sérieux est présent ? Une appréciation d’ores et déjà problématique pour les officiers de police judiciaire notamment durant la garde à vue[36].

  • En second lieu, le texte instaure un nouvel office du juge, décrié pour deux raisons. D’une part, certains magistrats ont pu y voir un travail supplémentaire[37] s’ajoutant à une charge déjà colossale. En l’absence de temps nécessaire, comment s’assurer que le choix du mineur soit conforme à ses intérêts ? Le risque étant que le magistrat préfère refuser la personne désignée par le mineur au profit d’un inconnu, certes, sensibilité à la protection de l’enfance mais étranger au mineur. Une préférence dommageable alors même que la personne désignée par le mineur aurait rempli à bien sa mission. D’autre part, au-delà même d’un pouvoir d’appréciation, il dispose d’un véritable pouvoir de contrôle du choix du mineur, source d’insécurité juridique car le mineur n’est pas certain d’être accompagné durant la procédure par l’adulte choisi. Par manque de temps, le magistrat pourrait à nouveau préférer la désignation d’un administrateur ad hoc, dont on sait que le manque de moyens matériel, mais également d’affects vis-à-vis du mineur, peut constituer des entraves au bon exercice de cet office. La garantie minimale est alors privilégiée à la garantie maximale.

Au-delà, d'une assistance physique tout au long de la procédure, les droits de la défense sont assurés par un outil technique : l’enregistrement audiovisuel.

La consolidation des garanties procédurales durant l’enquête


Le législateur souhaite avoir la certitude qu’aucune contrainte mettant en danger le mineur n’est exercée durant la phase la plus attentatoire aux droits de la personne : l’enquête. Durant celle-ci, les officiers de police judiciaire peuvent mettre en œuvre des actes importants comme la garde à vue. Cette mesure symbolise le pouvoir propre absolu de l’officier de police judiciaire et cristallise bien souvent les discussions à son sujet tant la privation de liberté qu’elle entraîne et les conditions matérielles de son exécution sont dangereuses pour les droits de la défense de la personne soupçonnée. A plus forte raison, s’agissant du mineur qui se retrouve devant des adultes expérimentés qui par le simple fait de représenter la justice peuvent exercer une pression. L’enregistrement audiovisuel permettra notamment de s’assurer qu’aucune contrainte morale ou physique n’a été exercée sur le mineur délinquant et de garantir l’authenticité des éléments figurant dans le procès-verbal. Les débats parlementaires sur cette mesure ne laissent aucun doute : il s’agit de « rééquilibrer les forces pendant la garde à vue[38]» afin de renforcer les droits de la défense du mineur, dès lors que l’assistance de l’avocat n’est pas pleinement consacrée.

Dès 1997, cet outil est envisagé durant la garde à vue, mais il ne sera finalement mis en place qu’en 1998[39] pour les infractions sexuelles. C’est la loi du 15 juin 2000[40] qui consacre l’enregistrement audiovisuel de l’audition du mineur en garde à vue. Il s’agit d’une obligation procédurale, à laquelle ni le mineur, ni les parents ne peuvent renoncer et qui s’applique dès lors que le mineur a plus de treize ans. La jurisprudence, particulièrement vigilante à cet égard, y voit une cause de nullité automatique de l’acte procédural, l’atteinte aux droits de la défense étant présumée[41].


Si la consécration de l’assistance obligatoire de l’avocat a pu engendrer une certaine inquiétude quant au maintien de cet enregistrement, le législateur en a au contraire étendu le champ d’application et renforcé le régime.


La loi du 23 mars 2019 a étendu l’enregistrement audiovisuel à la retenue du mineur[42], permettant à un officier de police judiciaire de garder un mineur de moins de treize ans dans les locaux du commissariat pour une durée qui n’excédera pas douze heures. Les droits accordés au mineur durant la garde à vue s’appliquent à la retenue, de sorte qu’il bénéficie de l’assistance obligatoire de l’avocat. Autrement dit, la consécration de l’assistance d’un avocat ne supprime pas la nécessité de l’enregistrement audiovisuel, dans l’idée que les images captées ne peuvent finalement être remplacées par le témoignage d’un tiers.


La loi du 23 mars 2019 va plus loin puisqu’elle renforce le régime de l’enregistrement audiovisuel, accentuant du même coup son efficacité. En effet, si l’enregistrement n’a pu avoir lieu, qu’il soit mentionné ou non dans le procès-verbal et a fait l’objet d’un avis au magistrat compétent, aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement des déclarations du mineur si celles-ci sont contestées. Autrement dit, bien qu’une impossibilité technique puisse être invoquée pour justifier l’absence d’enregistrement audiovisuel, si tel est le cas, les déclarations émises durant l’audition si elles sont contestées, ne pourront suffire pour condamner le mineur. Finalement, à travers cette nouvelle disposition, le régime de l’enregistrement audiovisuel est renforcé dans le sens où il n’y a plus d’intérêt pour les officiers de police judiciaire à invoquer une impossibilité technique inexistante. Au contraire, ils ont plutôt intérêt à mettre en œuvre l’outil s’ils veulent voir le mineur être condamné, dès lors que l’avocat peut utilement soulever la contestation des déclarations[43].


Là encore, l’effectivité du mécanisme n’est pas totale dès lors que le procédé n’est pas prévu pour l’audition libre, contrairement à l’esprit de la décision récente du Conseil constitutionnel. L’audition libre reste, au sein de la procédure pénale des mineurs, un acte ne garantissant pas l’effectivité des droits de la défense du mineur. D’une part, l’audition libre demeure le seul acte ne faisant pas l’objet d’un enregistrement alors même que des soupçons pèsent sur le mineur. D’autre part, il convient de rappeler que l’article 3-1 prévoit que l’assistance de l’avocat peut être écartée par le magistrat. Or, l’éviction possible de l’avocat aurait dû entraîner une obligation d’enregistrement audiovisuel, conçu à l’origine comme un palliatif de l’absence de conseil.


Ces différentes dispositions sont reprises dans l’ordonnance qui adopte le même régime que la loi du 23 mars 2019 aux articles L.413-12 et suivants. Il faut noter que dans le Code de la justice pénale des mineurs, le régime de l’enregistrement audiovisuel acquiert une véritable autonomie puisqu’il fait l’objet d’une section 3 dans le chapitre 3, là où dans l’ordonnance du 2 février 1945 il ne disposait que de quelques alinéas à la fin de l’article 4.

L’ordonnance du 11 septembre 2019 instituant le Code de la justice pénale des mineurs s’inscrit dans la droite ligne de l’évolution des garanties procédurales offertes au mineur, tendant à la consolidation des droits de la défense. De ce fait, elle renoue avec la philosophie originelle de la matière : « un mineur délinquant est avant tout un mineur en danger [44]». Néanmoins, il appartient encore au législateur d’éclaircir certaines dispositions, de consacrer de réels dispositifs et de corriger ses oublis, afin d’assurer la pleine effectivité de cette assertion.

[1] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. [2] Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, « Droit des mineurs », Recueil Dalloz, 2019, p. 1732. [3] Directive UE 2016/800 du parlement et du conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. [4] Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. [5] Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. [6] Ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs. [7] Conseil constitutionnel, 8 février 2019, n° 2018-762, QPC. [8] S. HATRY, Le principe constitutionnel d’autonomie de la justice pénale des mineurs, Thèse, Université de Bordeaux, 2015, 576 pages. [9] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. [10] D. YOUF, « La justice pénale des mineurs entre spécialisation et déspécialisation », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 20, 2018. [11] Site du service public disponible sur http://www.justice.gouv.fr/art_pix/CC%202019_version%20f%E9vrier%202020_web.pdf (consulté le 19.09.2020). [12] Directive UE 2016/800 du parlement et du conseil du 11 mai 2016 relative à la mise en place de garanties procédurales en faveur des enfants qui sont des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales. [13] Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. [14] Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, « Droit des mineurs », Recueil Dalloz, 2019, p. 1732. [15] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. [16] Conseil constitutionnel, 8 février 2019, n° 2018-762, QPC. [17] Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante. [18] Crim. 25 octobre 2000, n°00-84.726 et Crim. 6 novembre 2013, n°13-84.320. [19] C. KUREK, « Inconstitutionnalité du régime de l’audition libre des mineurs : quand le législateur joue au mauvais élève », Constitutions, 2019, p.235. [20] Article 12-4 du Code de la justice pénale des mineurs institué par l’ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019. [21] Article L412-2 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [22] Article L413-3 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [23] Article L413-9 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [24] Article L323-2 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [25] Article 371-1 du Code civil. [26] Article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée. [27] Article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précité. [28] Exemple du classement sous condition posé à l’article 7-1 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée. [29] Article L331-5 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [30] Civ. 1. 18 mai 2005, n° 02-20613. [31] Du 20 novembre 1989. [32] Article 6-2 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée. [33] L.HEBBADJ, « Approche pratique de l’ordonnance n° 2019-50 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs », Lexbase, n° 802, 2019. [34] Décret n° 2019-507 du 24 mai 2019 pris pour l’application des dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice relative à la procédure numérique, aux enquêtes et aux poursuites. [35] Article L311-2 du Code de la justice pénale des mineurs de l’ordonnance du 11 septembre 2019 précitée. [36] Ph. BONFILS, A. GOUTTENOIRE, « Droit des mineurs », Recueil Dalloz, 2019, p. 1732. [37] L. HEBBADJ, « Approche pratique de l’ordonnance n° 2019-50 du 11 septembre 2019 portant partie législative du Code de la justice pénale des mineurs », Lexbase, n° 802, 2019. [38] S. SONTAG KOENING, « Intervention de l’avocat et droits de la défense en garde à vue : quel avenir pour les enregistrements audiovisuels ? », A.J. Pénal, 2012, p. 527. [39] Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs. [40] Loi n° 2000-516 du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes. [41] Crim. 3 avril 2007, n° 06-87.264. [42] Article 4 de l’ordonnance du 2 février 1945 précitée. [43] L. GEBLER, « Dispositions pénales relatives aux mineurs », A.J. Famille, 2019, p. 264. [44] L. GEBLER, « Dispositions pénales relatives aux mineurs », A.J. Famille, 2019, p. 264.

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