top of page
  • Photo du rédacteurOJP

L’impact de l’acte de signification dans l'indemnisation des victimes d'infractions pénales

Emmanuel Kottia est titulaire d'un master 2 Droit pénal international et européen obtenu à l'université de Limoges et prépare l'examen d'entrée au CRFPA.

 

Déjà dans sa proposition de loi déposée le 10 janvier 2008 visant la création de nouveaux droits pour les victimes et améliorant l'exécution des peines, la mission d'information de l'Assemblée nationale indiquait que le taux et les délais d'exécution des décisions de justice apparaissaient nettement moins satisfaisants lorsque le jugement a été rendu alors que le prévenu n'était pas présent à l'audience ou qu'il n'y était pas représenté. Dans ce cas, le jugement est dit « contradictoire à signifier », par opposition au jugement contradictoire[1].


L’article 410 alinéa 1er du Code de procédure pénale dispose en effet que :


« Le jugement est contradictoire à signifier si le prévenu a été régulièrement cité à comparaître et s'il est établi qu'il a eu connaissance de la citation le concernant et n'a pas comparu ou n'a pas fourni d'excuse valable reconnue par la juridiction »[2].

L’alinéa 2 du même article précise en outre que : « le jugement est "réputé contradictoire" si le défendeur ne se présente pas à l'audience, lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation (l'acte d'huissier) a été délivrée à la personne du défendeur »[3].


La présence du défendeur à l’audience est essentielle au principe même de la contradiction tel qu’il découle de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, interprété par l'arrêt de la CEDH 14 juin 2001, Medenica c. Suisse, requête n° 20491/92, § 54 : « La comparution d’un prévenu revêt une importance capitale en raison tant du droit de celui -ci à être entendu que de la nécessité de contrôler l’exactitude de ses affirmations et de les confronter avec les dires de la victime, dont il y a lieu de protéger les intérêts, ainsi que des témoins ; dès lors, le législateur doit pouvoir décourager les absences injustifiées aux audiences »[4].


C'est en ce sens que la loi du 9 mars 2004 a introduit, dans le Code de procédure pénale, le principe de signification personnelle de la décision de condamnation afin que le défendeur soit informé de la décision de la juridiction et qu’il puisse exercer ses droits en tant que partie au procès[5]. En 2012, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu que « le jugement contradictoire à signifier vise à inciter le prévenu à faire valoir ses moyens de défense »[6].


Les jugements contradictoires à signifier doivent donner lieu à signification par huissier aux termes de l’alinéa 2 de l’article 410 du Code de procédure pénale. Il est important à ce stade de rappeler que les jugements mentionnent très souvent, outre la condamnation du défendeur à une peine d’emprisonnement, des dommages et intérêts qui devront être alloués à la victime en réparation du préjudice qu’elle a subie. Aussi, la question pourrait se poser de savoir à quel moment la victime pourrait exercer son droit à l’indemnisation et obtenir réparation de son préjudice.

L’article 706-15-1 du Code de procédure pénale pose le principe selon lequel « la victime ne pourra solliciter une aide au recouvrement des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subie qu’à partir du moment où la décision lui accordant ces dommages et intérêts devient définitive »[7]. L’on serait alors tenté, au terme des dispositions de cet article, de dire que la victime pourrait exercer son droit à l’indemnisation à partir du moment où le jugement devient définitif, donc à l’expiration du délai d’appel qui, pour rappel, est de 10 jours en matière pénale. Toutefois, l’article 706-15-2 alinéa 1 du même code dispose que :


« La personne condamnée à un délai de deux mois pour indemniser la victime à compter de la date où la décision concernant les dommages et intérêts est devenue définitive »[8].

L’alinéa 2 de cet article précise lui que « la demande d’aide au recouvrement doit être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où la décision est devenue définitive »[9]. Ainsi la victime ne pourra-t-elle agir qu’au moment où le jugement a été signifié au défendeur et dans le délai de 10 jours, celui-ci n’exerce pas son droit de faire appel, ce qui rend le jugement définitif en principe. Ou lorsque, informé de la condamnation à des dommages et intérêts, il ne s’exécuterait pas dans le délai de deux mois en référence à l’article 706-15-2 alinéa 1. Aux termes des dispositions précitées, la victime ne peut saisir le fonds de garantie compétent que si le défendeur ne paye pas dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive, c’est-à-dire lorsqu’elle ne peut plus être contestée car les délais pour exercer une voie de recours sont dépassés.



La Cour de cassation précise qu’ « il résulte des articles 410 alinéa 2 et 498 alinéa 2 du Code de procédure pénale que le délai d’appel ne court qu’à compter du jour de la signification du jugement, lorsque le jugement a été prononcé hors la présence du prévenu et que celui-ci n’a pas été informé de la date à laquelle ce jugement serait rendu »[10]. On pourrait donc en déduire que le point de départ du délai de saisine du fonds de garantie ne commence pas à courir à partir de la date à laquelle le défendeur a eu connaissance de la décision, mais à partir du moment où le jugement lui a été signifié, qu’il n’a pas fait appel dans le délai de 10 jours et qu’il n’a pas en connaissance de cause, indemniser la victime dans le délai de deux mois à partir du moment où le jugement lui est devenu opposable, c’est-à-dire à l’expiration du délai de 10 jours. Le défendeur doit donc être informé du délibéré s’il n’était pas présent à l’audience car au terme de l’article 503 du Code de procédure civile : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés »[11].


La signification a un caractère primordial dans la procédure d’indemnisation de la victime. Elle garantit le respect des droits de la défense du prévenu et constitue, pour la victime, une garantie effective de son droit à l’indemnisation.


Mais qu’en est-il lorsque malgré toutes ses diligences, l’huissier n’a pu signifier la décision au défendeur en raison, soit d’une adresse inconnue ou d’un changement d’adresse fréquent ?


L’article 498-1 du Code de procédure pénale dispose :


« Lorsque le jugement n’a pas été signifié à personne, le délai d’appel peut courir à compter de la signification du jugement faite à domicile, à étude d’huissier de justice ou à parquet. Le jugement est alors exécutoire à l’expiration de ce délai »[12].

La victime ne pourrait donc déclencher son droit à l’indemnisation qu'à l’expiration de ce délai. L’alinéa 2 dudit article prévoyant lui que « lorsque le prévenu n’a pas eu connaissance de la signification, l’appel tant en ce qui concerne les intérêts civils que la condamnation pénale, reste recevable jusqu’à l’expiration des délais de prescription de la peine »[13] (qui est de six ans pour les délits depuis 2017), cela reviendrait à dire que la victime devrait attendre l’expiration des six ans pour saisir le fonds de garantie.


Mais l’article 498-1 n’est-il pas en lui-même contradictoire ? En effet, l’alinéa 2 de cet article dispose que « le délai d’appel court à compter de la date à laquelle le prévenu a eu connaissance de la condamnation ». La question se pose alors de savoir comment le défendeur pourrait avoir connaissance de la condamnation s’il n’a pas eu connaissance de la signification. En effet, lorsqu’une signification s’avère infructueuse, il est loisible de supposer que le défendeur n’est pas informé de la condamnation à une peine d’emprisonnement, ni celle relative aux dommages et intérêts qu’il devra verser à la victime.


Ou doit-on plutôt supposer qu’une signification à parquet par exemple, signifierait signification à personne du fait que la signification à personne a elle-même échoué ? Ce qui permettrait de faire courir le délai d’appel à compter de la signification du jugement à parquet et de permettre à la victime de faire valoir son droit à indemnisation à l’expiration de ce délai du fait que le jugement soit devenu définitif en référence aux dispositions de l’article 498-1 alinéa 1 du Code de procédure pénale.


Si cela s’avère réalisable en pratique, pourquoi conditionnerait-on cette possibilité aux dispositions du second alinéa, sachant que cette attente qui peut s’avérer interminable pour la victime, ferait d’elle en plus du préjudice de l’infraction, une victime des lourdeurs procédurales ?


 


[2] Article 410 alinéa 1er du Code de procédure pénale


[3] Alinéa 2 article 410 du Code de procédure pénale





[7] Article 706-15-1 du Code de procédure pénale


[8] Article 706-15-2 alinéa 1 du Code de procédure pénale


[9] Alinéa 2 de l’article 706-15-2 du Code de procédure pénale



[11] Article 503 du Code de procédure civile


[12] Article 498-1 du Code de procédure pénale


[13] Alinéa 2 de l’article 498-1 du Code de procédure pénale

bottom of page