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L’efficacité de la réinsertion par le travail des personnes détenues en France et en Italie

Martina Biondo est élève avocate au barreau de Milan. Elle est diplomée d'un master de droit pénal de l'université de Milano-Bicocca et engagée, depuis 2016, dans l'association Salto Oltre Il Muro qui intervient auprès des personnes détenues de la prison de Milano-Bollate. Les photos qui accompagnent l'article ont été prises dans l’écurie de cette prison, dont il est question dans l'article.

 

« On peut mesurer le degré de civilisation d'une société en visitant ses prisons »[1]. Selon ce paramètre, les régimes pénitentiaires, notamment en matière de travail, de la France et de l’Italie permettent-ils de les qualifier de pays civilisés ? La réponse est difficile et pour tenter d’y répondre, il semble utile de développer certaines considérations.


Le cadre juridique


Tant en Italie qu’en France, le cadre juridique pénitentiaire se compose d’une pluralité de sources, parmi lesquelles figurent la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales (ci-après CEDH), la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, les constitutions nationales, les lois pénitentiaires ainsi que les règlements internes des établissements pénitentiaires.


A l’hétérogénéité de ses sources s’ajoute la pluralité des objectifs poursuivis par la peine. En effet, il est notoire que celle-ci a pour but, non seulement de punir le responsable (fonction d’expiation) et de le dissuader de commettre des infractions (fonction d’intimidation), mais aussi de le préparer à se réinsérer harmonieusement au sein de la société une fois sa peine expiée (fonction de réadaptation)[2].


La réalisation de cette dernière fonction dépend grandement de la qualité de vie de la personne détenue et des moyens qui y sont alloués pendant qu’elle purge sa peine. Un bref rappel des dispositions pénitentiaires italiennes et françaises paraît utile. En ce qui concerne l’Italie, la réglementation pénitentiaire est majoritairement dictée par la loi 354/1975, dite « Ordinamento penitenziario » (ci-après, o.p.), mise en oeuvre par le décret du Président de la République 230/2000 et par de nombreuses circulaires[3]. Parallèlement, en France, cette réglementation découle principalement de la loi 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ci-après, loi pénitentiaire) ainsi que du Code du procédure pénale[4].


La lecture combinée des sources susmentionnées révèle un chevauchement presque parfait des systèmes pénitentiaires des deux pays.

En effet, tant en France qu’en Italie, le cadre juridique impose un niveau d’hygiène adéquat des locaux et, en ce qui concerne les cellules, un accès directe à la lumière et à l’air naturelle ainsi que la présence de toilettes et d’eau courante chaude et froide[5]. Par ailleurs, le détenu a droit à trois repas par jour dont l’horaire est défini par un règlement interne. L'administration pénitentiaire doit, dans la mesure du possible, respecter les prescriptions religieuses et fournir des locaux adéquats à la pratique du culte[6]. Chaque prisonnier a droit à des visites hebdomadaires (pour un total de six heures par mois maximum en Italie), surveillées par des agents pénitentiaires[7] et à des appels téléphoniques (en Italie, dix minutes maximum par semaine)[8].


Ce quotidien peut être enrichi par des activités sportives, éducatives, culturelles (dont la quantité varie selon les ressources et la volonté de chaque établissement) ainsi que par une activité professionnelle à l’intérieur ou à l’extérieur des murs[9]. Indépendamment de ces activités, un accès à l’air libre pendant au moins deux heures par jour en Italie[10] et une heure par jour en France doit être garanti[11]. Enfin, des règles spéciales et/ou dérogatoires sont prévues pour certaines catégories de détenus (par exemple, pour les jeunes mères[12]).


Dans les faits, un système en ruine


Le système pénitentiaire actuel (italien et français) est ontologiquement et structurellement défaillant. Déjà en 2000, une commission parlementaire, chargée d’enquêter sur les conditions de détention dans les établissements pénitentiaires en France, a porté à l’attention du Sénat plusieurs problématiques liées tant au respect des droits des prisonniers qu’aux difficultés administratives et structurelles des prisons[13]. Ce rapport se focalise particulièrement sur l’augmentation constante de la population carcérale qui n’est pas compensée par des mesures appropriées, notamment en ce qui concerne les personnes toxicomanes et les personnes âgées. Par ailleurs, la commission souligne l’insuffisance de formation et d’effectifs des personnels pénitentiaires, qualifiés de « porte-clefs plutôt que [d’] éducateurs »[14], ainsi que la vétusté et l’inaptitude des bâtiments. Depuis lors, la condition carcérale ne s’est guère améliorée dans aucun des deux pays au point qu’une célèbre ancienne directrice pénitentiaire italienne a qualifié la prison de « cimetière des vivants »[15]. Surpeuplement, dégradation et violence sont les caractéristiques principales des geôles d’aujourd’hui.


Il suffit de rappeler, d’une part, que la France et l’Italie sont très régulièrement condamnées par la Cour européen des droits de l’Homme pour violation de l’article 3 de la CEDH au préjudice des prisonniers du fait de leurs conditions de détention et, d’autre part, que la Cour a demandé à plusieurs reprises aux deux pays d’adapter leurs structures pénitentiaires de manière à ce que les droits humains soient, enfin, respectés[16]. Il convient de noter qu’aujourd’hui en Italie, la population carcérale s’élève à 57.846 détenus (pour une capacité maximale de 50.754)[17] et que, comme l’a souligné le Garante nazionale dei detenuti (l’équivalent du Contrôleur général des lieux de privation de liberté français)[18], ce chiffre a sensiblement diminué (-3.384 détenus en un mois[19]) à la suite des mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l’émergence du Covid-19.


Encore une fois, le cas de la France n’est pas différent puisque sa population carcérale, juste avant le confinement[20], s’élevait à 70.818 détenus pour une capacité opérationnelle maximale de 61.065[21].


Enfin, l’Observatoire international des prisons (OIP) a peint un tableau alarmant des violences commises par des agents pénitentiaires. À l’heure actuelle, les personnes détenues et les agents pénitentiaires sont obligés de faire face, désarmés, à une politique pénitentiaire qui ne fait qu’aggraver ce phénomène de violence. Cette violence engendre des comportements autodestructeurs et suicidaires ainsi que des altercations dont les agents pénitentiaires et les personnes détenues sont à la fois victimes et auteurs[22].


© Agnese Eva Montecchi

Les conséquences


Comme cela a été indiqué, les dysfonctionnements du système carcéral actuel ont des conséquences accablantes tant pour les personnes détenues que pour les agents pénitentiaires. Cependant, l’un de ses aspects qui semble particulièrement insidieux est - peut-être pour cette raison - rarement pris en considération : l’infantilisation du prisonnier. C’est justement ce paternalisme (dans son acception négative) compulsif qui mène l’être humain à régresser, inconsciemment et involontairement, à un état puéril. En effet, la vie d’une personne détenue tourne autour des horaires et des activités sur lesquels elle n’a aucun pouvoir ou contrôle. Tout est préétabli et décidé par l’administration pénitentiaire : de l’emplacement et des personnes avec qui dormir jusqu’à l’obligation de refaire son propre lit chaque matin[23] ; des jours et horaires des visites et des appels jusqu’au type d’activité à laquelle la personne détenue est autorisée à prendre part ; du matériel pour le ménage de sa propre cellule jusqu’à la décision de transfert vers une autre prison ; et ainsi de suite pendant toute la durée de la peine. Ainsi, la peine d’emprisonnement dépasse largement la limitation de la liberté personnelle. En réduisant au minimum le périmètre du libre arbitre et donc de l’autonomie personnelle, la prison vide l’adulte de ce qui le démarque le plus : la responsabilisation. Le résultat est évidemment contre-productif. La peine qui n’est pas accompagnée d’un parcours de réinsertion efficace, au lieu de promouvoir la prise de conscience de soi et de ses propres actes, déresponsabilise et expose encore plus la personne détenue au désormais indiscutable effet criminogène de la détention. Cela ne peut se traduire qu’en une seule conséquence : la récidive[24].


C’est justement dans cette optique que le Conseil économique social et environnemental a sollicité la promotion du travail, conçu comme un outil de professionnalisation et non comme une simple occupation, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des murs[25] :


« Dans ces conditions, le travail occupe mais ne permet pas d’acquérir des compétences professionnelles qui pourraient être transférables et valorisées à la sortie. […] Il faut ainsi pour le CESE donner davantage de place aux métiers qui offrent d’importantes perspectives d’emplois. […] L’absence de véritable progrès sur cette question est le signe que le travail en prison n’est pas considéré comme une priorité. L'administration pénitentiaire décide, pour chaque personne détenue, de l’accès à l’emploi ou de l’arrêt du travail, par un système de "classement" et "déclassement" »[26].

La responsabilisation (processus opposé à l’infantilisation) s’avère donc être la clé de voûte de la lutte contre la récidive, tant d’un point de vue humain que d’un point de vue utilitariste. En effet, si abandonner une personne dans une cellule et en jeter la clé peut être perçu comme une vengeance sociale légitime27, il faut souligner que cela est à la fois inhumain et inutile. Inhumain car l’appartenance au genre humain devrait permettre de s’affranchir des sentiments les plus égoïstes qui poussent l’individu à ne s'intéresser qu’à son propre jardin ou, au mieux, au jardin de son voisin :


« Dans nos jours, aucune théorie de la justice ne peut se concentrer uniquement sur un pays et occulter le reste du monde. Notre voisinage est étendu dans le monde actuel, même si l’on tente de nous persuader que c’est à nos voisins les plus proches que nous devons assistance dans la lutte contre l’injustice. Nous sommes de plus en plus liés les uns aux autres »[28].

Inutile puisque, comme cela a déjà été mentionné, le fait de ne pas faciliter la réinsertion et le travail ne fait qu’augmenter le risque de conflits au sein des établissements29 ainsi que le risque de récidive30. Il est en effet prouvé que le taux de récidive est sensiblement plus élevé chez les personnes détenues qui expient l’intégralité de leur peine enfermées en prison (61%) que chez celles qui bénéficient de mesures alternatives (entre 19% et 32% selon le type de mesure31).


« C'est un fait : la non-récidive […] passe par un accompagnement, à l'intérieur mais aussi à l'extérieur de la prison, sur le plan de la formation, de l'insertion professionnelle et sociale, sur le plan médical et psychologique »[32].

En dépit de cela, le travail des personnes détenues est aujourd'hui affecté par deux problématiques qui l’empêchent de devenir un moyen concret de réinsertion. Premièrement, force est de constater que l’emploi pour la personne détenue constitue un privilège rare. En 2019 en Italie, 2.506 détenus (c’est à dire 4% de la population carcérale totale) étaient inscrits à une formation professionnalisante[33 ] et 18.070 (31%) travaillaient[34]. En France, les données les plus récentes datent de 2017 et attestent d’un taux d’emploi de 28.4%[35]. Il en résulte que, dans les deux pays, environ 70% des personnes détenues ne travaillent pas. Deuxièmement, en Italie comme en France, le détenu-employé est, de facto, considéré à l’instar d’une sous-catégorie d’employé. En effet, si le détenu qui bénéficie d’un travail à l’extérieur possède les mêmes droits que ceux reconnus au travailleur libre[36] (dans la mesure de leur comptabilité avec les obligations imposées par la condamnation), le détenu qui travaille au sein de la prison est placé dans une position radicalement différente.


Il suffit de signaler que le Code du travail français ne s’applique pas à ce dernier ; que celui-ci ne signe aucun contrat mais simplement un « acte d'engagement »[37] et que sa rémunération minimale s’élève à 1,60 €/heure[38] (par ailleurs, s’il est vrai que la moyenne nationale est d’environ 3,80 €/heure[39], il n’en demeure pas moins que la rémunération est souvent sensiblement inférieure aux minimums prévus[40]). De surcroît, ce détenu n’a aucun droit en terme de jours de repos, d’arrêts maladie ou de chômage technique. C’est pourquoi, par exemple, depuis le début du confinement, les détenus employés au sein des prisons n’ont droit à aucune des mesures exceptionnelles à destination des salariés mises en place par le gouvernement[41]. En Italie, le détenu travaillant au sein de la prison ne bénéficie des garanties prévues par le travailleur libre qu’en ce qui concerne l’horaire de travail, le droit au repos, l’assurance maladie, la protection sociale et les droits syndicaux[42] ; s’agissant de la rémunération, il a droit à un salaire qui ne peut être inférieur au deux tiers de ce qui est prévu par les conventions collectives[43]. Cette situation est donc en net contraste avec les Règles Pénitentiaires Européennes qui disposent que les prisonniers doivent pouvoir bénéficier de tous les droits des personnes libres sauf ceux qui leur ont été retirés par leur condamnation[44]. La discrimination du détenu travaillant entre les murs de la prison est donc indiscutable et mérite un traitement prioritaire dans l’agenda des réformes de politique pénale. En France, un premier pas en ce sens a été fait par le président de la République, Emmanuel Macron, qui, lors de son discours a l'École nationale d'administration pénitentiaire à Agen en 2018 a déclaré :


« Le lien qui unit l'administration pénitentiaire et le détenu travaillant en son sein [doit être] un lien contractuel avec des garanties qui s'y attachent, et non plus un acte unilatéral avec la négation de tous les droits […]. Reconnaître […] un droit du travail dans la prison, ça n'est pas une mesure de complaisance à l'égard des détenus. Non, c'est une mesure indispensable pour en faire des citoyens à part entière […] et permettre leur réinsertion dans la société véritable et c'est une mesure de dignité pour nous-mêmes, pour la République »

Il ajoutait :


« On ne peut pas demander à des détenus de respecter la société, de pouvoir se réinsérer en elle ou de respecter l'uniforme […] si l'on nie la dignité et les droits de ces individus »[45].

© Sara Baroni

Des exemples remarquables


Cependant, ils existent des exemples remarquables en Italie comme en France qui démontrent que le système pénitentiaire peut changer grâce à des initiatives privées et à travers des interventions de politique pénale.


  • En Italie


S’agissant de l’Italie, un exemple est fourni par la prison de Milano-Bollate, qui compte une grande variété de parcours de réinsertion (service traiteur, gestion de pépinière, couture, production et vente de divers produits artisanaux, transformation artistique du verre, rédaction de journaux, etc…[46]) et une surveillance assouplie qui permet une grande liberté de mouvement au sein de ses différents secteurs du fait que les cellules sont laissées ouvertes pendant les heures diurnes[47].


Ces moyens de responsabilisation, couplés avec le respect de la capacité opérationnelle maximale[48], se traduit par un taux de récidive extrêmement inférieur (17%) à la moyenne nationale (70%)[49]. Cette prison présente une autre particularité : la présence en son sein de l’association Salto Oltre il Muro[50] (ci-après ASOM) qui, depuis plus de dix ans, promeut une réhabilitation parallèle entre prisonniers et chevaux. En effet, ASOM agit sur plusieurs fronts. D’une part, elle recueille et réhabilite des chevaux maltraités ou abandonnés ; d’autre part, à la suite d’une période de formation, elle confie à chaque participant la gestion quotidienne d’un cheval. Le rapport qui se développe entre l’animal et l’homme se base sur une confiance mutuelle sans réserve qui permet à chacun des deux de travailler ses propres zones d’ombre[51]. A l’heure actuelle, ce projet professionnalisant pour les personnes détenues (gestion d’une écurie, travail de maréchal-ferrant, etc…) a permis à certaines de celles qui ont pu bénéficier du suivi d’ASOM de se réintégrer à la société à leur sortie de prison en obtenant des emplois dans le domaine.


  • En France


S’agissant de la France, la nouvelle Agence du travail d'intérêt général et d'insertion professionnelle des personnes placées sous main de justice (décret n. 2018-1098 du 7 décembre 2018) dont le but est de favoriser la formation et l'insertion professionnelle de la population carcérale est d’un intérêt particulier.


Les axes d’action de l’Agence peuvent être ainsi résumés[52] :


  • la promotion et la valorisation du travail d’intérêt général (TIG) et, plus généralement, de l’emploi de la population carcérale à travers, par exemple, l’administration d’une plateforme en ligne qui puisse faciliter la mise en relation entre les demandeurs et les offres de TIG ;

  • la suggestion au ministre de la Justice de mesures législatives et réglementaires susceptibles de favoriser l’insertion professionnelle des prisonniers.

L’Agence étant encore dans sa phase expérimentale, ses résultats sont pour l’heure inconnus. Cependant, un constat semble déjà flagrant : la bonne direction a été prise.


Conclusion

Pour revenir à la question initiale : les régimes pénitentiaires, notamment en matière de travail, de la France et de l’Italie permettent-ils de les qualifier de pays civilisés ?

La réponse ne peut consister qu'en une dichotomie.


En effet, d’une part, le situation actuelle est sombre puisque la prison s’avère être un moyen de réinsertion inapproprié et, hélas, les tortures et autres traitements inhumains et dégradants caractérisent encore la vie carcérale. D’autre part, la civilisation est en cours car des améliorations sont tangibles, notamment d’un point de vue comparatif au niveau temporel[53].

Il ne reste donc qu’à se demander comment achever cette civilisation, comment libérer le système pénitentiaire de sa boulimie endémique. Deux voies semblent possibles : réduire sensiblement le recours à la prison tout en favorisant les peines alternatives ou la peine pécuniaire[54] ; ou restructurer les modalités d’exécution des peines au sein des prisons afin que ces lieux deviennent, enfin, conformes aux fonctions de la peine et au respect des droits de l'Homme[55].

 

[1] La paternité de la citation est souvent attribuée à Camus en français, à Voltaire en italien ou encore à Dostoïevski en anglais.


[2] À cet égard, l’article 27 alinéa 3 de la Constitution italienne dispose que « lespeinesnepeuventconsister endestraitementscontrairesauxsentimentsd’humanitéetellesdoiventavoirpourbutlarééducationdu condamné » (traduction officielle sur le site du Sénat italien : https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf) ; pour la France, voir l’art. 707 Code de procédure pénale et l’art. 2 loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009.


[3] L. FILIPPI, G. SPANGHER e M.F. CORTESI, Manuale di diritto penitenziario, 2016, Giuffré, p. 1 et s.


[4] B. BOULOC, Droit de l’exécution des peines, 2017, Dalloz, p. 197 et s.


[5] Art. 6 et 7 d.P.R. 230/2000 ; art. 6 o.p. ; art. D350 et D351 Code de procédure pénale.


[6] Art. 11 d.P.R. 230/2000 ; art. D354 Code de procédure pénale.


[7] Art. 37 d.P.R. 230/2000 ; art. 35 loi pénitentiaire ; art. D406 Code de procédure pénale. Des visites sans surveillance directe sont possibles sous conditions, ce qui les rend en pratique très rares (V. art. 36 loi n° 2009-1436 ainsi que l’article de l’OIP, « Parloirs, salons familiaux et unités de vie familiale » consultable sur le lien https://oip.org/fiche-droits/parloirs-salons-familiaux-et-unites-de-vie-familiale/)


[8] Art. 39 d.P.R. 230/2000 ; art. 39 loi pénitentiaire et Circulaire du 9 juin 2011 d'application des articles 4, 39 et 40 de la loi n°2009-1439 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, relatifs à la correspondance téléphonique et à la correspondance écrite des personnes détenues.


[9] Art. 20 et 21 d.P.R. 230/2000 ; art. 33 loi pénitentiaire.


[10] Art. 10 o.p.


[11] Art. D359 Code de procédure pénale.


[12] Par exemple, art. D398 et D400 Code de procédure pénale.


[13] Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissement pénitentiaires en France, publié au Journal Officiel du 29 juin 2000.


14 Rapport de la commission d’enquête sur les conditions de détention dans les établissement pénitentiaires en France, publié au Journal Officiel du 29 juin 2000, p. 67. 15 L. CASTELLANO, D. STASIO, Diritti e castighi. Storie di umanità cancellata in carcere, 2009, p. 10. 16Inter alia, CEDH, 30 janvier 2020, J.M.B. et autres c. France ; CEDH, 16 juillet 2009, Sulejmanovic c. Italie ; CEDH, 8 janvier 2013, Torreggiani et autres c. Italie. 17 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze peristituto, mise à jour au 31 mars 2020 (statistique du Ministère de la Justice italien : https://www.giustizia.it/g i u s t i z i a / i t / m g _ 1 _ 1 4 _ 1 . p a g e ?facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&facetNode_3=3_1_6&facetNode_4=0_2_10_3&contentId=SST267794&previsiousPage=mg_1_14) 18 Dichiarazioni del Garante Nazionale delle persone detenute o private della libertà personale du 15 avril 2 0 2 0 ( http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG8265&modelId=10021). 19 Au 20 février 2020, la population carcérale comptait 61.230 prisonniers. Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Detenuti italiani e stranieri presenti e capienze per istituto, mise à jour au 20 février 2020 (statistique du Ministère de la Justice italien : https://www.giustizia.it/giustizia/it/ m g _ 1 _ 1 4 _ 1 . p a g e ? facetNode_1=0_2&facetNode_2=0_2_10&facetNode_3=3_1_6&facetNode_4=0_2_10_3&contentId=SST250 612&previsiousPage=mg_1_14).


20Selon la ministre de la Justice le taux d’occupation des prisons est aujourd’hui inférieur à 100% grâce à la baisse de la délinquance liée au confinement (Le Monde, Nicole Belloubet : « Le taux d’occupationmoyen des prisons est inférieur à 100 % » publié le 29 avril 2020 : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/29/nicole-belloubet-le-taux-d-occupation-moyen-des-prisons-est-inferieur-a-100_6038109_1653578.html). Pour Yaël Braun-Pivet, présidente de la Commission des lois de l'Assemblée nationale, avec la reprise de l’activité judiciaire, « le flux des entrants en détention [devrait] mécaniquement repartir à la hausse » (Le Monde, « Cette crise nous apprend que la surpopulation carcérale n’est pas une fatalité » : 11 500 détenus de moins en six semaines… et après ? publié le 29 avril 2020 : https://www.lemonde.fr/police-justice/article/2020/04/29/coronavirus-11-500-detenus-de-moins-en-six-semaines-et-apres_6038067_1653578.html) 21 Direction de l'administration pénitentiaire, Statistique des établissements des personnes écrouées en France, situation au 1er octobre 2019 (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/Statistique_octobre_2019_.pdf).22 OIP, Enquête sur les violences commisses par des agents pénitentiaires sur les personnes détenues, mai 2019 (https://oip.org/wp-content/uploads/2019/05/oip-rapport-violences.pdf). 23 B. BOULOC, Droit de l’exécution des peines, 2017, Dalloz, p. 216.


24 À titre d’exemple, D. SALAS, La prison au-delà des murs, Cahiers de la justice 1/2020, p. 13. 25 CESE, La réinsertion des personnes détenues : l’affaire de tous et toutes, publié le 26 novembre 2019, p. 55 et s. (https://www.lecese.fr/travaux-publies/la-reinsertion-des-personnes-detenues-l-affaire-de-tous-et-toutes). 26 Ibid, p. 56. 27Un sondage réalisé par l’Institut d’études opinion et marketing en France et à l’international en mars 2018 relève que 50% des personnes interrogées pensent que les prisonniers sont trop bien traités et que la souffrance et l'enfermement font légitimement partie de la peine. Seuls 45% (contre 72 % en 2000) pensent que la prison doit avant tout préparer à la réinsertion (https://www.ifop.com/publication/les-francais-et-la-prison/). 28 A. SEN, L’idée de justice, 2009, Flammarion, p. 218. 29 Communiqué de presse du CGLPL en date du 14 juin 2013 (https://www.cglpl.fr/wp-content/uploads/2013/06/Com-de-presse_CGLPL_QPC-travail.pdf) 30 J. MUCCHIELLI, La réinsertion des personnes détenues : l'affaire de tous et de toutes, 26 novembre 2019, Dalloz actualité ; D. SALAS, La prison au-delà des murs, Les cahiers de la justice 1/2020 p.13 ; A. Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté, Repenser le système pénal et pénitentiaire, Les cahiers de la justice 1/2020 p.7.

31 Étude “Prévention de la récidive et individualisation des peines - Chiffres-clés, Juin 2014” p. 5 (http:// www.justice.gouv.fr/include_htm/reforme_penale_chiffres_cles_plaquette.pdf). 32 J. MUCCHIELLI, La réinsertion des personnes détenues : l'affaire de tous et de toutes, 26 novembre 2019, Dalloz actualité. 33 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Detenuti inseriti in corsi professionali - II semestre 2019 (statistique du Ministère de la Justice italien : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page? contentId=SST250623&previsiousPage=mg_1_14). 34 Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Detenuti Lavoranti Serie Storica - Anni 1991-2019 (statistique du Ministère de la Justice italien : https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_1_14_1.page? contentId=SST250592&previsiousPage=mg_1_14). 35 Direction de l'administration pénitentiaire, Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2018, p. 9 (accessible sur le lien http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2018_FINALE_.pdf). 36 Art. 48 alinéa 11 d.P.R. 230/2000 ; https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14153. 37 Art. 33 loi pénitentiaire. 38 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F14153 ; art. 717-3 et D432-1 du Code de procédure pénale. 39 Direction de l'administration pénitentiaire, Les chiffres clés de l’administration pénitentiaire au 1er janvier 2018, p. 9 (http://www.justice.gouv.fr/art_pix/chiffres_cles_2018_FINALE_.pdf).



40 Ce constat a été rapporté par Adeline Hazan, Contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans Appréciation de l'effectivité des droits des personnes détenues, AJ Pénal 11/2019 p. 532. Plus précisément, elle témoigne que « les salaires effectivement versés sont en outre souvent inférieurs au SMR […]. Ainsi dans une maison d'arrêt de la région parisienne visitée en 2018, les contrôleurs ont noté que […] en moyenne, [les] huit concessionnaires rémunèrent leurs opérateurs aux taux horaires respectifs de 0,29 €/h, 0,96 €/h, 0,55 €/h, 0,79 €/h, 0,36 €/h, 0,29 €/h, 0,76 €/h et 1,22 €/h. […]. Comparé au SMIC, la différence de rémunération horaire est édifiante : un opérateur classé dans cet atelier touche en moyenne trente fois moins qu'un salarié au SMIC en milieu libre ». 41 OIP, 1er mai : les travailleurs détenus, éternels oubliés, 30 avril 2020 (https://oip.org/communique/1er-mai-les-travailleurs-detenus-eternels-oublies/) 42 P. LAMBERTUCCI, Diritto del lavoro, 2010, Giuffré, p. 341 e ss. 43 Art. 22 o.p. 44 La règle 2 des Règles Pénitentiaires Européennes dispose que « les personnes privées de libertéconservent tous les droits qui ne leur ont pas été retirés selon la loi par la décision les condamnant à une peine d’emprisonnement ou les plaçant en détention provisoire ». 45 E. Macron, Discours à l'École nationale d'administration pénitentiaire, Agen, 6 mars 2018 (https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2018/03/06/discours-demmanuel-macron-a-lenap-ecole-nationale-dadministration-penitentiaire).



46 Site de la prison de Milano-Bollate (https://carceredibollate.it/le-nostre-attivita/). 47 Site de la prison de Milano-Bollate (https://carceredibollate.it/il-progetto/). 48 L’établissement compte aujourd’hui 1200 détenus pour une capacité maximale de 1242 places (https://carceredibollate.it/la-struttura/). 49 Déclaration de la Chambre pénale de Milan dans Il Riformista, Bollate uno spot? No, una lezione perl ’ I t a l ia , 1 2 f é v r i e r 2 0 2 0 ( h t t p : / / w w w . r i s t r e t t i . o r g / i n d e x . p h p ?option=com_content&view=article&id=87258:bollate-uno-spot-no-una-lezione-per-litalia&catid=220:le-notizie-di-ristretti&Itemid=1) ; E. TRAMONTO, Meno crimini con il carcere dei diritti, Valori 124/14, p. 10 ; Varese news, Musica in carcere, medicina per uomini migliori, 5 février 2019 (https://www.varesenews.it/2019/02/musica-carcere-medicina-uomini-migliori/791049/). 50 Pour une présentation de l’association : https://www.facebook.com/asomonlus/51 Il Giorno, Bollate, al galoppo oltre le sbarre con il progetto "Cavalli in carcere", 9 février 2016 (https://www.ilgiorno.it/rho/cronaca/bollate-carcere-cavalli-equitazione-1.1716468)52 http://www.justice.gouv.fr/art_pix/lpj_agence_tig.pdf.

[53] S. BUZZELLI, I giorni scontati, appunti sul carcere, 2012, Sandro Teti Editore, p. 15 et s. ; B. BOULOC, Droit de l’exécution des peines, 2017, Dalloz, p. 197.


[54] Stati Generali dell'Esecuzione Penale, Tavolo 14, Esecuzione penale: esperienze comparative e regole internazionali, p. 2 ainsi que l'analyse très intéressante par E. DOLCINI, Superare il primato del carcere : il possibile contributo della pena pecuniaria, Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale, 2/2018, p. 393 et s.


[55] Des propositions intéressantes ont été avancées par J. BÉRNARS, J.-M. DELARUE, Prisons, quel avenir ?, 2016, Puf, p. 22 et s. ainsi que par P. AUVERGNON, Propositions pour un statut juridique du détenu travailleur, Droit social 12/2019, p.1075 en matière de travail carcéral.

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