top of page
  • Photo du rédacteurOJP

L’adaptation de la réponse pénale en matière de violences conjugales

Dans cet article fluide et documenté, Lola Elbaz, diplômée de Sciences Po et assistante de justice au Tribunal judiciaire de Paris, et Sélim Brihi, avocat au barreau de Paris, reviennent sur les mesures proposées par le Gouvernement à l'occasion du Grenelle contre les violences conjugales.

 

Le Grenelle des violences conjugales touchant à sa fin le lundi 25 novembre 2019, le gouvernement a présenté les différentes mesures réformant le traitement des violences conjugales, traitement incluant une adaptation de la réponse pénale.


Retour sur les apports de trois mois de réflexion et analyse des solutions proposées par les 11 groupes de travail du Grenelle et par le Gouvernement.


Bien que les considérations liées au budget alloué par l’Etat en matière de lutter contre les violences conjugales soient fondamentales (le rapport « Où est l’argent contre les violences faites aux femmes ? » du Haut Conseil à l’égalité préconise une dépense d’un montant de 500 millions d’euros minimum, tandis que le gouvernement consacrera, en 2020, 361 millions d’euros à la lutte contre les violences faites aux femmes), celles-ci ne bénéficieront pas de développement dans le présent article qui se concentre sur les changements propres à la matière pénale.


Les dysfonctionnements identifiés dans la réponse pénale face aux violences conjugales


Le rapport publié en octobre 2019 par l’Inspection générale de la justice sur la mission sur les homicides conjugaux a permis de mettre en exergue les principales faiblesses dans l’identification et le traitement des violences conjugales.


Ce rapport a constitué le principal outil de travail pour nourrir la réflexion du Grenelle.


Avant de détailler ses faiblesses, le rapport constate, en se fondant sur un échantillon de 88 dossiers de violences conjugales transmis par les cours d’appel, que la procédure pénale, telle que mise en oeuvre à l’heure actuelle et au cours de ces dernières années, est déjà adaptée aux cas de violences conjugales[1].


En effet, cette procédure est impulsée par des délais favorable : durée moyenne de l’enquête de 7 jours, réquisitoire introductif d’instance pris dans les deux jours suivant la découverte des faits, le quart des informations judiciaires ouvertes dans les trois jours suivant les faits, durée moyenne de l’instruction de 17 mois et une durée moyenne de 10 mois s’écoulant entre l’ordonnance de mise en accusation et l’arrêt de la cour d’assises (délai inférieur à celui moyen d’écoulement des stocks des cours d’assises[2]). Le rapport précise sur ce point que la célérité de la procédure pénale, si elle gagnerait à être renforcée, peut néanmoins s’accompagner du manque de recueil d’informations relatives à la victime[3].


Ensuite, le rapport relève une répression individualisée et adaptée. Sur les 88 cas étudiés par l’IGJ, on note 83% de peines de réclusion criminelle et 17% de peines d’emprisonnement, ce qui confirme l’accroissement de la sévérité des peines prononcées depuis 2003 dans la mesure où en matière de meurtre aggravé en raison du lien conjugal, les peines étaient de 13 ans pour la période 2004 à 2008, de 14,7 ans entre 2009 et 2013 et de 16,1 ans pour les années 2014 à 2018[4]. En matière de peines complémentaires, celles-ci démontrent également l’individualisation puisque là où 68% des agressions ont été commises avec une arme qu’il s’agisse d’une arme à feu ou d’une arme blanche et, pour cette dernière, dans la grande majorité d’un couteau, les interdictions de port et détention d’armes prononcées sont au nombre de 18 et concernent 72% des affaires où les faits ont été commis avec une arme à feu. En revanche, sur ces 88 cas, seuls deux retraits de l’autorité parentale ont été prononcés, ce qui est faible. Cette peine complémentaire était au coeur du débat du Grenelle et son adaptation a constitué une des mesures phares du gouvernement[5].


Cependant, ces deux points positifs ne sauraient occulter les nombreuses faiblesses détectées à travers la mise en oeuvre de la répression pénale des violences conjugales :


  • les mains courantes sont le moyen le plus utilisé par les services d’enquête pour recueillir les déclarations des victimes de violences conjugales sans les transmettre au parquet ce qui entraîne un déficit d’information, une absence de vision globale du danger encouru par la victime et plus généralement entrave toute politique pénale spécifique[6] ;

  • les signaux d’alerte sont insuffisamment pris en compte : ces signaux sont les violences antérieures (deux tiers des cas étudiés révèlent la présence de violences antérieures subies par la victime), qu’elles soient ou non portées à la connaissance des forces de police, et les violences perceptibles par des tiers, notamment le signalement par les professionnels de santé qui n’est pas opérant en l’état de la législation actuelle[7] ;

  • les dispositifs de protection de la victime en vigueur sont insuffisamment utilisés : l’ordonnance de protection est un dispositif quasi inexploité, le dispositif de téléprotection (dispositif permettant aux procureurs de la République d’attribuer à une victime de violences conjugales en situation de danger un téléphone susceptible de la géolocaliser et d’alerter par un circuit court les services de police ou de gendarmerie en vue d’une intervention rapide destinée à éviter un passage à l’acte) pour les personnes en grave danger est timidement utilisé et les interdictions d’entrer en contact avec la victime et de paraître au domicile de celle-ci a une faible portée (non respect de l’interdiction, levée quasi automatique de l’interdiction si la victime est enceinte)[8] ;

  • la défaillance dans la coordination entre les services : les services juridictionnels travaillent trop souvent sans systématiquement partager leurs informations qui permettraient une réponse plus éclairée et efficiente. On constate non seulement un cloisonnement trop important entre les services judiciaires, mais également une articulation difficile entre, d’une part, les services pénitentiaires d’insertion et de probation et les juges d’application des peines, et, d’autre part, les services de police ou gendarmerie et les parquets[9] ;

  • enfin, le suivi des auteurs par les services pénitentiaires d’insertion et de probation est perfectible dans l’efficacité de ses contrôles et dans la protection de la victime.


Au terme de son analyse, la mission propose 24 recommandations susceptibles d'être mises en œuvre par le ministère de la justice. La ligne directrice de ces recommandations est la suivante : la protection des victimes doit être renforcée et un effort important doit être porté sur la prévention de la réitération.


Plus précisément, deux objectifs sont visés : une meilleure prise en charge des victimes et une meilleure prévention de la réitération.


1. La prise en charge des victimes


Concernant la prise en charge des victimes, il s’agit de renforcer la détection des victimes en améliorant leur sensibilisation (en organisant une campagne nationale annuelle de sensibilisation et assurer une meilleure diffusion auprès du public et des professionnels des dispositifs de protection existants)[10], leur information (en systématisant l’information de la victime à tous les stades de la procédure pénale si une interdiction la concernant est imposée à l’auteur des violences ou de la date de sortie de détention de l’auteur même en cours de détention provisoire ou à l’occasion d’une permission de sortie)[11], leur accueil et leur accompagnement (notamment en recensant les dispositifs d’accompagnement des victimes en vue de leur évaluation et de leur développement)[12], et en fluidifiant le signalement des violences (ce qui impliquerait la modification de l’article 226-14 du code pénal pour permettre à tout professionnel de santé de signaler les faits même en cas de refus de la victime)[13].


Une meilleure prise en charge des victimes passe également par une meilleure réponse judiciaire qui serait elle-même le fruit d’une meilleure évaluation (en élaborant une grille d’évaluation des facteurs de risques à destination des parquets)[14], d’un meilleur partage de l’information (en demandant aux procureurs de la République de s’assurer de l’efficacité des dispositifs locaux de remontée des faits de violences conjugales, en organisant par ressort de cour d’appel une réunion de retour d’expérience pour chaque dossier d’homicide conjugal et en systématisant la recherche par la permanence pénale de procédures en cours auprès des services des JAF, JE et JAP)[15], d’un meilleur pilotage (notamment en mettant en place un dispositif statistique de recensement des homicides conjugaux)[16] et d’une meilleure organisation juridictionnelle (en créant dans les juridictions une cellule de veille consacrée aux violences conjugales à laquelle seront associés les magistrats en charge des situations conjugales ou familiales dégradées, en accompagnant le développement de l’ordonnance de protection en confiant éventuellement ce contentieux à la juridiction de proximité et en sensibilisant les barreaux et les écoles de formation des avocats au recours plus systématique à cette procédure et en conduisant une réflexion organisationnelle du traitement des violences conjugales dans le cadre d’un projet de juridiction)[17].


2. La prévention de la réitération


Concernant la prévention de la réitération, deux moyens sont dressés par le rapport : améliorer la prise en charge des addictions et encadrer plus strictement l’auteur des violences. La prise en charge des addictions serait renforcée en favorisant, au titre des obligations de soins du contrôle judiciaire, d’une composition pénale ou d’un sursis avec mise à l’épreuve, le suivi de l’auteur par des médecins addictologues, des psychiatres ou psychologues et des professionnels spécialisés en matière d’addiction et de violence[18].

L’encadrement plus strict de l’auteur des violences serait mis en oeuvre notamment par l’élaboration dans chaque ressort de tribunal de grande instance des protocoles de prise en charge des auteurs par le secteur associatif afin de permettre leur mise à l’écart temporaire y compris en hébergement autonome, leur prise en charge psychologique et leur participation à un groupe de paroles et par l’invitation des parquets à donner une réponse pénale dès le premier fait, à systématiser les stages de sensibilisation aux violences conjugales, ou à recourir à une mesure d’éviction de courte durée de l’auteur assortie d’une prise en charge psychologique dans le cadre d’un rappel à la loi ou d’une composition pénale[19].


Benedicte, Le Temps, in Courrier international

Les solutions proposées par le Grenelle contre les violences conjugales


1. La grille d’évaluation des facteurs de risques


La gestion négligente par les forces de l’ordre du traitement des alertes émises par les femmes victimes de violences conjugales cristallisait un certain nombre de critiques.


Pour cette raison, les forces de l’ordre vont être mieux encadrées lors des recueils de plaintes au moyen d’une grille d’évaluation.


Cette grille d’évaluation comporte 23 questions que le gendarme ou le policier est tenu de poser à la victime de violences au sein d’un couple. Il est à noter que cette procédure est strictement indépendante d’un éventuel dépôt de plainte par la victime. Autrement dit, peu importe que la victime ait déposé plainte ou non, les forces de l’ordre seront obligées d’adresser ces questions à la victime.


Certaines questions devront, plus que d’autres, attirer l’attention des forces de sécurité. A titres d’exemple, parmi celles-ci : « Selon vous, votre partenaire ou ancien partenaire a-t-il eu connaissance de votre projet de séparation ? Ou êtes-vous séparés ? », ou bien « la fréquence des violences (verbales, physiques, sexuelles ou psychologiques) a-t-elle augmenté récemment ? », ou encore « votre partenaire ou ancien partenaire possède-t-il des armes à feu (déclarées ou non) ? »


Selon Vincent Le Béguec, contrôleur général de la police nationale, qui a participé au groupe de travail composé de policiers, gendarmes, membres d’associations et psychologues, estime que « la grille doit permettre de modéliser de manière simple des risques » et doit « facilement permettre d’identifier les situations qui peuvent déboucher sur un passage à l’acte ».


Cette mesure est d’autant plus nécessaire qu’elle s’inscrit dans une prise de conscience de la nature particulière des homicides conjugaux qui se placent dans le spectre large des violences conjugales. Ce spectre, couvrant un ensemble de comportements violents allant de l’atteinte physique mineure au meurtre, en passant par une déclinaison de violences morales, incarne en réalité un véritable système[20]. C’est à cette violence systémique que répond la mise en place de la grille d’évaluation des facteurs de risques en opérant une gradation dans les questions suivant un degré de gravité et de dégénérescence du comportement du conjoint.


2. La prise en compte de la notion de l’emprise dans le droit positif


La reconnaissance et le traitement de l’emprise du conjoint sur la victime comme une composante essentielle des violences conjugales incarne une des avancées majeures du Grenelle.


En effet, la notion d’emprise fut pendant longtemps ignorée par la justice pénale. « Cela ne fait pas si longtemps que l’emprise est un mécanisme identifié », souligne Isabelle Rome, haute fonctionnaire chargée de l’égalité femmes-hommes à la Chancellerie et pilote du groupe de travail sur la justice. Par méconnaissance, magistrats et avocats ne comprenaient pas le comportement ambivalent des victimes, susceptibles de déposer une plainte puis de la retirer.


L’emprise se définit tel l’ascendant intellectuel ou moral exercé par quelqu'un ou quelque chose sur un individu[21]. Dans la relation conjugale, l’emprise a longtemps été considérée comme une composante romantique, inhérente à l’altérité et aux sentiments ; une forme de servitude volontaire qui se danse à deux, à l’image des sentiments que Roland voue à son professeur dans La Confusion des sentiments : « Mais plus mes relations avec lui devenaient étroites, plus je m'isolais du monde extérieur : en même temps que la chaleur de cette sphère intérieure, je partageais l'isolement glacial de son existence, totalement en marge. »[22].

Or, l’emprise est aujourd’hui enfin considérée dans sa dimension aliénante et psychologique. L’emprise d’un conjoint peut ainsi faire naître chez la femme des modifications de la conscience engendrant une forme d’état hypnotique imposé ou des états de dissociation. Pour la psychiatre et psychothérapeute Marie-France Hirigoyen, l’emprise se traduit chez ces femmes au niveau cérébral : « il se produit chez elles une déconnexion entre le néocortex (siège des fonctions d’apprentissage et de la connaissance) et le cerveau reptilien qui régit la vie végétative »[23].


Cette réaction nerveuse conduit manifestement la victime à une vulnérabilité à la suggestion venant renforcer l’emprise dans un cercle vicieux. Dès lors, la frontière devient poreuse entre l’individu violent et sa partenaire. Une fois la délimitation irrémédiablement brouillée, « il va penser en elle »[24].


Ainsi, la prise en compte de la notion d’emprise s’oppose radicalement à l’opinion commune pour qui, plus une agression est grave, plus la conjointe devrait avoir envie de s’enfuir ; alors qu’il apparaît, au contraire, que plus la violence est grave et systématique, moins la victime a les moyens psychologiques de s’en extraire.


Le Grenelle a donc donné toute son importance à la position du rapport d’octobre 2019 révélant que la violence physique est toujours précédée de violence psychologique. A la lumière de ces constatations, la prise en compte par la loi de l’état de vulnérabilité des femmes sous emprise constitue une avancée majeure. D’autant plus que le caractère occulte de la violence au sein du foyer conjugal n’apparaît souvent pas comme tel aux yeux de la principale protagoniste. Par la codification d’une nouvelle forme de vulnérabilité, comme le Code pénal en connaît déjà, il s’agit d’attirer l’attention sur la victime pour permettre de prévoir, d’anticiper et de réduire les effets dévastateurs de la violence conjugale. En somme, la considération de l’emprise signe la prise en compte de ce que Judith Butler nomme « l’intime subversif »[25], c’est à dire l’idée qu’en faisant sortir l’intime dans la sphère publique, mais de façon collective, on redonne aux victimes une capacité d’action qu’elles avaient perdue dans la solitude de l’intimité.


Forte de ces révélations, la notion d’emprise s’incarne ainsi concrètement dans les conclusions du Grenelle. Parmi les treize mesures judiciaires retenues dans le cadre du Grenelle contre les violences conjugales, pas moins de quatre en font mention.


La première mesure a pour but de mieux signaler les faits de violences conjugales en permettant la levée du secret médical.


Elle prévoit que le médecin ou tout autre professionnel de santé puisse alerter le procureur de la République, « sans l’accord de la victime », lorsqu’il « estime qu’[elle] se trouve sous l’emprise de l’auteur » des violences. Cette dérogation au secret médical vient compléter celles qui existent déjà pour les mineurs et les personnes vulnérables.


Un doute subsiste pour savoir si la dénonciation des faits constituera une obligation ou seulement une possibilité – auquel cas les professionnels de santé ne risqueraient pas de poursuite disciplinaire.


Cette mesure s’explique par un constat partagé par tous les professionnels de santé, à savoir la grande difficulté pour les victimes à signaler les violences. En effet, sur les quelque 213 000 femmes se disant victimes de violences conjugales, moins d’une sur cinq porte plainte.


Or l’emprise, qui constitue le socle des violences psychologiques, est « l’une des raisons majeures de cette non-révélation », souligne le groupe de travail sur la justice mis en place dans le cadre du Grenelle. Elle ne laisse pas de preuves matérielles, mais détruit les capacités psychiques des victimes, engluées dans une relation dont elles ne parviennent pas à sortir, et les empêche d’évaluer la dangerosité de leur situation.


Depuis l’annonce du Grenelle, de nombreuses tractations ont été effectuées au sein de l’Ordre des médecins. Prenant le parti d’une fraction du corps professionnel divisé, l’Ordre s’est finalement positionné vendredi 13 décembre en faveur d’une mesure de signalement facultative des violences conjugales, possible lorsque la victime serait en « danger vital immédiat ».


Cette décision fait suite aux craintes de certains professionnels qui redoutaient qu’une mesure de signalement obligatoire engendre une véritable perte de confiance des patients et craignaient de devenir des « auxiliaires de justice ».


Néanmoins, il est manifeste que cette délibération n’est pas à même de répondre aux problématiques révélées par la prise en compte de la notion d’emprise. Il convient en effet de rappeler que l’emprise créant chez la victime une position de vulnérabilité, une simple possibilité de dénonciation allouée au médecin reviendrait à placer un libre arbitre là où la violence l’a précisément éradiqué, dans la perception de la victime par elle-même.


La deuxième mesure est l’introduction, dans le code pénal, du suicide forcé comme circonstance aggravante au délit de harcèlement moral au sein du couple. Il est ainsi disposé que « lorsque le harcèlement du conjoint ou du partenaire a conduit la victime à se suicider ou à tenter de se suicider », les peines seront de dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende.


Si cette mesure répond à l’une des demandes phares du groupe de travail sur les violences psychologiques, dirigé par l’ancienne avocate spécialiste des violences conjugales, Yael Mellul, il est à noter que le groupe entendait obtenir la peine de vingt ans de réclusion. Ceci supposait la criminalisation de l’infraction. Or, un obstacle de nature juridique se dressait dans la mesure où, en cas de suicide de la victime, la preuve de l’intention d’homicide aurait été impossible à constituer. Circonstance qui n’est pas à négliger au regard des statistiques : en 2018, 217 femmes se seraient suicidées en raison de violences conjugales[26].


Si l’introduction du suicide forcé dans le code pénal demeure, selon Yael Mellul, constitue une « avancée spectaculaire », dont c’est le combat depuis quinze ans, il convient de s’interroger quant à son effectivité.


En effet, il est légitime de craindre que l’infraction puisse rencontrer dans sa caractérisation des difficultés similaires à celle de provocation au suicide de l’article 223-1 du Code pénal. En effet, pour que cette infraction puisse être caractérisée, le juge pénal doit établir l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de l'auteur des faits et le danger qui en découle immédiatement[27].


Il reste que cette infraction permet de sanctionner activement le mépris de son auteur pour la vie d’autrui. Il s’agirait en effet d’une forme de tentative d’atteinte à l’intégrité d’une personne. En matière de provocation au suicide, la jurisprudence oblige à ce que soit clairement démontré un lien précis entre la nature du comportement en cause et celle du risque créé. De ce fait, « même si l'obtention du résultat visé par le texte d'incrimination n'a pas à être prouvée, il apparaît (…) nécessaire d'établir que le comportement en cause était bien de nature à le produire »[28].


Si la preuve du lien de causalité reste une véritable préoccupation dans l’introduction de la circonstance aggravante, il convient de rappeler que « le rapport entre légalité et causalité directe a longtemps été méconnu s'agissant des infractions non intentionnelles. Par contamination avec le droit civil, pour favoriser l'indemnisation des victimes, l'imprudence, la négligence et le manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ont été interprétés très largement en droit pénal »[29]. Ainsi, si la caractérisation exigera la démonstration d’un lien de causalité entre le comportement en cause du conjoint et les risques à la vie de la victime, il reste à espérer que la caractérisation de l’emprise sera en soi un élément important.


En troisième lieu, jugées « inopportunes »[30], les médiations pénales (mesure alternative aux poursuites, qui permet de traiter les faits à l’amiable) seront exclues de la palette des solutions proposées dans le cadre de la répression pénale face aux violences conjugales.


Bien avant les travaux préparatoires au Grenelle et l’avènement de réflexions quant à la notion d’emprise, le choix de la médiation pénale en réponse aux cas de violences conjugales était fortement critiqué par les associations[31]. En effet, si la violence conjugale se définit par un système d’actes ayant pour finalité d’exercer pouvoir et contrôle sur une personne en niant son autonomie, les critères de la médiation tels que la volonté de coopération, le respect de l’autre dans la recherche de solutions – en premier lieu la reconnaissance par le conjoint délinquant de ses actes de violence – ne sont par nature pas applicable en l’espèce.


La victime sous emprise se situe nécessairement dans une situation d’inégalité avec son compagnon, dans une position de domination. D’ailleurs, si cette position d’inégalité est consubstantielle à celle d’emprise, elle constitue surtout l’un des facteurs de développement de l’emprise. Pourtant, cette situation factuelle était occultée par la réponse pénale : en 2015, plus de 3 500 médiations pénales étaient mises en oeuvre, 2 066 en 2017, et encore plus de 1 700 en 2018. En ce qui concerne la médiation familiale, celle-ci sera également mieux encadrée au civil.


Force est de constater que la médiation n’est pas seulement une réponse inadaptée aux violences conjugales, elle est également une solution dangereuse pour la victime. Elle constitue en effet une arme supplémentaire pour le conjoint violent, un outil lui permettant de raffermir son contrôle sur sa compagne et d’échapper au processus judiciaire. Au-delà, elle contribue à conforter auprès du conjoint violent l’idée que les violences conjugales sont une affaire privée. Le message devrait pourtant être sans ambiguïté : ce n’est pas leur compagne qui les a envoyés au tribunal, mais le parquet qui les poursuit au nom de la société.


En dernier lieu, les permis de visite en détention, habituellement destinés à maintenir le lien familial, seront eux aussi encadrés par décret, début 2020. Là encore, l’objectif est de prendre en compte « le lien d’emprise ou de dépendance affective » de la victime à l’égard de son partenaire lorsqu’il est condamné pour violences conjugales, afin d’ « éviter tout risque de pression » et de « réduire les risques de réitération des faits » à la sortie de prison.


3. La réquisition des armes à feux d’un homme prétendu violent dès la première plainte


Dès la première plainte, il sera possible de réquisitionner les éventuelles armes à feu détenues par le conjoint visé.


Cette mesure a été expressément explicité par Marlène Schiappa : « On parle souvent d'une femme « morte sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint » : en réalité, les statistiques du ministère de l'Intérieur sur ces dix dernières années prouvent que le principal mode opératoire est l'arme à feu, dans 31,8 % des féminicides selon l'étude sur les morts violentes au sein du couple du ministère de l'Intérieur. Si, dès que la femme porte plainte, dès l'ouverture de l’enquête, il y a une saisie de l'arme, on mettra de nombreuses femmes à l'abri »[32].


4. L’amélioration de l’accueil des victimes


Il est prévu la création, d’ici à 2021, de 80 postes d’intervenants sociaux dans les commissariats et les brigades. Notons que, à l’heure actuelle, ces postes sont au nombre de 271.


Ils ont pour finalité l’adaptation de l’accueil des victimes à leur état. Le traumatisme suscité par les violences nécessite un accueil plus souple des victimes afin que celles-ci puissent librement disposer de leur droit à porter plainte.


Cette mesure va dans le sens des revendications des recommandations des associations et travailleurs sociaux. L’hypothèse de travail est « qu’on ne sort pas indemne d’une exposition à de telles violences au sein de son propre foyer »[33]. Cet accueil systématique permettra ainsi aux femmes d’évoquer les violences qu’elles ont subies et de les élaborer afin de se reconstruire. Pour la psychologue Hélène Netter, « l’absence d’élaboration peut conduire à des phénomènes de répétition liées aux attaques identitaires subies et à une fragilisation de l’appareil psychique ».


Par ailleurs, dans le même esprit, la plate-forme téléphonique 3919 (Violences femmes info, géré par la Fédération nationale solidarité femmes) sera disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre et sept jours sur sept. Ceci étant une avancée dans la mesure où, à l’heure actuelle, ce dispositif est joignable 9h à 22h du lundi au vendredi et de 9h à 18h les samedis, dimanches et jours fériés.


5. La suspension de l’autorité parentale en cas d’homicide conjugal


Dès 2020, un texte pour « suspendre l’autorité parentale » des conjoints violents sur leurs enfants sera proposé au Parlement. Le juge pénal pourra suspendre ou aménager l’autorité parentale s’il y a une condamnation pour violence. Avec la mesure, il faudra désormais passer par le juge de l’application des peines. La situation sera désormais traitée dans par un seul juge.


Pour Brigitte Prot, psychopédagogue auprès d’enfants, spécialiste des situations familiales et scolaires, « cette mesure est non négociable. (…) Il faudrait même la mettre en place à titre préventif, si les faits sont constatés. Je suis persuadée que cela permettrait de réduire drastiquement les violences, l’effet serait dissuasif pour le conjoint de savoir qu’il peut voir son autorité parentale suspendue »[34].


6. La fin de l’obligation alimentaire


Dans la lignée de la mesure de suspension de l’autorité parentale, le Premier Ministre a annoncé la fin de l’obligation alimentaire figurant dans le Code Civil pour les enfants dont le père aurait assassiné la mère, obligation « qui contraint les enfants à subvenir aux besoins de leurs parents, donc de leur père, y compris quand celui-ci a assassiné leur mère ». Ainsi, un enfant, même majeur, ne devra plus rien à son parent auteur du décès de l’autre parent.


7. La prise en charge des auteurs de violences


Comme préconisé par le rapport, les auteurs de violence devront faire l’objet d’une prise en charge particulière afin d’éviter la récidive. Le Premier Ministre a ainsi annoncé la création d’un système d’évaluation médico-psycho-sociale des auteurs de violence dès la phase de l’enquête afin de les orienter le plus rapidement possible vers les dispositifs et les spécialistes propres aux causes de cette violence. Des expériences aux résultats favorables ont ainsi été menées dans des comités locaux à Saintes et à Clermont-Ferrand par le biais de groupes de paroles pour les auteurs les plus immatures et de mesures d’évictions avec des accompagnements adaptés.


A ce titre, le Premier Ministre a invité l’institution judiciaire à se saisir des initiatives locales, tout en confessant que cette dernière ne peut tout traiter. Dès lors, a été annoncé la création prochaine de deux centres de prise en charge des hommes violents par région.


Ces centres paraissent des solutions particulièrement adaptées à la question de la dissymétrie entre le temps judiciaire et le danger que pour courir la victime durant la procédure. En effet, ils permettront à ces dernières de demeurer à leur domicile si elles le souhaitent.


Enfin, un nouveau dispositif visant à contraindre les auteurs de violence en état d’alcoolisme a été annoncé. Il vise à remédier au constat sans appel que l’alcool est présent dans 30 à 40 % des cas de violences conjugales.


© STEPHANE DE SAKUTIN / POOL/EPAA

8. L’hébergement d’urgence


« La première urgence, c’est de protéger les femmes en leur assurant une mise à l’abri rapidement » a déclaré le Premier Ministre. Il semblait en effet inconcevable pour le Grenelle d’omettre la question de l’hébergement d’urgence des femmes victimes de violences.


Ayant dressé la protection et le prise en charge des victimes en principe fondamental des réformes, le Premier Ministre a annoncé le déblocage de 5 millions d’euros pour la création de 1000 nouvelles places d’hébergement et de logement d’urgence en janvier 2020.


Cette mesure va par ailleurs de pair avec la signature d’une convention entre le 3919, le 115 et le ministère du Logement pour cibler au plus vite les places d’hébergement dès qu’une femme fera connaître sa situation.


9. La mise en service de bracelets anti-rapprochement


Cette mesure a d’ores et déjà été votée par l’Assemblée nationale à l’occasion d’un projet de loi visant à lutter contre les violences conjugales, présenté le 2 octobre 2019.


Une proposition adoptée à la quasi-unanimité dans l’hémicycle qui n’est pas sans s’inspirer du dispositif adopté par le gouvernement espagnol qui avait, dès 2009, systématisé le recours au bracelet anti-rapprochement qui signale à la victime et aux forces de police la présence du conjoint violent à proximité de sa victime.


Après le déploiement de 1.100 bracelets anti-rapprochement pour un engagement financier fixé à un milliard d’euros sur cinq ans, le dispositif espagnol a manifestement porté ses fruits en ce que le nombre de femmes tuées par leur conjoint a considérablement reculé en dix ans, passant de 76 meurtres en 2008 à 47 en 2018[35].


En France, le bracelet anti-rapprochement est prévu dans la loi depuis début 2017, mais il n'avait encore bénéficié que de phases de test. Cette mesure consiste ainsi à munir le conjoint violent d’un bracelet électronique permettant de le géolocaliser et à remettre un boîtier à la victime. Le bracelet anti-rapprochement devrait permettre à cette dernière d'être alertée de l’éventuelle approche de son ex-compagnon s'approche. Si celui-ci pénètre dans une "zone interdite", une alarme se déclenche automatiquement et permet l'intervention des forces de l'ordre.


La question de la constitutionnalité de la mesure a déjà été abordée lors des débats à l’Assemblée nationale. Elle est en effet légitime lorsque le placement sous bracelet anti-rapprochement est ordonné dans le cadre de l’ordonnance de protection. De fait, en principe, il n’appartient pas au juge civil d’imposer une peine à une partie. Néanmoins, aussi bien l’interdiction de port d’arme, que la modulation des conditions d’exercice de l’autorité parentale, ou l’éviction du logement dont l’auteur des faits peut être le propriétaire, s’apparentent pourtant bien à des sanctions. Il ainsi été avancé que le bracelet anti-rapprochement ne constitue qu’une modalité technique de l’interdiction d’entrer en contact que prononce déjà légitimement le juge civil, et il apporte à la liberté d’aller et venir des restrictions très inférieures à celles qu’entraîne la détention à domicile sous surveillance électronique.


Le refus de créer une nouvelle infraction de féminicide


Il convient de relever que le gouvernement a refusé de créer une catégorie d’infraction spéciale dénommée « féminicide ». Selon Nicole Belloubet[36], ce refus s’explique par l’existence de l’homicide conjugal, à savoir la qualification spéciale de meurtre aggravé en ce qu’il est commis par le conjoint, le concubin ou une personne liée par un pacte civil de solidarité (PACS)[37], infraction qui recouvrait la réalité selon laquelle « on ne tue pas une femme parce qu’elle est une femme mais parce que c’est sa femme »[38].


S’il n’est ici nullement question de refaire le débat quant à l’opportunité de créer ou non une infraction de féminicide, il est intéressant de se questionner quant aux futurs apports du Grenelle dans cette réflexion déjà nourrie.


Un premier constat est celui de l’emploi fréquent du terme féminicide dans les débats du Grenelle. Si le gouvernement a catégoriquement refusé de se lancer dans ce qui semblait s’apparenter pour la Garde des Sceaux à de l’ingénierie judiciaire[39], force est de constater qu’il ne rejette pas pour autant l’emploi du terme féminicide dans le langage courant. Edouard Philippe le premier faisait part, lors de son discours de clôture du Grenelle, du caractère intolérable de nos silences collectifs « sur des dysfonctionnements dont nous n’avons pas jusqu’à aujourd’hui voulu prendre conscience »[40] avant d’affirmer que « ces silences, ou plutôt ces différentes formes de silence, tuent. Elles continuent de tuer. Et la litanie macabre des féminicides s’allongent ».


Il ne s’agit nullement d’un usage isolé au sein du gouvernement, dans la mesure où la Garde des Sceaux confesse également au magazine Les Décideurs utiliser « très fréquemment le terme féminicide dans le langage courant » et complète : « le terme féminicide reflète une réalité criminelle ».


Nous sommes ainsi face à un terme toujours inconnu du Code pénal, mais usuel dans le langage commun[41]. Certes, le droit n’a pas pour fonction de légitimer toutes les fantaisies de la langue, mais en l’espèce, il faut céder à cette fantaisie une certaine endurance en ce qu’elle est également devenue la chose des magistrats.


En effet, le 26 septembre 2019, la Présidente du Tribunal de grande instance de Pontoise, Madame Gwenola Joly-Coz recevait en audience solennelle les vingt-quatre nouveaux magistrats de son tribunal. A cette occasion, elle déclarait : « Dans le Val-d’Oise, depuis le 1er janvier 2019, 4 femmes ont été tuées, 4 féminicides ont été commis. (…) Le terme féminicide a un sens : nommer le meurtre d’une femme par un homme, motivé par l’appropriation, l’emprise, la jalousie et la domination. Ce mot permet de restituer les crimes dans un continuum de violences contre les femmes et de révéler leur caractère systémique. »[42].


Un mois auparavant, la Procureure d’Auch, Charlotte Beluet, avait également employé le terme de féminicide en réponse à la presse pour décrire les faits dont elle était saisie[43].


Que peut-on penser d’un mot fréquemment utiliser pour décrire un fait juridique alors que le droit lui refuse le statut de terme juridique ?


Au lendemain du Grenelle, l’état du droit reste donc inchangé sur ce point. Le Code pénal ne compte toujours pas de féminicide en ces lignes, mais des homicides, avec des circonstances aggravantes dans quatre situations touchant les femmes ou leurs relations avec un conjoint violent : (i) la victime était enceinte et sa grossesse était apparente ou connue de l’auteur (C. pén., art. 221-4, al. 3), (ii) le crime a été commis par un conjoint (C. pén., art. 221-4, al. 9) ou (iii) par un « ex » « en raison des relations » ayant existé entre la victime et l’agresseur (C. pén., art. 132-80) – avec autant de difficultés qu’il n’existe de définitions de la notion d’« ex » - (iv) le crime a été commis « en raison du sexe ». Cette dernière circonstance introduite par la loi relative à l’égalité et à la citoyenneté du 27 janvier 2017, est codifiée à l’article 132-77 du code pénal qui vise le crime ou un délit « précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, son orientation sexuelle ou identité de genre vraie ou supposée, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l’une de ces raisons ».


Néanmoins, comme il l’a été exposé précédemment, le Grenelle a mis en place des avancées notables en matière de considération du caractère particulier de victime de violences conjugales, notamment en reconnaissance la notion d’emprise. Par la prise en compte de l’inclusion des violences conjugales dans un système de domination, il a été fermement démontré que « la mort ne se réduit pas en effet à l'instant où s'arrête naturellement et pour toujours le souffle de la vie » et qu’elle « se définit en outre par rapport aux circonstances qui l'entourent. »[44].


Reste à espérer que l’ensemble de ces mesures donneront lieu à des applications consciencieuses à toutes les échelles de la procédure. Il est vrai que face à ces mesures nouvelles, la codification d’une infraction de féminicide pourrait paraître superficielle, sauf à considérer, comme Tocqueville, que le problème est ailleurs, loin des solutions immédiates ; qu’en ce qui concerne les crimes de mœurs, ce ne sont pas les technologies sociales, les droits ou la loi qui comptent, ce sont les représentations en termes de respect de l’égalité, qui sont dans les mœurs[45], plus précisément « qu’en fait de mœurs, nous ayons accordé à l’homme une sorte d’immunité singulière ; de telle sorte qu’il y ait comme une vertu à son usage, et une autre à celui de sa compagne ; et que, suivant l’opinion publique, le même acte puisse être alternativement un crime ou seulement une faute »[46].


 

[1] Rapport de l’IGJ sur la mission des homicides conjugaux, oct. 2019, p. 14.


[2] Annexe 7.1, tableau 3, du rapport de l’IGJ sur la mission des homicides conjugaux, oct. 2019.


[3] Ibid 1.


[4] Annexe 7.1, tableau 4, du rapport de l’IGJ sur la mission des homicides conjugaux, oct. 2019.


[5] Ibid 1, p. 15.


[6] Ibid 1, p. 19.


[7] Ibid 1, p. 17-19.


[8] Ibid 1, p. 21-22.


[9] Ibid 1, p . 24-25.


[10] Ibid 1, p. 27.


[11] Ibid. 11.


[12] Ibid 1, p. 28.


[13] Ibid 1, p. 29.


[14] Ibid 14.


[15] Ibid 1, p. 30-31.


[16] Ibid 1, p. 31.


[17] Ibid 1, p. 33.


[18] Ibid 18.


[19] Ibid 1, p. 34.


[20] Le rapport d’octobre 2019 fait état de la défaillance « des auditions détaillées dans certaines procédures sans relever leur caractère systématique », p. 29.


[21] Définition « emprise » du CNRTL : https://www.cnrtl.fr/definition/emprise.


[22] La Confusion des sentiments, Stefan Zweig, 1927.


[23] Marie-France Hirigoyen, Pourquoi il est important d'aider les femmes à refuser la violence psychologique dans Tu me fais peur quand tu cries !, Ginette Francequin, ERES, « Sociologie clinique » 2010, p. 53 à 61.


[24] Ibid 4.


[25] Judith Butler, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion, 1990.


[26] Etude Psytel citée dans Le Point, « Violences conjugales : qu'est-ce que le "suicide forcé" que certains veulent inscrire dans le code pénal ? », 20 oct. 2019.


[27] Sanctionner la mise en danger grâce aux jeux de la causalité – Anne Simon – RTD civ. 2019. 477.


[28] E. Dreyer, Droit pénal général, Lexis Nexis, 2019, § 744.


[29] Ibid, § 762.


[30] Ibid, 23.


[31] La politique pénale du parquet de Paris dans Tu me fais peur quand tu cries !, Ginette Francequin, ERES, « Sociologie clinique» 2010, p. 139 à 146.


[32] Marlène Schiappa : l’heure du bilan après le Grenelle des violences conjugales, ELLE, 22 nov. 2019.


[33] Quel accompagnement pour les femmes victimes de violence au sein d'un centre d'hébergement ?, CAIRN, 2010.


[34] Le Grenelle des violences conjugales a enfin donné une place aux enfants, par Annabel Benhaiem, Huffington Post, 25 nov. 2019.


[35] Rapport de l’Assemblée nationale n°2283 du 2 octobre 2019, p. 14.


[36] Nicole Belloubet : "Le terme féminicide reflète une réalité criminelle", Les Décideurs, Propos recueillis par Pascale D’Amore et Marine Calvo, 28 nov. 2019.


[37] C. pén., art. 221-4 9°.


[38] Propos tenus par Isabelle Rome, Haute fonctionnaire à l’égalité Femmes-Hommes du Ministère de la Justice, « l’heure des pros », 26 nov. 2019.


[39] « Le féminicide n’existe pas dans le Code pénal, de même que l’infanticide. Leur introduction en droit français demanderait un important travail de réécriture des textes qui me semble inutile. » Nicole Belloubet, Ibid 16.


[40] Discours du Premier Ministre pour la clôture du Grenelle contre les violences conjugales, Hôtel de Matignon, 25 nov. 2019.


[41] Le Petit Robert définit le féminicide comme "l’homicide d’une femme, d’une jeune fille ou d’une enfant en raison de son sexe".


[42] « Féminicide : mot masculin qui tue », Dominique Perrin, Le Monde Magazine, 22 nov. 2019.


[43] « Féminicide, ce terme qui embarrasse la magistrature », Yoann Bouchez et Lorraine de Foucher, Le Monde, 23 août 2019.


[44] L'acte mortifère en droit pénal, Caroline Carreau, D. 2000. 266-23.


[45] Penser les violences faites aux femmes, à partir de Tocqueville, Isabelle Berrebi-Hoffmann dans Tu me fais peur quand tu cries !, Ginette Francequin, ERES « Sociologie clinique », 2010, p. 45-52.


[46] Ibid 23.

bottom of page