top of page
  • Photo du rédacteurOJP

Détention provisoire et arrêts du 26 mai 2020 : l’ami décevant face à l’ennemi invisible

Sami Zaki est élève avocat à l'EFB, diplômé du Master 2 Droit des affaires et fiscalité de l'université Paris 2 Panthéon-Assas. Il revient dans cet article sur les arrêts de la chambre criminelle du 26 mai 2020 statuant sur la question de la prolongation de plein droit des détentions provisoires pendant l'état d'urgence sanitaire.

 

L’ami décevant


« La déception profonde, la vraie, ne peut venir que d'un véritable ami » disait Desproges.

Sans doute est-ce cet ami bien décevant qui a rendu deux arrêts le 26 mai dernier, validant le dispositif de prolongation de plein droit des détentions provisoires, issu de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de procédure pénale à l’aune des dispositions de la loi d’urgence sanitaire du 23 mars 2020[1]. Un premier regard rapide sur ces décisions était pourtant vecteur d’espoir.


Parsemés de formules sentencieuses et galvanisantes autour des libertés individuelles, ces deux décisions ont cassé des arrêts de chambres de l’instruction qui avaient confirmé des ordonnances de juges de la liberté et de la détention rendues sur le fondement du dispositif issu de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020[2], permettant la prolongation de plein droit, sans contrôle du juge, des mesures de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique (ARSE).


Pour rappel, le dispositif prévoit la prolongation de plein droit des délais maximums de détention provisoire ou d’ARSE, de deux mois lorsque la peine d'emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas. Ce délai étant porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l'audiencement des affaires devant la cour d'appel.

L’attente était immense ; ces dispositions, applicables à toutes les détentions provisoires en cours, de l’information judiciaire à la condamnation définitive, avaient provoqué l’ire des avocats et semé la discorde jusque parmi les juridictions, divisées sur l’interprétation à donner à ce texte, porteur d’une logique évidemment (et heureusement) étrangère aux magistrats.


De fait, ces dispositions ont entraîné, au plus fort de la pandémie de Covid 19, la prolongation automatique de la détention provisoire de très nombreux détenus, ajoutant aux préoccupations traditionnelles tenant à l’état et à la surpopulation des prisons françaises, le spectre d’une catastrophe sanitaire en milieu carcéral – on sait que la distanciation sociale et les gestes barrières y renvoient davantage à la science-fiction qu’au quotidien des détenus.


L’exercice par la Cour de cassation de son rôle de gardienne de la liberté individuelle était donc très attendu, comme rarement ces dernières années.


Seulement, il n’en est rien. Ces arrêts sont ceux d’un « ami décevant ». La principale réjouissance réside dans la transmission courageuse de deux questions prioritaires de constitutionnalité, dont la recevabilité était loin d’être évidente, comme cela sera évoqué ci-après. Pour le reste, le désaveu du dispositif est timoré, conditionnel et finalement quasi inexistant.


La Haute cour a donc eu l’opportunité d’examiner le dispositif de l’article 16 de l’ordonnance dans deux espèces, donnant lieu à deux arrêts rendus le 26 mai dernier, auxquels la Cour de cassation a donné une large publicité (FS-P+B+I), les accompagnant d’un communiqué de presse et d’une note explicative[3].


En somme, trois questions ont été posées à la chambre criminelle :

  • quelle interprétation donner à l’expression « les délais maximums » de détention provisoire sont « prolongés de plein droit » ? ;

  • l’article 16 de l’ordonnance excède-t-il les limites de l’habilitation législative ? ;

  • le dispositif de l’article 16 est-il conforme aux exigences constitutionnelles et conventionnelles en matière de liberté individuelle ?


Dès la lecture de l’en-tête du communiqué de presse publié sur le site internet de la Cour de cassation, un ton dangereusement euphémique semble annoncer la déception que devaient susciter ces deux arrêts : « Par deux arrêts rendus ce jour, la Cour de cassation lève les incertitudes sur la mise en œuvre de l’article 16 de l’Ordonnance n°202-303 du 25 mars 2020 prévoyant la prolongation de plein droit des détentions provisoires. Cet article soulevait une difficulté majeure d’interprétation, suscitant des divergences d’analyse par les différentes juridictions de première instance comme d’appel »[4].


En outre, l’ordre dans lequel sont exposées les questions traitées dans les sommaires et la note explicative en dit long sur la volonté de reléguer tant bien que mal les points fondamentaux, presque historiques – une mesure d’urgence n’est temporaire que jusqu’à la survenance d’une prochaine crise justifiant son retour – soulevés par les pourvois.


Des incertitudes, seulement ?


D’aucuns penseraient donc qu’il s’agissait dans ces arrêts de trancher de banales divergences d’interprétation d’un dispositif récent, qui ne poserait aucun problème juridique, sinon sémantique.


Or, le débat était en réalité d’une toute autre ampleur – pour cause, les moyens des demandeurs aux pourvois posaient plusieurs questions d’ordre supra-législatif (constitutionnalité et conventionnalité du dispositif de prolongation de plein droit des détentions provisoires), dont on sait à quel point leur appréciation est épineuse en fait de dispositifs d’urgence et mesures d’exception.


Au regard des graves enjeux de politique juridique et de libertés fondamentales attachés au dispositif de l’article 16 de l’ordonnance, de nature à remettre en cause son existence même, les questions d’interprétation du dispositif doivent rester anecdotiques. Il convient néanmoins de revenir brièvement sur les clarifications de la Cour à ce propos – une longue glose autour de ces points constituerait un dévoiement des questions réelles auxquelles a dû répondre la chambre criminelle.

Un exercice linguistique nébuleux

Dans un premier temps donc, au prix d’un exercice périlleux, relevant au moins autant de la linguistique que du droit, la Cour s’est donc prononcée sur le sens à donner à l’expression « délais maximums de détention provisoire », dont il convenait de déterminer si elle désigne :

  • la durée totale de la détention susceptible d’être subie après l’ultime prolongation permise par le code de procédure pénale ; ou

  • la durée au terme de laquelle le titre de détention cesse de produire effet en l’absence de décision de prolongation.


Dans une circulaire du 26 mars 2020, le ministère de la justice avait opté pour la seconde interprétation[5].

Reconnaissant d’abord les écueils d’interprétation et l’originalité de la formule, absente des principales dispositions faisant mention de la détention provisoire dans le code de procédure pénale, la Cour observe que l’alinéa 3 de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020, aux termes duquel « Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure » conserve son utilité même si l’on interprète l’expression « délais maximums » comme visant la durée totale de la détention puisqu’il implique alors que si la prolongation de droit a été appliquée pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pendant l’instruction, elle ne peut plus l’être à nouveau pour augmenter la durée totale de la détention provisoire pour l’audiencement.

Sur la foi de ce raisonnement, la Cour estime que la prolongation de « plein droit » des délais maximums de détention provisoire « ne peut être interprétée que comme signifiant l’allongement de ces délais, pour la durée mentionnée à l’article 16, sans que ne soit prévue l’intervention d’un juge », ajoutant « qu’il serait paradoxal que l’article 16 ait prévu que l’allongement de la durée totale de la détention s’effectue sans intervention judiciaire tandis que l’allongement d’un titre de détention intermédiaire serait subordonné à une décision judiciaire. »

Par conséquent, la Haute cour a tranché la difficulté d’interprétation en considérant qu’il faut déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.

Ces précisions auront au moins le mérite d’unifier les positions divergentes voire contradictoires des tribunaux.


Plus étonnant en termes de raisonnement, la Cour ajoute que :


« Cette lecture de l’article 16 n’est pas en contradiction avec l’article 1er, III, 2° de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 qui a introduit un article 16-1 dans l’ordonnance mettant fin aux prolongations de plein droit prévues à l’article 16 et dont il résulte que celles-ci s’appliquaient soit à une échéance intermédiaire, soit à la dernière échéance possible de la détention provisoire ».

Si elle n’est pas complètement dénuée de sens, l’interprétation sémantique d’un instrument juridique d’urgence à la lumière d’un autre instrument d’urgence est bien peu rassurante, quand on sait que la loi d’habilitation n’a rien de plus mature ou d’élaboré que l’ordonnance qu’elle fonde, les deux ayant été adoptés dare-dare dans la semaine chaotique suivant le début du confinement.


© Christophe Archambault. AFP

La timide confrontation du dispositif de prolongation de plein droit de la détention provisoire aux droits fondamentaux


Par-delà les incertitudes tenant à l’interprétation d’un dispositif dont l’essence même est discutable, la Cour de cassation a ensuite (et surtout !) été amenée à s’exprimer sur sa conformité à l’aune de plusieurs sources supralégislatives, ce qui à notre sens, constitue le cœur des arrêts du 26 mai 2020 mais également la source principale de la déception que suscitent ces décisions.


Deux questions prioritaires de constitutionnalité inédites


En premier lieu, il était argué de la contrariété de l’article 16 de l’ordonnance du 25 mars 2020 aux articles 66 et 16 de la Constitution de 1958, qui confère au juge judiciaire la protection de la liberté individuelle et impose en la matière un recours effectif au juge, notamment en ce que le dispositif empêche le juge d’apprécier la nécessité de la prolongation au fond et exclut même l’éventualité d’un débat contradictoire par écrit.


Ce point a donné lieu à des questions prioritaires de constitutionnalité dans les deux affaires[6], que la Cour de cassation a renvoyé au Conseil Constitutionnel, ce qui n’avait rien de naturel.

En effet, ces deux questions présentent des particularités historiques. Et contrairement à l’examen des autres moyens, la Haute cour s’est montrée à la hauteur de l’inédit.


À notre connaissance, et comme le corrobore la note explicative publiée par la Cour de cassation avec les deux arrêts du 26 mai 2020[7], il s’agit de la première fois que la chambre criminelle avait à examiner une question prioritaire de constitutionnalité portant sur des dispositions autorisant le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance sur le fondement de l’article 38 de la Constitution. Or, les QPC ainsi formulées posaient un problème de recevabilité. De manière constante, la chambre criminelle jugeait irrecevable la question prioritaire de constitutionnalité portant sur une disposition législative pour laquelle il n’existe pas d’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation[8].


Pourtant, dans un élan courageux, la Cour de cassation a décidé de ne pas faire application de cette jurisprudence et de déclarer les QPC recevables pour les transmettre au Conseil constitutionnel.


Dans la note explicative, il est d’ailleurs précisé :


« La chambre criminelle considère qu’eu égard à l’atteinte qui pourrait être portée à la liberté individuelle, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 pourrait ne pas préciser suffisamment les modalités de l’intervention du juge judiciaire lors de l’allongement des délais de détention. Elle en a déduit que les questions prioritaires de constitutionnalité posaient une difficulté sérieuse, justifiant la saisine du Conseil constitutionnel »[9].

La patate chaude se trouve désormais chez le Conseil constitutionnel, dont la capacité à s’extraire d’un contexte étouffé par l’urgence et l’exception, pour prendre une décision protectrice des libertés sera évidemment scrutée de très près.


Un examen de conventionnalité aux conclusions décevantes


D’autre part, les demandeurs ont invoqué le droit supranational, estimant que le dispositif de l’article 16 de l’ordonnance est contraire aux dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.


Pour rappel, l’article 5 précité garantit le droit à la liberté et à la sûreté et dispose notamment que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu’elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d’une mesure de détention provisoire, l’intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l’arbitraire[10].


La réponse de la Haute cour à ce moyen est aussi grandiloquente que de faible portée.

Au préalable, la chambre criminelle a rappelé que la France n’a pas exercé le droit de dérogation offert par l’article 15 de ladite convention, prévu notamment en l’hypothèse d’un « danger public menaçant la vie de la nation ». En conséquence, la France ne peut déroger à ses obligations conventionnelles sur ce fondement.


Ensuite, par un raisonnement subtil mais insuffisant (ou insuffisant car subtil ?), la Haute cour a relevé que « l’exigence conventionnelle d’un contrôle effectif de la détention provisoire ne peut être abandonnée à la seule initiative de la personne détenue ni à la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner, à tout moment, d’office ou sur demande du ministère public, la mainlevée de la mesure de détention. » Sur la foi de ce constat, la Cour a estimé que l’article 16 de l’ordonnance ne saurait « être regardé comme compatible avec l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et la prolongation qu’il prévoit n’est-elle régulière que si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rendait, dans un délai rapproché courant à compter de la date d’expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention. »


En conséquence, par une formule tranchante mais in fine porteuse de maigres garanties, la Haute cour poursuit que « même en tenant compte des circonstances de fait exceptionnelles résultant du contexte épidémique, lorsque la personne n’a pas encore été jugée en première instance, un tel délai, au sens de l’article 5 précité, ne peut être supérieur à un mois en matière délictuelle et à trois mois en matière criminelle. » Et de préciser les modalités procédurales de l’intervention judiciaire : la décision de maintien en détention doit être prise, comme l’aurait été une décision de prolongation, dans le cadre d’un débat contradictoire, tenu, le cas échéant, selon les modalités allégées prévues par l’article 19 de l’ordonnance du 25 mars 2020[11], tant que cet article demeure applicable (soit jusqu’à un mois après la cessation de l’état d’urgence sanitaire).


Par cette réponse en demi-teinte, la chambre criminelle estime donc qu’une intervention judiciaire dans un délai rapproché de la date de de prolongation de plein droit de la détention provisoire suffit à assurer la conventionnalité du dispositif. Cette position constitue certes une avancée en termes de garanties procédurales, en permettant d’éviter que le contrôle du juge ne soit réintroduit à échéance excessivement tardive s’agissant des détentions provisoires qui auront été prolongées de plein droit, mais traduit une incursion inquiétante de la politique du moindre mal en fait de libertés fondamentales.


Toujours dans une certaine recherche de compromis, la chambre criminelle décline trois cas dans lesquels elle estime qu’une nouvelle intervention judiciaire ne sera pas nécessaire, un contrôle du juge ayant été déjà réalisé :


  • dans l’hypothèse où, en première instance ou en appel, la juridiction compétente, saisie de la question de la prolongation de plein droit de la détention provisoire, a, dans le respect de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme et dans le plein exercice de son office de gardien de la liberté individuelle, statué sur la nécessité du maintien de cette mesure dans le délai précité. La note explicative précise que cette hypothèse vise tant le cas où la juridiction a ordonné la prolongation de la détention que celui où, sans l’ordonner, elle a constaté sa prolongation de plein droit mais a néanmoins examiné la nécessité du maintien en détention ;

  • dans l’hypothèse où dans le délai précité, la juridiction compétente a statué sur la nécessité du maintien en détention, d’office ou lors de l’examen d’une demande de mise en liberté ;

  • dans l’hypothèse où il est fait application de l’article 16-1 de l’ordonnance du 25 mars 2020[12]. Pour rappel, ce texte prévoit que lorsque la détention provisoire a été prolongée de plein droit, au cours de l’instruction, pour une durée de six mois, cette prolongation ne peut maintenir ses effets jusqu’à son terme que par une décision du juge des libertés et de la détention, qui doit intervenir au moins trois mois avant le terme de la prolongation. La Cour estime ici que l’article 16-1 offre déjà une garantie procédurale suffisante.


Pour finir, les deux arrêts tirent les conséquences de l’absence d’intervention du juge dans les délais précités, précisant que :


« si l’intéressé n’a pas, entre-temps, fait l’objet d’un nouveau titre de détention, il incombe au juge d’effectuer ce contrôle dans les délais [...] à moins que, dans ce délai, il n’ait déjà exercé son contrôle en application de l’article 16-1, alinéa 5, de l’ordonnance du 25 mars 2020, introduit par la loi du 11 mai 2020. A défaut d’un tel contrôle et sauf s’il est détenu pour autre cause, l’intéressé doit être immédiatement remis en liberté. »

En conséquence, il s’agit d’une validation conditionnelle du dispositif de prolongation des détentions provisoires, à la faveur d’un contrôle de conventionnalité qui ne peut que décevoir pour sa frilosité et les termes ambivalents dans lesquels il est formulé.


En dépit de la reconnaissance expresse par la Cour régulatrice des difficultés que pose l’article 16 de l’ordonnance au regard des dispositions de l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et d’un bref rappel sur la pleine effectivité des obligations incombant à la France sur ce fondement, l’existence du dispositif n’est en rien ébranlée. Le message envoyé par la Cour semble plutôt être celui d’un compromis possible au regard des garanties contenues dans la Convention européenne des droits de l’homme.


Les développements de la chambre criminelle relèvent donc d’une symbolique plutôt faible face aux enjeux de droits fondamentaux en présence. Plus frustrant encore, les formulations employées trahissent bien l’existence un problème évident de conformité du dispositif, mais la prudence à laquelle s’efforce la Cour de cassation étouffe ce constat.


L’article 16 de l’ordonnance n’excède pas les limites de l’habilitation législative


La troisième question soumise à la Cour de cassation tenait à l’habilitation législative donnée au gouvernement pour prendre l’ordonnance du 25 mars 2020, dont les demandeurs aux pourvois estimaient que l’article 16 excédait les limites. Cette question est très rarement posée à la chambre criminelle, comme l’évoque d’ailleurs la note explicative accompagnant les arrêts du 26 mai[13]. Techniquement, il s’agissait de déterminer si l’article 16 de l’ordonnance méconnaissait les limites de l’article 11 de la loi d’habilitation n°2020-290 du 23 mars 2020[14].


À cet égard, les demandeurs ont invoqué l’article 111-5 du code pénal, qui reconnaît au juge pénal le pouvoir de constater l’illégalité d’un acte administratif et d’en écarter l’application lorsque, de cet examen, dépend la solution du procès pénal qui lui est soumis. Dans ce cadre, la jurisprudence administrative retient de façon constante qu’une ordonnance non ratifiée conserve une nature réglementaire. Par suite, si elle excède les limites de l’habilitation législative qui la fonde, elle est nulle[15].


Une nouvelle fois et comme le précise la note explicative, la chambre criminelle précise qu’elle motive sa réponse en se fondant sur « les termes de la loi d’habilitation, tels qu’éclairés par les travaux préparatoires de la loi d’habilitation[16] ». Or on sait que cette loi et a fortiori les discussions qui y ont présidé ne sont pas un exemple de sérénité législative – prendre appui sur ces travaux apparaît là encore plutôt inquiétant.


En premier lieu, il est relevé « qu’afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite. » De ce constat, la Cour de cassation, lapidaire, déduit « que le Gouvernement a pu prévoir, sans excéder les limites de la loi d’habilitation, la prolongation de plein droit des titres de détention au cours de l’instruction ou lors de l’audiencement, à une reprise, pour les durées prévues à l’article 16. » et considère donc infondé le grief des demandeurs sur ce terrain.


Bien que ce point ne soit finalement pas le cœur du débat, une motivation un peu plus diserte eût-elle été la bienvenue, notamment s’agissant du raisonnement autour des travaux préparatoires de la loi d’habilitation – évoqués dans la note explicative –, ce que l’approche de la motivation enrichie permettait pourtant à la Cour de cassation.


L’ennemi invisible


La Cour de cassation aura donc été un ami décevant face à un ennemi invisible.

Cet ennemi, ce sont les mesures d’exceptions, les dispositifs d’urgence à répétition, qui puisent dans la confusion générale et les peurs intuitives, la justification de leur existence.

Depuis 2015, les situations d’urgence (terrorisme d’abord, pandémie désormais) sont devenues un terreau fertile à la paresse législative, consistant à démanteler en premier les libertés et garanties qui ne devraient l’être qu’en dernier recours.


Le cas de la détention provisoire est topique. Comment peut-on raisonnablement songer en premier (dès le 23 mars 2020) à une mesure aussi grave que la détention provisoire pour asseoir la lutte contre la pandémie de Covid 19 ? En allant jusqu’à exclure un débat contradictoire écrit ? Tout cela, en sachant l’effet délétère qu’un dispositif de prolongation automatique allait avoir sur des installations carcérales déjà au bord du chaos. Ne cherchez pas, vous ne trouverez pas.


Par facilité, par opportunisme, par hâte et peut-être plus prosaïquement, par peur, les libertés reculent, les exceptions gagnent du terrain. Seulement, telles de mauvaises herbes, les mesures d’exceptions semblent bien plus promptes à fleurir qu’à disparaître. Face à cela, les gardes fous dont on peut légitimement attendre l’avènement providentiel s’effacent et se ternissent, laissant peu à peu prospérer des mesures inacceptables, qui nous sont fallacieusement présentées comme inévitables.


Les arrêts du 26 mai 2020 en sont une nouvelle illustration – la Cour de cassation ne se sera que fébrilement prononcée, à grands renforts de sous-entendus et de subtilités, contre un dispositif qui pourtant était manifestement et tapageusement liberticide. Une lueur d’espoir jaillit-elle déjà du Palais Royal, dont la hauteur de vue pourrait enfin enrayer l’infatigable machine broyeuse de libertés, alimentée par la peur et portée par un alibi intellectuel insupportable consistant à présenter sécurité et liberté comme deux alternatives inconciliables. En attendant, un vent inquiétant souffle sur les libertés individuelles.

 

[1] Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2020 (20-81.910) ; Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2020 (20-81.971) [2] Article 16, Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 [3] Communiqué de presse de la Cour de cassation du 26 mai 2020, « Détentions provisoires et urgence sanitaire » ; Note explicative de la Cour de cassation du 26 mai 2020 : détention provisoire et urgence sanitaire [4] Communiqué de presse de la Cour de cassation du 26 mai 2020, « Détentions provisoires et urgence sanitaire », préc. [5] CRIM-BOL N °20 20-00027: Présentation des dispositions de l’ordonnance n°2020-303 du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 [6] QPC n°971 du 26 mai 2020 (20-81.910) et QPC n°973 du 26 mai 2020 (20-81.971) [7] Note explicative de la Cour de cassation du 26 mai 2020 : « détention provisoire et urgence sanitaire », préc [8] Par exemple : Crim., 19 février 2019, n°18-86.428 ; Crim., 16 janvier 2019, n°18-81.040 [9] Note explicative de la Cour de cassation du 26 mai 2020 : « détention provisoire et urgence sanitaire », préc. [10] Article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme [11] Article 19 de l’ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 [12] Article 16-1 de l’Ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 [13] Note explicative de la Cour de cassation du 26 mai 2020 : « détention provisoire et urgence sanitaire », préc. [14] Article 11, I, 2°, d) de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 : « 2° Afin de faire face aux conséquences, notamment de nature administrative ou juridictionnelle, de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, toute mesure : […] Adaptant, aux seules fins de limiter la propagation de l'épidémie de covid-19 parmi les personnes participant à ces procédures, les règles relatives au déroulement des gardes à vue, pour permettre l'intervention à distance de l'avocat et la prolongation de ces mesures pour au plus la durée légalement prévue sans présentation de la personne devant le magistrat compétent, et les règles relatives au déroulement et à la durée des détentions provisoires et des assignations à résidence sous surveillance électronique, pour permettre l'allongement des délais au cours de l'instruction et en matière d'audiencement, pour une durée proportionnée à celle de droit commun et ne pouvant excéder trois mois en matière délictuelle et six mois en appel ou en matière criminelle, et la prolongation de ces mesures au vu des seules réquisitions écrites du parquet et des observations écrites de la personne et de son avocat » [15] Par exemple : CE ,13 juillet 2006, n°289711 [16] Note explicative de la Cour de cassation du 26 mai 2020 : détention provisoire et urgence sanitaire, préc.

bottom of page