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Chronique d'un pénaliste commis d'office en comparutions immédiates (première partie)

Pénaliste au Barreau de Nancy, ancien secrétaire général de l'OJP, Charles Evrard dépeint, à travers une chronique éclairante et pédagogique en plusieurs parties, le quotidien d'un avocat commis d'office en comparutions immédiates. Récit passionnant d'un passionné.

 

Partie 1 : choix de la comparution immédiate et intervention de l’avocat de permanence


« Quand les choses se passent trop vite, personne ne peut être sûr de rien, de rien du tout, même pas de soi-même »[1].


L’exigence de vitesse, d’instantanéité et d’immédiatement qui caractérise nos sociétés modernes depuis la révolution industrielle s’est largement étendue au droit par l’instauration de mécanismes de réactions rapides à des situations jugées exceptionnelles.


Dès le 18e siècle, Beccaria exprimait déjà l’idée selon laquelle « plus le châtiment sera prompt et suivra de près le délit commis, plus il sera juste et utile ».[2]


Cette nécessité d’une réponse pénale rapide a conduit à la mise en place de diverses procédures rapides, depuis la loi du 20 mai 1863 qui instaura une comparution devant une juridiction de jugement à bref délai pour les flagrants délits, maintes fois remaniée et transformée en « saisine directe » puis « comparution immédiate »[3].


En France, toutes les infractions ne relèvent pas de la comparution immédiate et seuls les délits entrant dans les conditions édictées à l’article 395 du code de procédure pénale peuvent conduire à être jugé selon cette procédure.


Deux situations doivent ainsi être distinguées :

  • les affaires en état d’être jugée pour lesquels l’auteur des faits encourt une peine minimum de deux ans d’emprisonnement ;

  • les délits flagrants pour lesquels la peine encourue est de six mois minimum.

Si la rapidité de la réponse pénale répond indéniablement à une demande sociale d’efficacité, sa promptitude, poussée à l’extrême dans le cadre des comparutions immédiates, n’est pas exempte de critique quant à la qualité des décisions rendues et à l’émergence, peut-être, d’une forme de justice « d’abattage » et du chiffre dont il serait dangereux de se satisfaire.


Voltaire n’hésitait pas à écrire déjà en 1752 : « un jugement trop prompt est souvent sans Justice »[4].


De fait, le recours important à la procédure de comparution immédiate (31 991 en 2000, contre 43 174 20 ans plus tard, soit environ 10% de l’ensemble des décisions juridictionnelles)[5] manifeste de la large diffusion de ce mécanisme de traitement accéléré des infractions, à tel point que les critiques se sont intensifiées pour dénoncer le recours à une justice jugée expéditive et répressive.


D’aucun estime ainsi, à l’instar de l’ancien Contrôleur générale des lieux de privation de liberté Madame Adeline Hazan que la procédure de comparution immédiate est la principale responsable de la surpopulation carcérale, dénonçant une justice hâtive, grande pourvoyeuse de courte peine[6].


D’autres auteurs voient, dans l’urgence des comparutions immédiates, un « moyen habituel de résolution de la crise sociale ».[7]


Certains considèrent à l’inverse que « malgré les critiques faites à l’encontre de la procédure de comparution immédiate, on remarquera que cette procédure ménage une certaine place aux droits de la défense et qu’elle repose, dans sa forme la plus rapide, sur le consentement de l’intéressé »[8].


Cette série d’articles examinera les conditions effectives dans lesquelles s’exercent la défense pénale dans le cadre des comparutions immédiates en se plaçant du point de vue de l’avocat de permanence commis d’office.


Travail essentiel de l’avocat pénaliste, la défense pénale en comparution immédiate dans le cadre des permanences de commission d’office obéit à des règles et à une organisation différente de la défense ordinaire, dès lors que chaque étape de la procédure pénale s’y joue en accéléré.


I. Le choix de la comparution immédiate par le Parquet

La procédure de comparution immédiate relève du traitement en temps réel (TTR) des infractions, qui oblige les enquêteurs à informer immédiatement le ministère public des délits et crimes commis dans le ressort du tribunal judiciaire.


Concrètement, les parquetiers assurent une permanence téléphonique au cours de laquelle ils sont appelés par les enquêteurs afin de les tenir informés de la commission d’une infraction, de l’évolution d’une enquête, solliciter une prolongation de garde à vue, etc. Dans certaines juridictions, le nombre d’appels peut être de plusieurs centaines par jour, de telle sorte que le déroulement des entretiens se fait souvent de manière succincte et formatée.


Le Parquet dispose de l’opportunité des poursuites et a donc le libre choix de l’orientation procédurale d’un dossier à l’issue de la garde à vue. Cependant la rapidité de la prise de décision et la systématisation des appels conduisent bien souvent les parquetiers à se fonder plus ou moins largement sur l’interprétation des enquêteurs, raison pour laquelle l’analyse des procès-verbaux de police est primordiale dans la procédure de comparution immédiate.


Cette interdépendance des relations enquêteurs – Parquet n’est pas sans poser de sérieuses questions et difficultés, puisque le choix de la comparution immédiate influera de manière déterminante sur la suite de la procédure, avec un risque de sévérité accru au stade du jugement, à tel point que certains spécialistes attribuent aux parquetiers des fonctions de quasi « juges ou préjuges »[9], alors qu’ils ne disposent que des informations données par les enquêteurs.


La défense ne dispose d’aucun moyen pour discuter ou éclairer le choix du Parquet, le code de procédure pénale ne prévoyant aucun débat contradictoire concernant l’orientation procédurale.


En pratique, le choix de la comparution immédiate par le Parquet dépendra de plusieurs critères connus, dont l’application peut être variable en fonction des priorités de politiques pénales locales.


L’article 395 du code de procédure pénale prévoit que la comparution immédiate n’est possible qu’en cas de :

  • peine encourue au moins égale à deux ans, six mois en cas de délit flagrant ;

  • charges réunies suffisantes ;

  • affaire en état d’être jugée ;

  • si les éléments de l’espèce le justifient.

En pratique, d’autres critères qui ne sont pas légalement prévus viennent compléter cette liste, à savoir par exemple :

  • si l’infraction a été commise par une personne déjà connue de la justice ou condamnée ou en état de récidive ;

  • une personne ne présentant pas de garantie de représentation suffisante.

La question des garanties de représentation est particulièrement justifiée par le fait de maintenir la personne interpelée à disposition de la justice (la condition sine qua non de la comparution immédiate (art. 395 CPP) est en effet que la personne soit retenue sous contrainte lors de sa présentation devant le tribunal correctionnel).


Cette situation conduit majoritairement à renvoyer en comparution immédiate une population fragilisée et démunies, le plus souvent de jeunes majeurs sans activité professionnelle, des personnes alcooliques ou toxicomanes, des étrangers en situation irrégulière, souvent connus de la justice, à tel point que l’on peut se demander si cette procédure ne serait pas le symptôme le plus visible d’une forme de « justice de classe ».


Ainsi la délinquance urbaine, du quotidien (violences, vols, trafic de stupéfiants, etc.) est particulièrement poursuivie par le biais des comparutions immédiates, tandis que la délinquance d’affaires ne l’est jamais.


Un sentiment très net de partialité et de « justice à deux vitesse » peut donc vite apparaître dans le choix opéré par le Parquet, avec les conséquences qui peuvent en résulter en termes de sanction et de respect des droits de la défense.


A l’issue de la garde à vue, le mis en cause est déféré au tribunal judiciaire pour y être présenté au Procureur de la République qui lui notifiera l’orientation procédurale qu’il souhaite donner à son affaire, qui n’est d’ailleurs pas nécessairement une comparution immédiate mais peut être une convocation par procès-verbal avec placement sous contrôle judiciaire (CPPVCJ), une convocation par procès-verbal (CPPV), une comparution à délai différé (CDD) ou encore une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité déferrement (CRPCD).


C’est à ce stade que l’avocat commis d’office de permanence comparution immédiate entre en scène.


II. L’intervention de l’avocat commis d’office de permanence comparution immédiate


L’avocat de permanence comparution immédiate sait qu’une journée marathon l’attend, où le temps manque et durant laquelle il est indispensable d’être efficace et aller droit au but.


Chaque barreau et chaque tribunal possède son propre système d’organisation de permanence comparution immédiate.


Nous exposerons davantage l’organisation du barreau de Seine-Saint-Denis (Bobigny) où l’auteur de ces lignes a principalement exercé avant de rejoindre le barreau de Nancy, où le déroulement de la permanence est quelque peu différent.


Première étape : l’arrivée à la permanence


Concrètement vous devez vous rendre au tribunal judiciaire, à l’ordre des avocats, dès 9h du matin.


Un avocat coordinateur s’occupe alors de la répartition de tous les dossiers déférés du jour (CI, CPPVCJ, CRPCD, ouverture d’information judiciaire, etc.).


A Bobigny, deux chambres correctionnelles sont spécialement prévues chaque jour aux comparutions immédiates, avec un avocat de permanence par chambre et éventuellement un renfort en cas de surcharge de l’audience.


La journée commence donc avec la découverte de vos dossiers. En moyenne, entre 3 et 5 dossiers vous sont attribués, mais ce chiffre peut varier, selon qu’un avocat choisi a été désigné, que des renvois d’office sont ordonnés pour surcharge du rôle, oubli de citation de la partie civile ou absence d’expertise, que des réorientations sont prévus ou encore que de nouveaux dossiers déférés du jour vous soient affectés dans l’après-midi (les fameux « dépôts midi »).


Avec la dématérialisation, les dossiers sont désormais transmis au coordinateur via PLEX et placé sur un réseau accessible pour les avocats depuis les ordinateurs mis à leur disposition à l’ordre.


Ce fonctionnement présente l’avantage d’un gain de temps et de productivité mais peut manquer de confort pour ceux qui aiment annoter leur dossier et avoir un dossier papier avec eux.


A charge pour vous alors, si la permanence vous le permet, d’imprimer les procès-verbaux essentiels sur lesquels vous baserez votre défense.


Paul Cézanne (19 janv. 1839 - 22 oct. 1906)

L'Avocat (l'oncle Dominique) / 1866

Credit: Photo (C) RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski















Deuxième étape : la découverte du dossier


L’avocat de permanence comparution immédiate n’est pas dans les conditions d’un avocat choisi, qui n’aurait qu’un seul dossier et aurait eu le temps de s’entretenir avec son client, aurait déjà en sa possession des éléments de personnalité et connaîtrait le parcours judiciaire de son client.


Le fait de devoir préparer trois, quatre, cinq, voir six dossiers sur un même journée d’audience oblige à aller droit au but dans la lecture et l’analyse de la procédure.


Il vous faudra également être rapide dans cette étape, car il faut encore que vous alliez rencontrer et préparer votre client au dépôt du tribunal (en espérant que les salles d’entretien soient disponibles et pas déjà occupées par d’autres confrères ou par les enquêteurs sociaux, qu’elles ne soient pas condamnés en raison d’une épidémie de gale comme c’est régulièrement le cas à Bobigny…), effectuer la notification de renvoi en comparution immédiate avec le Procureur de la République, tenter si possible de contacter la famille ou les proches de votre client afin d’obtenir des pièces…


Bref, vous n’aurez probablement pas le temps de lire chaque ligne et chaque virgule de votre dossier, raison pour laquelle vous devez adopter quelques réflexes d’organisation.


1. L’étude de la prévention

Première élément déterminant à étudier (qui paraît évident mais qui est pourtant central et trop souvent négligé) : la prévention.


Il est essentiel de bien comprendre pourquoi la personne est prévenue, quels sont les faits qui lui sont reprochés, la qualification pénale appliquée, la période et le lieu de prévention, etc.


Ce rappel peut paraître évident, mais une erreur dans la prévention peut parfois permettre une relaxe totale ou partielle.


Vous devez ensuite rechercher la peine encourue, les éventuelles peines complémentaires, si la personne est en état de récidive légale ou pas, est-ce qu’elle est déjà connue des services de police ou non ?


2. Obtenir une copie du B1


Il est indispensable d’avoir en sa possession une copie du casier judiciaire (B1) de la personne mise en cause, puisqu’il vous indiquera quelles peines sont possibles ou exclues.


Dans la mesure où les dossiers déferrés en comparution immédiate concernent dans une grande majorité des cas des personnes déjà connues de la justice, en situation de récidive, ou ne disposant pas ou peu de garanties de représentation, le casier judiciaire est souvent un élément déterminant et qui donne de précieux renseignements lorsqu’il s’agit de plaider la peine et la personnalité.


3. L’enquête sociale rapide


Les éléments de personnalité sont d’ailleurs vérifiés dès l’arrivée de la personne mise en cause au dépôt du tribunal par une association spécialisée qui réalise une enquête sociale rapide (ESR). A Paris et en région parisienne, il s’agit de l’APCARS, mais d’autres associations réalisent cette mission dans les différents ressorts de tribunaux judiciaires de France.


Le rôle de l’enquêteur de personnalité est de recueillir les éléments de personnalité de la personne déferrée, son parcours familial, professionnel, sentimental, et de tenter de les vérifier autant que faire se peut, en contactant la famille, l’employeur, le/la conjoint(e)…


Evidemment, la configuration de la comparution immédiate, où tout est effectué dans l’urgence, ne permet le plus souvent pas de vérifier tous ces éléments et la plupart des ESR sont uniquement basés sur les déclarations de la personne mise en cause, avec la faible valeur probatoire qu’elles peuvent avoir devant une juridiction de jugement.


Par ailleurs, les ESR sont réalisées le matin même de la comparution immédiate, c’est-à-dire lorsque vous-même être en train d’étudier le dossier ou de vouloir vous entretenir avec votre client. De fait, vous n’avez donc pas connaissance des conclusions de l’enquête avant l’audience, celle-ci étant quasiment systématiquement remise au tout dernier moment.


L’avocat de permanence se retrouve donc à devoir composer avec des déclarations faites devant l’enquêteur social, dont il n’avait pas forcément connaissance et qui sont parfois totalement catastrophiques.


A nouveau, vous devez être en mesure de vous adapter et de réagir rapidement en fonction des surprises, bonnes ou mauvaises, que vous rencontrez pendant votre journée marathon.


4. La lecture du dossier (fond et procédure)

A ce stade, vous vous êtes probablement déjà fait une vague idée du profil de votre client et de la teneur du dossier.


Vous devez alors entrer dans le vif du sujet et (tenter de) lire et décortiquer toute la procédure et repérer les procès-verbaux essentiels.


Chaque mention est potentiellement importante et peut avoir échappé à la vigilance du tribunal. N’oubliez pas que le tribunal se trouve dans la même configuration que vous et ne découvre le dossier que quelques heures avant l’audience. De fait, certains éléments peuvent lui avoir échapper qui auraient pu avoir des conséquences en termes de culpabilité ou de sanction.


Il ne s’agit pas ici de faire un cours de procédure pénale, mais les procès-verbaux qui doivent retenir votre attention, en termes procéduraux et au fond, sont généralement toujours les mêmes :


  • Procès-verbal d’interpellation : vérifiez dans quelles circonstances s’est déroulée l’interpellation du prévenu ; se trouvait-on en flagrance ou en préliminaire ? ; si contrôle d’identité il y a eu, était-il justifié par des raisons plausibles de soupçonner l’existence d’une infraction ? ; l’interpellation s’est-elle déroulée dans des conditions normales ou de manière violente ?


  • Perquisition et investigations techniques : en matière préliminaire, le Parquet ou le juge des libertés et de la détention dûment requis, a-t-il délivré une autorisation pour effectuer une perquisition, sonoriser un véhicule, intercepter des données de géolocalisation, réaliser une perquisition sans assentiment ?


  • Notification de garde à vue : vérifiez à quel moment la personne a été retenue sous la contrainte, si ses droits lui ont été immédiatement notifiés, si le Parquet a été immédiatement avisé de la mesure ; vérifier également si le gardé à vue à souhaiter faire usage de ses droits (prévenir un proche, être assisté d’un avocat, voir un médecin, etc.) et s’ils ont été respectés. En cas de circonstances insurmontables qui auraient justifiés que la notification des droits soit différée, vérifier la réalité et la justification de ces circonstances insurmontables.


  • Les auditions, témoignages, plaintes, confrontation : certains dossiers (généralement de violences conjugales) reposent uniquement sur les déclarations du plaignant ou du mis en cause, agrémentés d’auditions de témoins qui n’ont parfois pas même assisté à la scène. Il convient de relever les contradictions entre les déclarations et les éléments matériels du dossier.


  • Certificats médicaux ou expertise psychiatrique : il est également important de repérer les certificats médicaux établis pendant le temps de la garde à vue, afin de s’assurer que l’état de santé du prévenu était compatible avec son placement en garde à vue. Parfois, les justiciables que vous assisterez présenteront également des troubles psychiatriques. Il est essentiel de s’assurer qu’une expertise psychiatrique a été diligentée pendant le temps de la garde à vue se prononçant sur l’accessibilité de votre client à une sanction pénale. Un simple certificat est parfaitement insuffisant. En l’absence de rapport d’expertise psychiatrique dûment formalisé, il conviendra le solliciter le renvoi du dossier pour qu’une expertise psychiatrique soit réalisée.


D’autres éléments peuvent bien évidemment se révéler importants. Chaque dossier est unique et il vous appartient de relever chaque élément qui vous paraît problématique ou suspect.


Une fois connaissance prise de vos dossiers, il est temps de vous rendre au dépôt du tribunal afin d’y rencontrer votre client et préparer avec lui sa stratégie de défense.


Le prochain article détaillera la rencontre au dépôt avec le client, la préparation de sa stratégie de défense, et l’audience correctionnelle en elle-même.


 

[1] Milan Kundera, La Lenteur, Folio 2981, p.159 [2] Beccaria, Des délits et des peines, 1764, XIX [3] Loi du 20/05/1863 sur l’instruction des flagrants délits devant les tribunaux correctionnels. ; Modifications apportées notamment par les lois 81-82 02/02/1981 renforçant la sécurité et protégeant la libertés des personnes puis, loi 83-466 10/06/1983 portant abrogation ou révision de certaines dispositions de la loi 81-82 du 02-02-1981 et complétant certaines dispositions du code pénal et du code de procédure pénale [4] Voltaire, Rome sauvée ou Catilina, Acte IV, scène 3, 1752 [5] http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/activite-des-juridictions-32587.html [6] Adeline HAZAN, communiqué de presse sur le plan présidentiel le sens et l’efficacité des peines, 8 mars 2018 [7] Bernard BRUNET, Le traitement en temps réel : la Justice confrontée à l’urgence comme moyen habituel de résolution de la crise sociale, Droit et société, 1998, n°38, P. 918 [8] Etienne VERGES, Procédure pénale, LexisNexis, 5e ed. 2017, p.122 [9] Bruno Cotte, président de la Chambre Criminelle, « la transformation régulière et continue du rôle assigné au parquet qui semble, au fil des réformes (…), se transformer insensiblement en juge ou en “pré-juge”, engendre une confusion des rôles ». Conférence à la Cour de Cassation du 19 janvier 2006 intitulée : « 1958-2005 : Que reste-t-il du Code de Procédure pénale ? ».

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