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La Cage aux fous

Paul-Henry Devèze et Amaury Bousquet reviennent sur la polémique relative à l'installation de box en verre dans les salles d'audience.

 

Le premier à avoir été jugé dans une cage à l'ère récente, c'était Klaus Barbie, à Lyon, en 1987. Une vitre blindée avait été installée sur l’un des côtés du box dédié aux accusés. Dans le premier procès intenté en France pour crimes contre l’humanité, il s’agissait surtout de protéger l’ancien responsable de la Gestapo contre de plausibles représailles. Plus tard, lors des procès agités des militants de l’ETA, le ministère de la justice a procédé à l’aménagement de box, mais cela restait très ponctuel. Aujourd'hui, ce sont des anonymes qui sont jugés dans ces cages de verre au motif qu'ils représentent un danger pour les juges, pour leurs avocats ou pour le public.

Au début des années 2000, les premiers box vitrés ont été installés, au fil d’expérimentations dans quelques juridictions, et, déjà, les avocats, obtenant généralement gain de cause, se sont opposés farouchement à cette démonstration d’autorité. Dans la plupart des tribunaux, le box comportait restait généralement une grande ouverture faciale, laissant au prévenu une liberté relative pour s’adresser à son avocat, répondre aux questions de la cour, prendre la parole et, pourquoi, pas tenter d’entrapercevoir un coin de ciel bleu comme Meursault chez Camus.

En 2015, ces box - de gros cubes hermétiques en verre ou plexiglas - ont commencé à fleurir d’un bout à l’autre de l’hexagone dans le cadre d’une politique globale de sécurisation des tribunaux, sous couvert de menace terroriste, avant une généralisation à l'été 2017. De Colmar à Alençon, les architectes de la Chancellerie ont même monté des barreaux de laiton ou d’acier autour des box, ce qui, finalement, ne devait pas beaucoup changer les prévenus des habitus de la prison de laquelle ils étaient momentanément déterrés par les bonnes grâces d’un droit français si généreux qu’il ne tolère pas – encore ? – que l’on juge les monstres présumés depuis le fond de leur cellule.


À la fin de l'année 2017, soufflant une brise de révolte contre cette éclosion endémique, les avocats se sont levés, photos à l’appui, insurgée que l’on puisse décider du sort pénal d'individus innocents à travers une vitrine pare-balle, discernant à peine leur visage, entendant à peine leur voix. Certains ont immédiatement déposé des conclusions afin que leur client soit jugé hors de son enclos ; d’autres ont assigné le ministère de la justice, saisi le Défenseur des droits ou le CGLPL ; enfin, en signe ultime de protestation, quelques-uns ont rejoint leur client dans sa cage, y restant tout le long de l’audience, d'abord pour parvenir à communiquer avec lui, esuite pour signifier à l’institution judiciaire ce qu’il y a de risible, de disproportionné à juger des individus ainsi. De partout des référés ont emergé comme recours à ce qui était désigné comme "une atteinte à la dignité des prévenus et des accusés". En Île-de-France : Créteil, Nanterre ou Versailles, mais aussi dans le reste du pays : Alençon, Toulouse, Dijon...


Parfois - et cela mérite d'être apprécié -, les magistrats se sont écriés eux aussi et, boycottant ces box indignes, ont refusé de statuer en ayant, face à eux, un homme encagé. Récemment, à Créteil, en comparution immédiate, le président invitait les prévenus à s’avancer à la barre. Certains invoquaient des raisons "pratiques" pour motiver une telle décision. Il arrivait que l'on n'entende même pas le prévenu ! À Toulouse, un incident surréaliste s’est produit et les policiers ont refusé de faire sortir le prévenu de son box !


Pour l'avocat et, le cas échéant, pour l'interprète, courbés vers le prévenu, puis tournés vers le tribunal pour répéter ce que l'intéressé peinait à faire entendre aux juges, le procès devenait très vite pénible. Autant juger les prévenus depuis leur prison ! Remarquez, cela existe déjà et c'est en voie de démocratisation : ces visioconférences qu'Henri Leclerc qualifiait, ironiquement, de "modernes".


Quelle trace d'humanité reste-t-il dans cette justice qui accepte de juger une image, un reflet, une ombre muette derrière une vitre plutôt qu'un homme en chair et en os ? Comment faire entendre sa voix, sa version des faits, quand on se voit retranché derrière une barrière en verre ? Ne serait-ce que symboliquement, le résultat de ces travaux de "sécurisation" apparaît résolument nauséabond. Ces box, sans ouverture vers le prétoire, ne laissent aux individus qu'ils accueillent en apparence qu'une seule issue possible, celle vers le dépôt, pour le retour à la case prison. Anticipant un verdict sans espoir pour eux, on leur laisse entendre que leur procès n'a aucun intérêt et qu'ils vont quitter l’audience par la porte même par laquelle ils sont entrés.


Crédit photo : Didier Devèze

Le ministère de la justice invoque l'argument sécuritaire. Risque terroriste, prévenus agités ou violents, évasion. La thèse ne résiste pas à l'analyse. Les agressions pendant les audiences sont très rares (d'autant plus qu'il ne s'agit pas ici de supprimer les escortes), et le nombre de tentatives d'évasion dans les palais de justice est passé de 21 en 2016 à 16 en 2017 et concerne surtout les audiences de cabinet. En fin de compte, le seul argument susceptible de prospérer, c'est l'argument budgétaire. Motivation douteuse.



et, défendant une haute conception de la dignité et de la présomption d'innocence, les

Présenter un prévenu est indigne. Le procès est la phase finale d’une procédure légale au terme de laquelle un tribunal impartial est appelé à statuer sur une responsabilité pénale. Si les box demeurent, quid de la "présentation" du prévenu ou de l'accusé, de cette proximité censée, l'espace d'un instant, ré-humaniser, ceux que l'on soupçonne ? En réduisant au strict minimum leurs interactions avec la justice, ces box déshumanisent l'accusé, le confinent à sa supposée nocuité, viennent à en faire un individu dangereux qu’il faudrait obérer dans ses gestes, surveiller à corps. Drôle de conception de l’équité d'un procès. Présupposé insupportable que de reconstituer une cellule de prison dans la salle d’audience. Qui considérerait-on comme innocent dans ces conditions ? Quelle opinion avons-nous d’un homme qui nous est montré menotté, escorté, grillagé ? Juge-t-on de la même façon un homme "libre" de se tenir droit, "libre" de faire entendre sa voix, "libre" de se donner du crédit, même du mauvais côté d'une salle d'audience ? Non, évidemment.

Le code de procédure pénale est clair sur la question. Son article 318 prévoit que l’accusé comparait libre et non entravé, éventuellement sous la garde d’une escorte policière. En 1985 déjà, la Chambre criminelle a jugé que si "enclos de verre" (dixit) il y a, celui-ci doit comporter des aménagements permettant à l’accusé de communiquer librement et secrètement avec son avocat et ne pas altérer la liberté de ses mouvements. Voilà donc un bel euphémisme : en cage oui, mais libre dans deux mètres carré !


Il y a deux ans, l'Union Européenne a adopté une directive relative à la présomption d’innocence[1] dont le considérant 20 indique : "Les autorités compétentes devraient s'abstenir de présenter les suspects ou les personnes poursuivies comme étant coupables, à l'audience ou en public, par le recours à des mesures de contrainte physique, telles que menottes, boxes vitrés, cages et entraves de métal (…)". La Russie, modèle dans le genre, a été condamnée par la CEDH en 2014 pour avoir installé des dispositifs analogues[2]. Il faudra bien un jour ou l’autre traduire cette nouvelle exigence communautaire dans notre code de procédure pénale, et réitérer finalement cet ordonnancement exposé par l'article 318 du code de procédure pénale entre le principe qui veut que prévenus et accusés comparaissent libres et l’exception, en passe de devenir la règle, autorisant des mesures de sécurité ponctuelles et proportionnées si l’individu représente une menace. On peut penser, en voyant l'ossature des très laides et très modernes salles d'audience du nouveau tribunal de Paris, que la partie n'est pas gagnée.


Pour le Syndicat des Avocats de France, à l’initiative de l’assignation le 10 novembre 2017 de la Chancellerie, à laquelle se sont joints le Conseil National des Barreaux, l’Ordre des Avocats de Paris, l'Association des Avocats Pénalistes ainsi qu’une vingtaine de barreaux de province, l'aménagement de ces box bafoue les droits de la défense et caractérise une faute lourde de l’État de laquelle celui-ci doit répondre.


Face au tollé général, Nicole Belloubet, la garde des Sceaux, a décidé le 22 décembre 2017 de geler la mise en place de ces box vitrés et exigé en urgence un état des lieux.


Le 15 janvier 2018, devant le tribunal de grande instance de Paris, les différentes parties se sont relayées pour demander le démantèlement des box. En défense, les avocats de l’État ont éludé, se contentant de contester la compétence du juge judiciaire pour se prononcer sur ce qu’ils estiment être un acte d’organisation du service public de la justice relevant du juge administratif.


Le 12 février 2018, le tribunal de grande instance a rendu sa décision[3], et celle-ci ne peut satisfaire les requérants. Après avoir rapidement balayé l'argument tenant à l'exception d'incompétence juridictionnelle[4], le TGI de Paris répond à la question qui lui a été posée. La responsabilité de l’État peut-elle être engagée pour faute lorsqu'un tribunal refuse d'extraire un particulier du box dans lequel il a été conduit pour être jugé ? Dans un premier temps, les juges estiment que le fait de comparaître dans un box n'est contraire ni à l'article 5 § 3 de la Convention EDH, ni à l'article 5 de la directive du 9 mars 2016, ni à l'article 318 du code de procédure pénale : "La comparution dans un box sécurisé à l'occasion d'un procès pénal déterminé n'est pas en soi constitutive d'un dysfonctionnement du service public de la justice, ni d'une atteinte aux droits de la défense ou à la dignité du mis en cause". Dans un second temps, le tribunal observe qu'il est possible de retenir la responsabilité de l’État dès lors que les conditions posées par les textes invoqués ne sont pas remplies. Or, en l'espèce, le tribunal juge que le requérant n'a pas "démontré que son maintien dans le box sécurisé [...] a porté atteinte à ses droits de la défense et à sa dignité, la seule photographie communiquée, censée représenter la salle d'audience concernée, étant à cet égard insuffisante", Outre une justification de sa décision critiquable puisque partielle (la décision ne démontre pas que les conditions de l'article 318 du code de procédure pénale sont remplies), on constatera que le tribunal de grande instance de Paris ne prend pas position sur l'existence des cages de verre dans les tribunaux mais se limite à apprécier le maintien d'un particulier dans ces dernières et à la preuve des griefs invoqués.


Malgré le jugement rendu, la question n'est qu'à moitié tranchée. Elle n'en demeure pas moins extrêmement sensible, et il y aura à n'en pas douter des suites, à plus ou moins long terme. On attend déjà l'appel et la cassation (a minima) avant d'éventuels recours européens. D'ici là, si toutefois il se décide à le faire, le législateur aura peut-être eu à cœur de clarifier la situation. Pourquoi pas à l'occasion de la réforme de la procédure pénale promise pour le printemps prochain ? Une chose est néanmoins certaine. Le sujet est plus urticant qu'on ne le croyait. Nombre d'avocats, d'associations, de magistrats à travers le pays, engagés pour la dignité des justiciables sont désormais attentifs à l'architecture des prétoires. Le pas est franchi, la route est encore longue.

 

[1] La directive 2016/43 du 9 mars 2016, qui doit être transposée dans les droits nationaux avant le 1er avril 2018.

[2] CEDH, 17 juin 2014, Svinarenko et Slyadnev c/ Russie, n° 32541/08 et 43441/08

[3] TGI Paris, 12 févr. 2018, n° 17/17585

[4] On notera que, consolidant la décision du TGI de Paris sur la compétence, le juge des référés du Conseil d'Etat a rejeté, le 16 février 2018 (CE, ord. réf., 16 fév. 2018, n°417944), a rejeté un référé-liberté intenté par l'Ordre des avocats de Versailles en s'estimant incompétent. "L'installation dans une salle d'audience d'une juridiction pénale d'un dispositif sécurisé destiné à accueillir, lors des audiences, des prévenus ou des accusés dont la comparution peut présenter des dangers particuliers n’est pas détachable des modalités de déroulement de l’audience, dont il appartient au président de la juridiction d’assurer la police", lit-on dans l'ordonnance du Conseil d'Etat. Or, raisonne-t-il, si le juge administratif est compétent pour connaître des litiges relatifs à l'organisation du service public de la justice, il ne l'est pas pour connaître du fonctionnement des juridictions judiciaires.

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