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La dénonciation des infractions sexuelles sur Internet : justicier ou bourreau ?
Mehdy Kadri, étudiant en droit, interroge la justice à l'heure des réseaux sociaux, dans le contexte de l'affaire dite "Weinstein" et de la libération des femmes victimes d'agressions sexuelles.
C’est en réaction à la secousse survenue outre-Atlantique et rapidement affublée par la presse du nom « d’Affaire Weinstein », que s’est propagé le hourvari de la dénonciation d’infractions sexuelles sur internet. Le succès fut immédiat. Les langues se délièrent, la parole fut enfin libre et - autant que je puisse l’imaginer - douloureuse pour celles qui ont été harcelées, agressées ou violées.

Par le support de Facebook et de Twitter, puis d’un site dédié, en l’espace de plusieurs jours, des centaines de « porcs » ont été dénoncé sur l’espace public d’internet.
Pour les personnes publiques, c’est la presse qui s’est chargée de diffuser largement les dénonciations.
Dénoncer des actes de harcèlement, d’agression sexuelle ou de viol est à l’évidence un acte de courage redouté par beaucoup de victimes en raison de peurs multiples que la loi et les procédures judiciaires peuvent exalter. Comment en effet ne pas comprendre l’appréhension des nombreuses victimes de ne pas être crues ; d’être jugées - ou pire - d’être rejetées par leurs proches ?
C’est en ceci, indéniablement, qu'Internet, et l’engouement suscité par le phénomène #balancetonporc, ont pu avoir un impact positif, en France, sur le tabou des infractions sexuelles.
Enfermés dans le carcan de notre ignorance, nous étions légion à être loin d’imaginer le fardeau quotidien imposé aux femmes. Notamment pour ce qui est du harcèlement permanent, que toutes disent avoir subi un jour ou l'autre, si ce n'est quotidiennement dans la rue ou le métro.
Paradoxalement, la dénonciation d’infractions sexuelles sur les réseaux sociaux est à la fois le vecteur bénéfique d’une forme de soulagement ou de revanche pour les victimes et d’une prise de conscience pour les ignorants, mais elle a aussi été l’instigatrice d’un climat de tension. Le mouvement a réussi le formidable exploit d’extraire du débat judiciaire la dénonciation et la condamnation des auteurs d’infractions pénales.
Par leur geste courageux, des centaines de femmes ont, malgré elles, ouvert la voie au danger d’un jugement populaire devançant l’application des procédures judiciaires protectrices des libertés fondamentales.
Rappelons que l’ensemble du système pénal français est sous-tendu par le principe de la présomption d’innocence, garanti par l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen et qu'en application de ce principe une personne n’ayant pas été jugée ne peut subir de restrictions à ses libertés.
L'importance de cette règle est telle que la loi prévoit des restrictions à la liberté d’expression pour garantir la présomption d’innocence - laquelle n’a pourtant pas vocation à s’appliquer en dehors des procédures judiciaires (article 9-1 du Code civil). Le fief de ces limitations est la loi du 29 juillet 1881 qui contient les infractions de presse comme la diffamation ou l’injure publique.
L’enjeu essentiel est le rapport de la preuve des faits dénoncés, puisque, sans entrer dans les détails techniques du régime des infractions de presse, chacune d'entre-elles dispose d’une réserve permettant d’éviter la mise en cause de la responsabilité pénale du mis en cause. La diffamation ne peut être prononcée au motif de l’excuse de vérité, qui suppose la démonstration de la véracité ou le bien-fondé des imputations ou des allégations en cause, ou de la bonne foi de leur auteur. L’injure publique peut elle être justifiée par l’exception de provocation si la personne poursuivie rapporte la preuve de la justification des propos qu'elle a tenus, à l’aune de la gravité des faits - dont l’admission est entendue largement par la jurisprudence.
Ainsi, le courage de ces femmes - qui n'est pas à dénier, mais là n'est pas la question - pourrait être à l'origine de l'engagement de leur responsabilité pénale au titre des infractions de presse, puisqu’en matière d’infraction à caractère sexuel les difficultés se cristallisent systématiquement sur le rapport de la preuve des faits allégués.
Par ailleurs, une fois n’est pas coutume, il y a une forme d’égalité dans l’horreur. Les coupables désignés sont des hommes de tous les milieux sociaux, toutes les obédiences et toutes les religions. Au banc des accusés, se trouvent même des hommes publics, des personnalités, des célébrités un temps révérées.
Ces hommes publics – dont la question de la culpabilité n'est pas ici débattue - ont été conviés par la presse à leur procès d’opinion et ont subi des conséquences, sociales et professionnelles, immédiates en lien avec la diffusion massive des suspicions de la commission par eux d’infractions sexuelles un peu, beaucoup ou pas du tout avérées.
Pour l’opinion publique, à la lecture de certains témoignages, c’est la colère qui se mêle à la stupeur. A la honte d’être un homme succède la volonté de punir ceux qui osèrent corrompre leur genre à leur insu. A l’empathie pour les victimes s’est substitué le zèle de la vengeance. Petit à petit, le « cruel plaisir de punir » de Foucault germe dans l’esprit de l’opinion.
Dans ce paysage effervescent, on remplace le ministère public par un corps médiatique hargneux dont les réquisitions charmeuses sont adressées à ce caméléon facile qu'est l'opinion publique, elle-même assise, ignorante, sur le fauteuil suprême de l’autorité de jugement. Les accusés : ces « porcs » ignobles et lubriques évidemment coupables. A minima, d’avoir été cité comme prédateurs.
Par l’entremise de l’opinion publique dans le débat pré-judiciaire, des hommes ont été condamné par la presse à perdre leur emploi et le crédit gagné pendant leur carrière. Ils n’ont certes pas été emprisonnés, néanmoins comment accepter leur sort ? Comment accepter que la vérité publique puisse traduire la commission d’infractions pénales sans aucun moyen de défense ?
Ne s’agissant pas de procédures en cours, la présomption d’innocence n’a pas vocation à s’appliquer, et en juriste rigide il serait aisé de s’en contenter.
Ce serait cependant oublier la réalité. La question se trouve à la frontière ténue entre la justice populaire et la procédure judiciaire, tandis que la fougue de la première peut être fonction du déclenchement du travail de la seconde. Comment accepter que le versant préalable à la procédure judiciaire puisse être gouverné par la présomption de culpabilité lorsque le pilier de notre droit pénal repose sur le principe inverse ?
Le public réclame des réponses rapides. La place de l’image est centrale dans notre société.
Néanmoins, il est du devoir commun de nous opposer avec la plus grande fermeté aux attaques de la haine et de la vengeance contre le principe selon lequel chacun est innocent jusqu'a preuve du contraire.
Henri Leclerc disait, il y a déjà plus de vingt ans, que « la liberté ne se divise pas » : ni la sauvegarde d’un ordre moral prétendu tel, ni les exigences populistes d’une opinion en quête furieuse de boucs émissaires d'une société profondément machiste ne justifient jamais qu'on sacrifie une liberté.
Si ce n’est pour le respect de notre procédure et de nos principes, c’est peut-être au nom de la protection de la vie qu’il faut s’indigner du poids de l’opinion publique dans la dénonciation des infractions pénales.
À l’aube de l’été 1997 la chasse aux sorcières « Ado 71 » est lancée par le procureur de la République de Mâcon contre les personnes qui détiennent des images à caractère pédo-pornographique. Dans le même temps, l’opinion s’embrase et déclare la guerre aux pédophiles, ce qui conduit la presse à révéler publiquement le nom de vingt-cinq accusés de pédophilie.
Parmi eux, Bernard Hanse, professeur d'EPS dans un lycée, visé par une procédure interne pour des attouchements sur un élève de sixième, avec pour base son unique témoignage. Un « porc » de l’époque donc.
Lynché par les médias, incompris et abandonné par ses proches répugnés, il se suicide le 10 juin 1997 d’une balle dans la tête. Trois autres « accusés » firent de même. Plus tard, l’enfant avouera avoir menti et sera condamné. La vérité aura triomphé, mais il aura été bien tard pour que l'opinion publique s'aperçoive qu'elle avait exécuté un innocent.
Les campagnes iniques menées par le bicéphale ennemi de la présomption d’innocence - opinion, presse - peuvent tuer.
Quand bien même, si pour certains des accusés il s'avère qu'ils ont effectivement commis ces infractions ignominieuses, il n'est pas d’autre choix que de laisser à la justice le soin minutieux et objectif de déterminer les responsabilités de chacun et de prononcer le cas échéant les peines prévues par la loi au terme d’un procès apaisé et équitable. Le seul habilité est le juge, ce juriste dépeint par Lénine « qui ne touche pas aux convictions de l’accusé et prend bien garde de ne pas dire ce qu’il en pense, ou de ce qu’il pense de ses actions ».
Protégeons la présomption d'innocence. Ne fabriquons pas d'autres Bernard Hanse.
Quelles que soient les turpitudes que l’on suspecte, poursuit, dénonce, il convient de ne pas oublier que ces suspicions visent des hommes, et qu'y compris dans l’hypothèse de leur culpabilité, ils n’en demeurent pas moins hommes.
Permettre à l’opinion publique de présider à la condamnation pré-judiciaire de faits dénoncés, c’est accorder l’indécence du « sacrifice de l’humanité au nom de l’humanité même », selon la formule de Rousseau. C’est donc intolérable.