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Présidentielle 2017 : le programme justice de Jean-Luc Mélenchon


Toute cette semaine nous vous proposons de décortiquer les programmes justice des 11 candidats à l'élection présidentielle de 2017. Aujourd'hui, Lorraine Thouéry passe au crible le programme de M. Jean-Luc Mélenchon.

  • Renforcer l’indépendance des magistrats via la réforme du Conseil Supérieur de la Magistrature et la création d’un Conseil Supérieur de la Justice responsable devant le Parlement sur la foi d’un rapport rendu une fois par an

Les critiques foisonnant contre l’institution judiciaire appellent une réforme d’ensemble de son fonctionnement. La proposition de Monsieur Mélenchon de créer un Conseil Supérieur de la Justice responsable devant le Parlement et obligé à rendre un rapport annuel semble intéressante dans la mesure où il permettrait une plus grande transparence vis-à-vis des justiciables et le décloisonnement des institutions pour traiter des problématiques globales.

Néanmoins, la question pourrait être soulevée du principe de séparation des pouvoirs sans lequel il n’existe « ni État, ni Constitution ». Le risque est en effet celui d’une dépendance de l’institution judiciaire vis-à-vis de la majorité alors en place au Parlement.

De même, le mécanisme de responsabilité devant le parlement inclut, dans le cas du gouvernement, la possibilité de le démettre… Dans ces conditions, quelles pourraient être les conséquences d’un rapport insatisfaisant ?

  • La fin du verrou de Bercy en matière fiscale

Le verrou de Bercy permet au Ministère du Budget d’exercer un monopole sur les poursuites concernant la fraude fiscale, privant ainsi le récent Parquet National Financier de l’exercice de l’opportunité des poursuites. Ce mécanisme quasi ancestral choque par l’ingérence de l’exécutif qu’il induit et l’inefficacité répressive qu’il engendre. La conservation de ce dernier, en place depuis 1920, est d’autant plus incompréhensible aujourd’hui, constat fait que certaines infractions fiscales, notamment détecté par la douane, sont soumise au régime commun.

  • La suppression de la Cour de justice de la République

L’existence d’une juridiction d’exception réservée aux responsables politiques, si elle peut se justifier par la spécificité du statut de ses justiciables, fait bien souvent hurler à la justice partiale, construite pour des privilégiés. Cette accusation de mansuétude s’appuie sur des chiffres : la commission de requêtes a reçu 1237 plaintes dont 40 ont fait l’objet d’un avis favorable pour au final 15 instructions ouvertes et 6 affaires traitées. Les peines fermes cèdent également rapidement face au nombre de relaxes et de dispenses de peines.

Ainsi, la proposition d’une suppression pure et simple de la Cour de Justice de la République fait donc échos à une défiance justifiée face à cette « justice de pairs ». Néanmoins, plutôt que de suppression, peut-être faudrait-il repenser la composition de la Cour, laquelle se compose actuellement de 12 parlementaires et de 3 magistrats du siège, ou encore, comme le propose Denis Salas, étendre la compétence de la commission d’instruction aux directions des ministères et à l’ensemble de l’appareil d’Etat.

De même, cette problématique pourrait amener à repenser le régime des immunités car comme le dit Monsieur Poutou… s’il existe d’une immunité parlementaire, il n’existe pas d’immunité ouvrière… Cette différence est elle encore vraiment justifiée, l'indépendance de la classe politique n'ayant plus pour but de protéger les élus du pouvoir exécutif ?

  • La suppression de la possibilité pour les magistrats de passer du parquet au siège

Cette proposition repose sur le constat de la différence de statut entre magistrats du siège et magistrats du parquet. Les uns rendent, de façon impartiale, la justice au nom du peuple français, les autres représentent l’Etat au cours de l’audience.

Supprimer la possibilité pour un magistrat du siège ou du parquet de se mouvoir dans l’ordre judiciaire n’est pas en soi une aberration car cette possibilité repose sur un principe mais elle ne répond qu’à une intuition déclenchée par la peur. Si en effet un membre du parquet, en tant qu’avocat des intérêts de l’Etat, devient par la suite magistrat du siège, peut être sera-t’il tenté d’appliquer la justice qu’il aura requise pendant des années ?

Cette méfiance existe, néanmoins il faut tout de même constater que la possibilité pour un magistrat de devenir procureur et vice-versa renforce tout de même l’unicité du pouvoir judiciaire et bien souvent (espérons le) les parquetiers se comportent comme des juges et non l’inverse.

  • Le renforcement de l’indépendance du juge d’instruction par la collégialité

Cette proposition touche du doigt ce qui a pu être considéré comme l’un des exemples les plus criant des vicissitudes judiciaires : la collégialité de l’instruction. En effet, la loi de 2007 qui entendait mettre en place cette mesure (collège de 3 juges par instruction) a vu de nombreuses fois son entrée en vigueur reportée… jusqu’à disparaitre définitivement avec la loi sur la justice du 21ème siècle votée en novembre 2016. La collégialité apparait en premier lieu très difficile à atteindre, demandant le recrutement de 18 000 magistrats et greffiers supplémentaires, et en second lieu assez menaçante pour notre justice qui accuse déjà une restriction drastique des prérogatives du juge d’instruction au profit du Juge des Libertés et de la Détention. Le nombre d’instructions diminue, le juge se voit amputé d’une grande partie de ses prérogatives… faut-il encore couper des têtes ?


  • L’abrogation de la procédure de Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité


Le « plaider-coupable », introduit par la loi du 9 mars 2004, repose sur la volonté de privilégier une forme de transaction dans la justice pénale afin d’en limiter les coûts et la durée. En 2016 on décompte 58 949 comparutions sur reconnaissance préalable de culpabilité, soit une hausse de 6 points depuis 2014… Faut-il s’en alarmer ? Cette procédure comprend en effet le risque que des personnes en réalité innocentes en acceptent les conditions pour bénéficier de la souplesse de son régime et des peines allégées qu’elle induit. Outre ce risque, la procédure de la CRPC demeure assez satisfaisante dans la mesure où elle assure l’assistance d’un avocat et permet à la personne mise en cause de bénéficier d’un délai de réflexion de 10 jours francs. On pourrait cependant proposer une intervention substantielle du juge d’homologation, lequel pourrait ainsi moduler la proposition du procureur au moment de l’audience.

  • Suppression des fichiers de police inutiles : une inscription au Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) limitée aux crimes

La proposition parait ici un peu sèche pour les enquêteurs… En effet le FNAEG contient non seulement les empreintes génétiques des mis en cause mais également les traces issues de scènes d’infraction (crime ou délit). Toutes les infractions ne sont pas visées par la possibilité de conserver les empreintes, seules les infractions telles que les atteintes aux intérêts de la nation, les infractions sexuelles ou encore la construction d’explosifs peuvent y donner lieu. L’aspect choquant de cette procédure est l’éventuelle atteinte à la vie privée que peut induire la conservation de données génétiques, quand bien même elles seraient celle de délinquants et pour les besoin d’une enquête ou à titre préventif. Sans supprimer cet outil, il serait intéressant de revenir sur la durée de conservation des empreintes, laquelle peut atteindre 40 ans après la commission de l’infraction ou le jour de la condamnation définitive.

  • Renforcement des droits de la défense de la personne gardée à vue en permettant un accès au dossier complet

Oui, assurément il serait temps… L’Europe pousse le législateur national vers cette possibilité depuis 2010 (et l'arrêt Medvedev rendu par la CEDH notamment) sans se faire entendre malgré la réforme majeure du régime de la garde à vue intervenue en 2011 !

  • L’élargissement de la définition légale de l’état de nécessité afin que les vols alimentaires ne soient plus passibles d’incarcération

Voilà une proposition qu’auraient salués le « bon juge Ménard » et potentiellement Jean Valjean. L’idée est belle mais sa mise en place est elle réellement nécessaire ? Il s’agit ici d’une mesure plus symbolique que réelle dans la mesure où l’état de nécessité doit conserver la souplesse que lui garantit son origine jurisprudentielle.

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