top of page
  • Photo du rédacteurOJP

L'aveu en droit pénal : faute avouée, à demi pardonnée ?

Loren Noordman, assistante de justice au Tribunal de Grande Instance de Paris, nous parle aujourd'hui de l'aveu, reine des preuves.

 

Aujourd'hui la preuve par ADN est présentée comme la nouvelle « reine des preuves » (malgré le fait qu'elle ne soit pas infaillible cf « l'expert source d'erreur judiciaire »), avant celle-ci faisait référence aux aveux. Bien qu'il y ait eu ce déplacement symbolique, il est possible de se demander si l'aveu ne reste pas la reine des preuves, et donc que valent ces aveux et leurs obtentions en droit pénal ?


Tout d’abord, il convient de rappeler le contenu de l’article 428 du code de procédure pénale qui dispose que «l’aveu comme tout mode de preuve est laissé à la libre appréciation des juges ». Ce qui est censé mettre fin à l’adage latin « confessio est regina probatio », l’aveu ne doit plus être la reine des preuves. Cette disposition se contente simplement de rappeler que l’aveu a la même valeur que n’importe quelle autre preuve. Malgré cet article, il s’avère en pratique que l’aveu exerce une forte influence sur la certitude de la culpabilité du suspect. Il est a noter également que l’article 428 du code de procédure pénale, ne soumet a aucune conditions particulière la façon de recueillir ces aveux. On peut alors distinguer plusieurs catégories d’aveux, ceux spontanés, ceux extorqués par la violence physique ou psychologiques, ceux accompagnés et ceux pour protéger le véritable coupable.

Il arrive parfois qu’une personne avoue spontanément son crime afin de « soulager sa conscience » mais également une personne peut avouer un crime qu’elle n’a pas commis, soit parce qu’elle a été poussée à le faire sous une pression extérieure comme celle de la police ou la menace d’une autre personne, ou volontairement elle décide d’endosser la responsabilité d’un crime pour quelqu’un d’autre afin de le protéger.

D’une part, le simple placement en garde à vue peut constituer un acte terrorisant pour certaines personnes fragiles, l’aveu même encadré sur le plan légal reste largement extorqué, par un déséquilibre inhérent entre les personnes parties à une garde à vue et par le policier persuadé d’avoir sa vérité policière qui lorsqu’il pense tenir le coupable, fait usage d’une domination et exerce une influence extrêmement forte avec des menaces comme « soit tu refuses de coopérer et tu risques la peine maximale soit tu avoues et ta peine sera plus faible ». La garde à vue, est, avant tout, un enfer dans lequel une pression psychologique maximale peut facilement être exercée sur la personne innocente, fragilisée par le désarroi : « isolement, menaces hors enregistrement et n’apparaissant pas dans le procès-verbal, manipulations diverses, fausses informations, manque de sommeil, privation de nourriture, chantage sont autant d’éléments qui peuvent conduire l’innocent épuisé à suivre les conseils des enquêteurs et à tomber dans le piège du scénario favorable à l’accusation »[1]. Il arrive donc sous cette violence morale qu’une personne avoue un crime qu’elle n’a pas commis ou à cause de la fatigue physique, une personne peut avouer n’importe quoi de sorte de mettre fin à ce supplice (à ce propos, le Commissaire Lambert disait « c’est au criminel lui- même d’abréger une torture morale en disant a plus vite la vérité »[2]) pensant recouvrer sa liberté au plus vite et prouver son innocence par la suite . Mais elle ne réalise pas les conséquences de cet aveu, et pour la plupart, ils se rétractent plus tard. C’est trop tard le mal est fait, et les mots ne pourront plus être effacés. Les aveux rétractés auront un impact sur le reste de la procédure pénale !


Il existe aussi des aveux « accompagnés » par la police, par exemple dans l’affaire DESHAYS[3], la police a mené son interrogatoire de sorte à obtenir des réponses précises et un aveu circonstancié pour un meurtre que DESHAYS n’avait pas commis, dans le procès-verbal établit on peut lire : « Tu es bien entré dans la ferme derrière Gueguen ?" Probablement pour mettre fin aux coups qu’il recevait, il répondait un petit « oui » qui fut traduit dans le procès-verbal par un « je suis bien entré derrière Gueguen » puis à la question « - combien de pièces y avait- il au rez-de-chaussée ? – Je ne sais pas », le policier lui rétorquait « Tu sais bien qu’il y avait deux pièces », alors DESHAYS bredouillait un timide « oui » qui était retranscrit par un « il y avait deux pièces au rez-de-chaussée ». On constate dans ce cas une retranscription non fidèle des propos du suspect, qui a permis la condamnation d’un innocent.

Bien que désormais l’aveu ne soit plus la reine des preuves, il n’en reste pas moins pour les enquêteurs le Saint Graal à obtenir à l’issue d’une garde à vue, qui restent peu regardant quant aux méthodes employées pour l’obtenir. « Comme a pu le dire le professeur Merle, la garde à vue est en réalité devenue une garde à l’ouïe, ou comme l’a dit Tiennot Grumbach, une garde à l’aveu »[4]. Ce qui est d’autant plus regrettable car une fois l’aveu obtenu, les enquêteurs se sont faits une conviction de la culpabilité du suspect et ne vont pas plus loin dans leurs investigations. En effet, le policier à la religion de l’aveu, il recherche cet aveu et une fois obtenu, il ne recherche plus que des preuves qui le confortent or le processus devrai être inverse, le policier devrait rechercher les preuves matérielles qui sont confortées à la fin de l’enquête par un aveu. En réalité afin d’inverser cette mentalité, il faudrait prendre le mal à la racine et dans la formation des enquêteurs désacraliser l’obtention d’aveux, leur faire comprendre que l’aveu n’est pas toujours l’expression de la vérité ce qui permettrait un changement d’habitudes de travail.

Fort heureusement est intervenue une réforme le 14 avril 2011 ( sous l'influence de la CEDH comme d'habitude) de la garde à vue qui, en imposant la présence de l'avocat dès le début de la mesure se présente comme un garde fou contre la pression de la GAV. L'article 63-4 du CPP dispose que la personne gardée à vue s’entretient dès le début de la GAV avec l'avocat pour une durée maximale de 30 min et cet avocat peut l'assister lors de ses auditions et confrontations, ce dernier peut poser des questions et émettre des observations. De plus, conjugué à l'inscription dans l'article préliminaire du CPP qu'en « matière criminelle et correctionnelle, aucune condamnation ne peut être prononcée contre une personne sur le seul fondement de déclarations qu'elle a faites sans avoir pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. » permet une meilleure protection des droits de la défense, et surtout réduit en principe la valeur des aveux obtenus sans la présence d'un avocat à néant.


Cependant, l'interprétation de cette disposition par la jurisprudence diffère, en effet dans un arrêt rendu le 6 décembre 2011 par la chambre criminelle de la Cour de cassation illustre parfaitement la distinction entre la lettre du texte et son interprétation. La chambre criminelle se prononce s'agissant de la valeur probatoire des aveux recueillis hors de la présence d'un avocat, ceux-ci peuvent fonder une décision de condamnation lorsqu'ils sont utilisés parmi d'autres éléments de preuve. Par conséquent, il semble que l'aveu reste la reine, maîtresse en son royaume du droit pénal.


 

[1] AGORAVOX, « Loi Outreau du 5 mars 2007 : quel apport pour les innocents injustement accusés ? », 6 mars 2008, [http://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/loi-outreau-du-5-mars-2007-quel-36500]

[2] Lambert, « Traité de police judiciaire », 1945, p. 587-594 et 597 et s. de la première édition.

[3] Pour rappel, en 1949, Jean Deshays, docker, est accusé d’avoir assassiné un vieillard et tenté d’assassiner sa femme. Il reconnaît les faits dans les locaux de la gendarmerie de Pornic, mais se rétracte dès le lendemain. Le 9 décembre 1949, la Cour d’Assises de Loire Atlantique le condamne à 20 ans de travaux forcés. En 1952, une dispute dans un café permet à la police de découvrir les véritables auteurs du crime. Rejugé, Jean Deshays, surnommé « le bagnard innocent », fut libéré après quatre ans de détention. La condamnation des meurtriers, en 1954, permit de former un recours en révision. Il sera acquitté le 1er février 1955.

[4] Henri LECLERC, Un combat pour la justice, La Découverte, 2013, p.269.

bottom of page