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Etat d’urgence : inquiétudes relatives à la marginalisation du juge judiciaire

Amaury Bousquet est étudiant à l'Institut de criminologie de Paris.

 

La Constitution, dans son article 66, fait du juge judiciaire le garant des libertés individuelles. Le juge judiciaire est donc naturellement compétent lorsqu’il s’agit d’autoriser des mesures d’investigation éventuellement attentatoires aux libertés.


Où est passé le juge judiciaire ?

Force est pourtant de constater que les dernières réformes, ou projets de réforme, tendent à écarter le juge judiciaire au profit du juge administratif, voire de l’autorité administrative. On peut évoquer, notamment, la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement, l’instauration de l’état d’urgence décidée en novembre 2015, le projet de réforme de la Constitution ou encore le projet de loi sur la procédure pénale.

L’avis rendu par le Conseil d’État sur le récent projet de loi constitutionnelle met ainsi en garde le Gouvernement contre la tentation de confier exclusivement au juge de l’administration, le contentieux relatif aux mesures prises dans le cadre de l’état d’urgence.

Un partage ambigu des fonctions

Dans le même temps, dans un communiqué inédit, les hauts magistrats de l’ordre judiciaire regrettaient l’affaiblissement du juge judiciaire et invitaient le constituant à asseoir effectivement le juge judiciaire dans son rôle de garant de l’ensemble des libertés individuelles, à contre-courant de la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel en la matière. Celles-ci ne se réduisent en effet pas à la seule liberté d’aller et venir.


Lors de la rentrée solennelle de la haute juridiction, Bertrand Louvel, premier président de la Cour de cassation, s’interrogeait : « Quelles défaillances l’autorité judiciaire présentent-elles qui justifieraient que l’État préfère l’éviter lorsqu’il s’agit de la défense de ses intérêts supérieurs ? ».

Jean-Claude Marin, procureur général auprès de la haute juridiction, reconnaissait, de son côté, que « la petite musique de la justice judiciaire, si essentielle à l’existence même de notre État de droit, apparaît bien peu audible quand résonnent les coups donnés à la démocratie et les interrogations des familles des victimes du terrorisme ». Selon lui, « l’inquiétude naîtra si, à la lumière de l’activisme des services de police et de renseignement dans le cadre de l’état d’urgence, on en venait à imaginer d’en faire un régime de droit commun, bien plus efficace que la lourde machine judiciaire ».


L'État de droit en doute

En effet, quels que que puissent être les impératifs sécuritaires, il convient de ne pas oublier que la préservation des libertés individuelles, la protection des droits de la défense ainsi que le respect de l’équité et de la contrariété de la procédure pénale constituent le rempart nécessaire contre la tentation arbitraire de l’administration et, partant, forment le socle de l’État de droit.

Celui-ci apparait assurément en péril lorsque l’on retire à des magistrats indépendants la responsabilité des mesures coercitives pour la placer entre les mains des procureurs et des préfets ; au surplus, lorsque l’on écarte l’autorité judiciaire du contentieux des libertés ; finalement, que l’on fait de prérogatives exceptionnelles, adaptées à des circonstances hors normes, un régime de droit commun.

Récemment, l’ex-garde des Sceaux Christiane Taubira a reconnu qu’il y avait lieu effectivement de s’interroger sur la place du juge judiciaire, estimant qu’il « n’allait pas de soi » que le contrôle de l’état d’urgence soit confié, quasi exclusivement, au juge administratif.

Pour rappel, entre novembre 2015 et janvier 2016, le Conseil d’État et les tribunaux administratifs ont rendu 90 décisions relatives à l’état d’urgence, connaissant essentiellement de contestations d’assignations à domicile, de fermetures d’établissements ou d’interdictions de manifester. Une dizaine de ces mesures administratives ont à ce jour été remises en cause.​

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