Mikaël Benillouche est maître de conférences et directeur de la branche droit pénal de l'Université d'Amiens.
« L'histoire nous enseigne que la lutte contre le terrorisme a constitué l'un des vecteurs les plus puissants de l'intégration européenne »(1). Pourtant, le terrorisme demeure l’une des seules matières dans lesquelles la souveraineté nationale est le plus fréquemment mise en avant.
Toutefois, il est vrai que les compétences du droit de l’Union européenne en matière pénale ont pris leur essor avec le Traité d’Amsterdam de 1999. Dès lors, à l’inverse d’autres catégories d’infraction, comme la corruption et le blanchiment dans lesquelles à l’harmonisation semble progressivement succéder l’unification, le terrorisme semble connaître un phénomène inverse, dans la mesure où le droit interne préfigure le droit de l’Union européenne. Il reste, néanmoins, possible de constater l’existence d’une « européanisation » de la lutte contre le terrorisme, laquelle connaît une vigueur particulière depuis les attentats du 11 septembre 2001. Ainsi, c’est en réaction directe à ces attentats, que le Conseil de l'Union européenne a adopté la décision-cadre du 13 juin 2002 relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée par la décision-cadre 2008/919/JAI du 28 novembre 2008.
Toutefois, dans cet instrument, l'Union européenne s’est fortement inspiré des droits internes. Ainsi, comme en droit français, les actes de terrorisme sont déterminés par référence à une série d'infractions de droit commun qui deviennent terroristes en raison d’un paramètre déterminé. Si en droit interne, il s’agit du mobile terroriste(2), en droit de l’Union européenne, cela résulte des moyens employés et du but poursuivi par l'acte(3). Plus encore, est créée une incrimination autonome d'appartenance à un groupe terroriste ou de direction d'un tel groupe(4). Enfin, sont désignés des comportements préparatoires au terrorisme pour l'incrimination desquels les législations nationales doivent souligner les liens avec le terrorisme(5).
Le choix pragmatique consistant à désigner comme terroristes des infractions de droit commun a facilité la transposition par les Etats membres dans la mesure où la criminalisation des actes est, dès l’adoption de la décision, pratiquement acquise. Toutefois, s’agissant des agissements périphériques au terrorisme à proprement parler, une grande marge d’appréciation est laissée aux Etats membres. Il s’agit d’une forme de pénalisation suivie. Le droit de l’Union européenne entérine les droits internes.
Néanmoins, la période récente se caractérise également par une multiplication des initiatives de l’Union européenne autour de textes non contraignants visant à développer la coopération entre les Etats membres. Là encore, certains Etats sont moteurs en la matière. En effet, la France est ainsi à l’initiative de plusieurs mesures comme la création du passenger name record (PNR) européen censé compléter le PNR français ou encore l'adaptation du code frontières Schengen(6).
Par ailleurs, le Parlement européen, dans une résolution non législative adoptée le 25 novembre 2015, a présenté des propositions afin de lutter contre le terrorisme et a réaffirmé l'urgente nécessité d'actions coordonnées par les États membres et l'Union européenne. Pour ce faire, il encourage l'échange d'informations entre États membres concernant des points précis : établissement d'une liste noire européenne des djihadistes et des djihadistes terroristes présumés ; définition des combattants étrangers afin de pouvoir les poursuivre pénalement à leur retour dans l'UE ; mise sous contrôle judiciaire ou placement en rétention administrative de tout combattant de retour en Europe jusqu'à l'engagement des poursuites judiciaires ; instauration de contrôles systématiques aux frontières extérieures de l'UE.
Toutes ces propositions constituent autant d’hypothèses de soft law, de droit mou, non contraignant, visant à faire prendre conscience aux Etats de la nécessité de riposter, de façon concertée, au phénomène.
Pourtant, la riposte au terrorisme est fréquemment – avant tout – nationale. En effet, l’émotion face aux actes perpétrés conduit les gouvernements à adopter, parfois en urgence, des textes nouveaux allant au-delà des exigences européennes et, même parfois, qui passent sous silence la question de la conformité de ces dispositions avec le droit de l’Union européenne.
En matière de lutte contre le terrorisme, quelles sont les mesures prises à l’encontre de l’Iran et, plus largement, des intérêts iraniens en Europe ?
Dès les années soixante-dix, les premiers instruments sont apparus, désormais regroupés par la construction d'un Espace européen de liberté, sécurité et justice (ELSJ). Pourtant, le droit de l’Union européenne s’efface devant les droits nationaux, bien qu’elle détermine la stratégie globale en matière de lutte contre le terrorisme.
L’effacement de l’Union européenne par rapport à ses Etats membres
La répartition des compétences entre l’Union européenne et le droit des Etats membres est fortement déséquilibrée, ce qui conduit nécessairement ceux-ci à prendre des initiatives.
Une répartition déséquilibrée
L'Espace de sécurité de l'Union, dont relève la lutte contre le terrorisme, s'inscrit dans le cadre des compétences « partagées » entre l'Union et ses États membres en vertu de l'article 4 sous j) du traité sur le fonctionnement de l'Union (TFUE). Toutefois, l’Union européenne ne retire de cette répartition qu’une portion congrue. L'action de l'Union est « fondée » sur celle des autorités de ses États membres. Cela concerne la « coopération » judiciaire en matière pénale(7) ou policière(8) et la coopération « administrative » prévue par l'article 73 TFUE.
La lutte de l'Union contre le terrorisme relève des « responsabilités » de l'État en matière sécuritaire. L'article 4, § 2 TUE en exprime l'inspiration, celles-ci relèvent de l'identité même de l'État : « [l'Union] respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet (...) de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale. En particulier, la sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ».
De plus, l'article 72 TFUE répète ainsi que les dispositions relatives à l'ELSJ ne sauraient porter « atteinte à l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ». Ce qui est répété au mot près pour écarter tout risque jurisprudentiel en rappelant à la Cour de justice dans l'article 276 TFUE qu'elle « n'est pas compétente (...) pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure ».
L'intervention de l'Union s'effectue « dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres », selon l'article 67, § 1 TFUE.
Cette démarcation structure le texte de référence, la Stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre le terrorisme, adoptée en 2005 par le Conseil européen : « c'est aux États membres qu'il incombe au premier chef de lutter contre le terrorisme ; l'Union européenne peut apporter une valeur ajoutée de quatre façons différentes : en renforçant les capacités nationales, en facilitant la coopération européenne, en mettant en place des capacités collectives, en favorisant des partenariats internationaux »(9).
L’expression de la souveraineté
La lutte contre le terrorisme est donc essentiellement nationale. Ainsi, les initiatives sont souvent essentiellement étatiques, du moins à l’origine. Plus encore, le droit international concurrence le droit de l’Union européenne.
Ainsi, s’il est possible de relever l’existence d’une coopération internationale, elle utilise un relai national.
En matière de sanctions à l’égard du terrorisme, le Groupe d'action financière (GAFI), enceinte de coordination internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), procède régulièrement à une mise à jour de ses listes de juridictions présentant des défaillances stratégiques(10).
La « déclaration publique » recense les pays jugés non coopératifs en raison de leur absence de collaboration avec le GAFI ou de l'insuffisance de leurs progrès. Aux côtés de l'Iran et de la Corée du Nord, vis-à-vis desquels un appel à contre-mesures demeure, apparaissent désormais également sur ce document la Birmanie, la Bolivie, Cuba, l'Ethiopie, le Kenya, le Sri Lanka, la Syrie et la Turquie.
La liste intitulée « Améliorer la conformité aux normes sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme dans le monde » est constituée des juridictions qui se sont engagées, à haut niveau politique, à mettre en œuvre dans les meilleurs délais un plan d'action élaboré avec le GAFI pour combler leurs lacunes. À cette catégorie appartiennent désormais 31 pays : Angola, Antigua et Barbuda, Argentine, Bangladesh, Brunei, Cambodge, Equateur, Ghana, Honduras, Indonésie, Maroc, Mongolie, Namibie, Népal, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Paraguay, Philippines, Sao Tome et Principe, Soudan, Tadjikistan, Tanzanie, Thaïlande, Turkménistan, Trinidad et Tobago, Ukraine, Venezuela, Vietnam, Yémen, Zimbabwe.
La DG Trésor appelle ainsi les professionnels soumis aux obligations en matière de LCB-FT, à prendre en compte les informations ci-dessus dans leur analyse des risques, afin de renforcer, conformément à l'article L. 561-10-2 du Code monétaire et financier, et sous la surveillance de leur autorité de contrôle respective, l'intensité des mesures de vigilances prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 du code précité vis-à-vis de leurs relations d'affaires et opérations occasionnelles avec ces 41 pays.
En outre, la DG Trésor attire l'attention des professionnels assujettis sur le fait que les 10 pays recensés dans la « Déclaration publique » du GAFI relèvent de la notion d'« États ou territoires dont les insuffisances de la législation ou les pratiques font obstacle à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme » mentionnés au VI de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier. Ainsi, conformément au 4° de l'article L. 561-10 du même code, la DG Trésor appelle les professionnels à appliquer de surcroît les mesures de vigilance complémentaires définies à l'article R. 561-20 du Code précité vis-à-vis des opérations pour compte propre ou pour compte de tiers avec des clients domiciliés, enregistrés ou établis dans l'un de ces 10 États.
Enfin, la DG Trésor souhaite signaler que, en coordination avec nos partenaires de l'Union européenne, et afin de tenir compte de ces informations, le Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, s'apprête à réviser la liste des pays tiers dits « équivalents » à notre dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, issue de l'arrêté du 21 juillet 2006.
Concernant l’Iran, la situation a évolué. Ainsi, dans la déclaration publique du 24 juin 2016, le GAFI relève une évolution(11). Le GAFI se félicite de l'adoption de l'Iran, et l'engagement politique de haut niveau pour, un plan d'action pour répondre à ses lacunes stratégiques de LAB / CFT, et sa décision de solliciter l'assistance technique dans la mise en œuvre du plan d'action. Le GAFI a donc suspendu ses contre-mesures pour douze mois afin de suivre les progrès de l'Iran dans la mise en œuvre du Plan d'action. Si le GAFI estime que l'Iran n'a pas démontré suffisamment de progrès dans la mise en œuvre du Plan d'action à la fin de cette période, l'appel du GAFI pour les contre-mesures sera rétabli. Si l'Iran respecte ses engagements dans le cadre du Plan d'action dans cette période de temps, le GAFI examinera les prochaines étapes à cet égard.
L'Iran reste sur la déclaration publique du GAFI jusqu'à ce que le plan complet d'action ait été réalisé. Jusqu'à ce que l'Iran met en œuvre les mesures nécessaires pour remédier aux lacunes identifiées dans le Plan d'action, le GAFI portera une attention toute particulière quant au risque de financement du terrorisme émanant de l'Iran et la menace que cela fait peser sur le système financier international. Le GAFI, par conséquent, demande à ses membres et invite instamment tous les gouvernements de continuer à conseiller leurs institutions financières à appliquer des diligences renforcées aux relations d'affaires et transactions avec des personnes physiques et morales de l'Iran, conformément à la GAFI Recommandation 19. Le GAFI exhorte l'Iran à pleinement remédier aux défaillances de LAB / CFT, en particulier celles liées au financement du terrorisme. Le GAFI continuera de dialoguer avec l'Iran et suivre de près ses progrès.
Une riposte réduite à l’élaboration d’une stratégie globale
Le droit de l’Union européenne contient de nombreux instruments incitatifs dont la non-juridictionnalisation a été remise en cause.
Une longue litanie d’instruments incitatifs
L'adoption de la décision-cadre 2002/475 relative à la lutte contre le terrorisme, modifiée en 200812 et du règlement 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques en matière de terrorisme(13) ont dotée l’Union européenne d'outils indispensables à la répression pénale, aux côtés de la directive 2005/60 permettant de lutter contre le financement du terrorisme(14). La décision-cadre 2002/584 relative au mandat d'arrêt européen(15) est également une un instrument utile de lutte contre le terrorisme.
Cadrant, orientant, incitant, l'Union s'attache alors par la force des choses à définir de manière non contraignante des « stratégies », « programmes » et autres « plans d'action » visant à définir peu ou prou un « modèle européen de sécurité » afin de lutter contre le terrorisme.
La Commission avait pourtant a créé en 2011 le Réseau de sensibilisation à la radicalisation(16), rassemblant les acteurs travaillant en première ligne dans différents domaines et pays sur ces questions. En janvier 2014, elle recensait ainsi une série d'actions préventives et de programmes de dé-radicalisation dont on n'a pas le sentiment que les États membres aient tous mesuré l'intérêt.
Le Programme de Stockholm(17) réclamait la mise en place d'une « stratégie de sécurité intérieure » (SSI). À partir d'une appréhension commune des menaces, dont le terrorisme fait évidemment partie, elle a défini une stratégie globale permettant à la fois d'identifier les responsabilités de chacun et de coordonner les réponses, notamment dans le cadre des agences de l'ELSJ et des informations qu'elles fournissent. La SSI constitue donc le volet « intérieur » de la sécurité de l'Union, cherchant à éviter la politique du coup par coup comme le cloisonnement du travail. Elle a connu deux versions, celle de la Stratégie 2010-2014 et celle de 2015-202018.
Auparavant, le Conseil européen avait adopté en juin 2014 les lignes directrices d'Ypres(19) dans lesquelles les chefs d'État et de gouvernement appelaient à la mobilisation de tous les instruments et acteurs à disposition. Une fois passés les accents habituels de fermeté et de condamnation du terrorisme, la résolution de l'Union à le combattre concrètement est très relative : il s'agit, sans ambition excessive, « d'accorder la priorité à la mise en œuvre, à l'application et à la consolidation systématiques, cohérentes et efficaces de la législation, des mesures et des instruments existants ». En d'autres termes, au prix d'un sacrifice minimum des souverainetés nationales.
La Déclaration de Paris(20), adoptée le 11 janvier 2015 par les ministres de l'Intérieur, recense ainsi les axes de la réponse à venir.
Quelques jours après, le 27 janvier 2015 à Paris, dans le cadre d'une réunion ECOFIN, les ministres de l'Économie et des Finances ont, eux aussi, adopté une déclaration commune, tout en marquant leur accord politique sur le projet de directive visant à lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme(21). Deux jours plus tard, la réunion informelle des ministres JAI, les 29 et 30 janvier 2015 à Riga va porter exclusivement sur la lutte contre le terrorisme et donner le tempo de la réaction de l'Union. La Déclaration commune de Riga(22), si elle invite, sans grande ambition, à « améliorer et ajuster les instruments existants », donne une impulsion qui va être relayée par les instances internes de l'Union.
La réunion, informelle et non pas officielle, des chefs d'État et de gouvernement tenue le 12 février à Bruxelles n'a donné lieu sur ces bases qu'à une simple « déclaration » des membres du Conseil européen(23).
Dans ces conditions, le Conseil des ministres JAI des 12 et 13 mars 2015 s'est inscrit dans une démarche destinée à donner une suite opérationnelle à cet ensemble. Les États ont largement convenu(24) de mettre en œuvre et d'améliorer l'existant, sans grande volonté de surmonter leurs divergences quant à des modifications éventuelles, à propos de Schengen comme d'autres sujets.
La Commission a présenté, le 28 avril 2015, un texte essentiel, son « Programme européen en matière de sécurité »(25) dont la première priorité tient dans la « lutte contre le terrorisme et la radicalisation ».
Enfin, le Parlement européen a adopté sa résolution du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme où il « condamne vivement et catégoriquement tous les attentats terroristes, la promotion du terrorisme, la glorification des personnes participant au terrorisme et la promotion d'idéologies extrémistes violentes, où que ce soit dans le monde ». Les parlements nationaux l'ont fait de manière inédite en adoptant à Paris, le 30 mars 2015, une Déclaration conjointe sur la lutte contre le terrorisme. Les représentants des parlements allemand, français, espagnol, letton et danois ont ainsi pris position sur de nombreux points en débat, de la définition du terrorisme au Code Schengen en passant par le renforcement de la coopération, en demandant par exemple que « les services nationaux des États membres fournissent plus systématiquement les informations nécessaires » et en s'étonnant du faible nombre de dossiers transmis à Eurojust.
Une non-juridictionnalisation problématique au regard des mesures prononcées
Toutefois, ces instruments incitatifs peuvent paradoxalement créer quelques délicates situations juridiques.
Ainsi, suite à la résolution du 28 septembre 2001 du Conseil de sécurité des Nations unies visant à lutter par tous les moyens contre le terrorisme et son financement, le Conseil a adopté, le 27 décembre 2001, une position commune et le règlement n° 2580/2001 qui ordonnent le gel des fonds des personnes et des entités inscrites sur une liste établie et régulièrement mise à jour.
Selon le règlement, l'inscription sur cette liste doit être faite sur la base d'informations précises qui montrent qu'une décision a été prise par une autorité nationale compétente à l'égard des personnes et entités visées, qu'il s'agisse de l'ouverture d'enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d'un tel acte, basée sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu'il s'agisse d'une condamnation pour de tels faits. Les noms des personnes et entités reprises sur la liste doivent faire l'objet d'un réexamen à intervalles réguliers afin de s'assurer que leur maintien sur la liste reste justifié.
Par une position commune et par une décision du 2 mai 2002, le Conseil a mis à jour la liste des personnes et entités dont les fonds doivent être gelés, en y incluant notamment de l'organisation des modjahedines du peuple d'Iran. Cette dernière a introduit un recours devant le Tribunal de première instance afin d'obtenir l'annulation de ces positions communes et de ces décisions, pour autant que ces actes la concernent.
Le Tribunal a accueilli sa demande et a jugé que la décision attaquée viole les droits de la défense, l'obligation de motivation et le droit à une protection juridique effective(26), en principe pleinement applicables dans le contexte de l'adoption d'une décision communautaire de gel des fonds au titre du règlement n° 2580/2001.
En l’occurrence, les avoirs de l’Organisation avaient été gelés. Sur le fondement de ces textes, l'inscription se fait en deux temps. Le Conseil dispose d'une marge d'appréciation à partir des éléments fournis par les États membres, comme par exemple des décisions juridictionnelles. La procédure comprend un stade interne et un stade communautaire. La décision du tribunal indique que les droits de la défense doivent être respectés dans toute procédure faisant grief, la décision de sanction devant s'analyser comme telle. Le respect des droits de la défense s'impose donc, tant au stade interne que communautaire, mais de manière plus restreinte dans ce dernier cas. Les soupçons ou les preuves de financement ou de participation terroriste qui doivent fonder la décision du Conseil ne nécessitent pas d'être communiqués avant une inscription initiale sous peine de compromettre l'efficacité de la sanction. Mais ils doivent pouvoir être communiqués rapidement et ensuite contestés au cours d'un réexamen immédiat de la sanction. En cas de décision de maintien sur les listes, ces éléments doivent au préalable être communiqués et l'intéressé doit être entendu. De plus, en vertu du principe de motivation suffisante, il considère que la décision de gel des avoirs doit être motivée à l'égard de sa légalité, mais aussi des éléments factuels fournis par les États membres, qu'il s'agisse d'une décision initiale d'inscription ou d'une décision de maintien sur la liste (sauf motifs impérieux de sécurité). Le droit à un recours juridictionnel est également examiné, lié à l'obligation de motivation qui permet son exercice effectif. L'inscription est ainsi annulée pour défaut de motivation suffisante et non-respect des droits de la défense. En effet, la motivation était purement formelle, et l'intéressée n'avait pas eu connaissance des éléments fondant la décision, pas plus qu'elle n'avait eu l'occasion d'être entendue, la procédure ne le prévoyant pas. Par la suite, un nouvel acte du Conseil a été adopté, de nouveau attaqué par l'intéressée. L'organisation demanderesse obtient encore gain de cause par une nouvelle décision du tribunal le 23 octobre 2008(27), en raison d'une motivation insuffisante du maintien sur les listes, le Conseil n'ayant pas pris en compte certains éléments intervenus entre temps.
Ces décisions sont riches d’enseignements puisqu’elles ont également permis d’affirmer une compétence de l’Union européenne dans ce domaine se fondant sur la théorie de l’effet utile des Traités.
Ainsi, en l’occurrence, le domaine d'application des articles 60 et 301 TCE avait été étendu, par le recours à la base juridique complémentaire de l'article 308 TCE, à l'adoption de sanctions économiques et financières à l'encontre de particuliers, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international, sans établir de lien avec les pays tiers, le Tribunal a affirmé que le pouvoir de déterminer qu'une action de la Communauté est nécessaire relève de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'Union et que les particuliers ne pourront la contester, au regard du principe de subsidiarité énoncé à l'article 5, deuxième alinéa, TCE, et la légalité des mesures communautaires adoptées à ce titre, conformément à une position commune ou à une action commune PESC de l'Union, ne peut davantage être contestée par les particuliers au regard du principe de subsidiarité. Le Tribunal avait ajouté qu'à supposer même que le principe de subsidiarité trouve à s'appliquer dans le domaine d'application des articles 60 et 301 TCE, la mise en œuvre uniforme dans les États membres de résolutions du Conseil de sécurité, qui s'imposent indistinctement à tous les membres de l'Organisation des Nations Unies, peut être mieux réalisée au niveau communautaire qu'au niveau national(28). Le Tribunal ne pouvait contrôler une position commune que dans la mesure où était invoquée une méconnaissance des compétences de la Communauté(29).
Plus encore, le contrôle juridictionnel des mesures restrictives porte principalement sur les décisions du Conseil adoptées sur le fondement de l'article 215, paragraphe 2. Le juge peut, alors, être amené à connaître de décisions PESC. C'est le cas lorsqu'il doit vérifier la légalité de décisions d'exécution ne relevant pas du chapitre 2 du titre V du traité UE au regard de décisions de base PESC. Une interprétation juridictionnelle de celles-ci peut alors s'imposer(30).
La Cour de justice de l'Union européenne a souligné l'importance particulière que revêtent le droit au juge, les droits de la défense, le principe de proportionnalité ou encore le droit de propriété(31).
[1] H. Labayle, La réaction de l'Union européenne aux attentats terroristes de janvier 2015. - Faux-semblants et réelles interrogations, JCP éd G, n° 22, 1er juin 2015, doctr. 636, n° 4.
[2] Article 421-1 alinéa 1er du code pénal.
[3] Article 1er.
[4] Article 2.
[5] Article 3.
[6] W. Roumier, Lutte contre le terrorisme : bilan et perspectives, Dr. pénal n° 9, septembre 2015, alerte 37.
[7] TFUE, Titre V, chap. 4.
[8] TFUE, Titre V, chap. 5. [9] Doc. n° 14469/4/05, 30 nov. 2005, p. 4. [10] Dépêches JurisClasseur, 26 juillet 2011, 666 ; Communiqué DG Trésor, 11 juill. 2011. [11] thtp://www.fatfgafi.org/fr/publications/juridictionsahautrisqueetnoncooperatives/documents/declaration-publique-juin-2016.html?hf=10&b=0&s=desc(fatf_releasedate [12] Cons. UE, déc. n° 2008/919/JAI, 28 nov. 2008 : JOUE n° L 330, 9 déc. 2008, mod. Cons. UE, déc. n° 2002/475/JAI, 13 juin 2002, relative à la lutte contre le terrorisme : JOUE n° L 190, 18 juill. 2002. Il s’agissait d'incriminer trois nouvelles infractions liées au terrorisme, à savoir la « provocation publique à commettre une infraction terroriste », le « recrutement pour le terrorisme » et l'« entraînement pour le terrorisme ». V. Rapport de la Commission européenne sur sa mise en oeuvre, Doc. COM (2014) 554 final, 5 sept. 2014. [13] Cons. UE, règl. n° 2580/2001, 27 déc. 2001 : JOUE n° L 344, 28 déc. 2001. [14] PE et Cons. UE, dir. 2005/60/CE, 26 oct. 2005 : JOUE n° L 309, 25 nov. 2005. [15] Cons. UE, déc. 2002/584/JAI, 13 juin 2002 : JOUE n° L 190, 18 juill. 2002.
[16] Radicalisation Awareness Network, RAN (http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-we-do/networks/radicalisation_awareness_network/about-ran/index_en.htm).
[17] Le Programme de Stockholm - une Europe ouverte et sûre qui sert et protège les citoyens : JOUE n° C 115, 4 mai 2010.
[18] Doc. COM (2015) 185 final, 28 avr. 2015.
[19] Doc. EUCO n° 79/14, 27 juin 2014.
[20] Doc. n° 5322/15, 11 janv. 2015.
[21] Doc. COM (2013) 45 final, 5 janv. 2013.
[22] Doc. n° 5855/15, 29 janv. 2015.
[23] Doc. EUCO 56/15, 12 févr. 2015.
[24] Doc. n° 7178/15, 13 mars 2015.
[25] Doc. COM (2015) 185 final, 28 avr. 2015. [26] TPICE, 12 déc. 2006, aff. T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran c/ Cons. UE : JTDE 2008, n° 149, p. 137, Y. Moiny, Le contrôle, par le juge européen, de certaines mesures communautaires visant à lutter contre le financement du terrorisme ; Europe 2007, comm. 45, note F. Mariatte.
[27] TPICE, 23 oct. 2008, aff. T-284/08, Peaple's Modjahedin Organization of Iran : Europe 2009, comm. 57, D. Simon ; Rev. sc. crim. 2009, p. 200, obs. L. Idot.
[28] TPICE, 12 juill. 2006, aff. T-253/02, Ayadi c/ Cons., pts 107 à 112 : Rec. CJCE 2006, II, p. 2139.
[29] TPICE, 12 déc. 2006, aff. T-228/02, Organisation des Modjahedines du peuple d'Iran c/ Cons., pts 46, 49, 52 et 56 : Rec. CJCE, 2006, II, p. 4665.
[30] CJCE, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-27/09 P, France c/ People's Mojahedin Organization of Iran. [31] CJCE, gde ch., 21 déc. 2011, aff. C-27/09 P, France c/ People's Mojahedin Organization of Iran.