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La QPC Cahuzac et le cumul des sanctions fiscales et pénales
La QPC posée par J. Cahuzac donne l’occasion aux Sages de rendre notre procédure conforme à la Jurisprudence de la CEDH sur le principe non bis in idem. Opportunité à saisir ou manoeuvre dilatoire à rejeter ?
Pilier de la procédure pénale française et européenne[1], le principe non bis in idem est aujourd’hui plongé dans une cacophonie accablante. A l’origine interprétée uniquement par le juge interne, la maxime fait aujourd’hui l’objet de points de vue divergents entre les juges français, les magistrats de la Cour européenne des droits de l’Homme et les édiles « communautaires ». La question de son application se pose aujourd’hui concernant « l’affaire Cahuzac » dont le nom sonnera définitivement comme synonyme de l’amoralisme politique.
Jérôme Cahuzac, ancien ministre du budget est actuellement dans l’attente de la réponse que donnera le Conseil Constitutionnel à la Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par ses conseils, Mes Michel et Veil. Le problème soulevé par ces derniers porte sur le fait de savoir si le redressement fiscal exercé par l’administration pour « fraude fiscale » pour un montant de 2,5 millions d’euros s’apparente à une sanction l’empêchant d’être jugé pour les mêmes faits par la juridiction pénale.
En effet l’adage non bis in idem (littéralement « pas deux fois pour la même chose ») empêche en théorie les juges de poursuivre et de sanctionner à 2 reprises un justiciable pour les mêmes faits si les peines encourues sont similaires.
En l’espèce, l’ancien ministre, en plus du redressement dont il a fait l’objet, risque une peine de 7 ans d’emprisonnement et 1 million d’euros d’amende (Article 1741 du Code Général des Impôts).
La France contre la CEDH
Le problème premier qui se pose est que le principe non bis In idem est consacré sur le terrain de la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH) et dans différents textes internationaux, mais n'a jamais été constitutionnalisé. Or le Conseil constitutionnel, comme son nom l’indique, a vocation à contrôler la constitutionnalité des textes légaux et non leur conventionnalité[2]. Pour autant cette incapacité des Sages avait été contournée dans différentes décisions par lesquelles ils se référaient « au principe » sans autre précisions.
Ils ont ainsi considéré le 30 juillet 2010[3] que pour des faits identiques, le cumul des poursuites était possible, sous réserve qu’au terme de la procédure, seule la plus forte des sanctions soit mise à exécution, consacrant ainsi une position prudente de « ni-ni ».

La Cour européenne des droits de l’Homme est venue mettre un coup d’arrêt ferme à cette pratique dans sa décision retentissante « Grande Stevens c/ Italie » du 4 mars 2014[4]. La justice italienne estimait en effet que le principe non bis in idem était applicable uniquement si les conditions suivantes étaient réunies : des faits similaires, des intérêts sociaux identiques, des sanctions de même nature et une répression devant le même ordre juridictionnel.
Par l’arrêt précité, la Cour européenne des droits de l’Homme rejetait la réserve italienne en matière de cumul des sanctions, refusant ainsi avec force la moindre exception au principe.
Malgré une certaine résistance « latente » du Conseil constitutionnel à l’application stricte de ce principe, un retournement de jurisprudence éclatant a été effectué par les Sages dans une décision « John L et autres » du 18 mars 2015[5] dans laquelle ils s’alignaient sur la jurisprudence « Grande Stevens c/ Italie » précitée. Il s’agissait de savoir si 7 dirigeants d’EADS condamnés par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) pour délit d’initié pouvaient être ensuite poursuivis par le juge pénal. Avec une surprise toute relative, les juges constitutionnels avaient conclu à la non-conformité de la procédure au regard du principe de non cumul des sanctions (en l’espèce pénales et financières), en terminant ainsi leur position neutre du « ni-ni ».
Dès lors, la réserve française au Protocole additionnel N°7 à la Convention Européenne des Droits de l’Homme, très similaire à la réserve italienne, semble voler en éclats et on imagine mal comment les Sages pourraient ne pas accueillir la QPC de M. Cahuzac…
Pour autant, plusieurs professionnels du droit fiscal ont répondu à cette question par la même réponse : le Conseil Constitutionnel juge en « opportunité », risquant bien souvent la critique récurrente de « gouvernement des juges ». Dès lors l’autorité suprême pourra appréhender autant d’un point de vue pratique que juridique la décision d’amener l’ancien ministre devant le juge répressif et on ne peut que douter de la volonté de ces derniers de soustraire Jérome Cahuzac à la juridiction pénale au vu de la conjoncture économique et politique nationale.
Un droit autonome
Une justification « juridique » apportée à une telle décision, si elle venait à être prise, tient à la nature du droit fiscal et à la procédure s’y rattachant.
A mi-chemin entre le droit public et le droit privé, entre la compétence du Conseil d’Etat et celle de la Cour de cassation, la matière de l’impôt est une législation dotée de nombreuses « particularités », et est pour certains une discipline totalement « autonome ».
Cette affirmation s’explique par le fait que l’imposition est l’une des dernières expressions de la souveraineté des Etats qui souhaitent ainsi conserver cette arme librement maniable dans leur giron.
Ainsi, la pratique fiscale n’a pas ou prou à tenir compte des situations juridiques créés dans d’autres branches du droit. Voici deux exemples qui en amuseront certains : si le racolage est pénalement sanctionné, il n’en reste pas moins que le juge de l’impôt va simplement vérifier que les personnes exerçant cette activité aient bien déclaré leurs revenus en tant que « travailleur indépendant » sans chercher à les punir, le but du droit fiscal étant principalement d’assurer la contribution de chacun aux charges publiques. Quel amoralisme !
A l’inverse, dans un arrêt Philippe du 7 janvier 2000[6], le Conseil d’Etat acceptait qu’un chef d’entreprise condamné pénalement pour escroquerie, inscrive le montant de l’amende pénale en charges déductibles des impôts dus par sa société au motif que les agissements du gérant avaient été motivés par la prospérité de l’entreprise…
Dès lors, la sacro-sainte autonomie du Droit fiscal - ou du moins sont indépendance - sera probablement l’argument principal qui sera retenu par les commentateurs pour analyser le potentiel rejet des prétentions de notre ancien ministre. Partant, il est fort à parier que cette spécificité sera un argument encore utilisé dans de nombreuses années pour ne pas faire appliquer le principe non bis in idem en matière de sanctions fiscales et pénales.
[1] Article 4 du protocole n°7 de la Convention européenne des droits de l’Homme ; article 14-7 du Pacte international de New-York relatif aux droits civils et politiques ; article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
[2] Décision n° 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG
[3] DC, QPC, 30 juillet 2010 (n° 2010-14/ 22 QPC)
[4] CEDH, 4 mars 2014, Grande Stevens c/ Italie (req n° 18640/10)
[5] Décision n° 2014-453/454 QPC et 2015-462 QPC du 18 mars 2015
[6] Conseil d'Etat, 8 / 9 SSR, du 7 janvier 2000, 186108