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Le faux débat et le vrai danger d'une perpétuité effective pour les terroristes

Robin Binsard est élève avocat au barreau de Paris.

 

Les événements tragiques sont souvent accompagnés de commentaires nauséabonds et d'affligeantes inepties en provenance de la sphère politique. L'arrestation de Salah Abdeslam et les récents attentats qui ont touché la Belgique ne font pas exception à cette règle, et la palme d'or du populisme revient à Nathalie Kosciusko-Morizet.

L'élue parisienne propose par le biais d'une pétition l'instauration d'une peine de réclusion criminelle à perpétuité incompressible et irrévocable pour les terroristes. Cette proposition est dangereuse tant sur le plan juridique qu'en terme d'opportunité.

Le droit français prévoit déjà la perpétuité réelle

Le code pénal énumère les différents cas dans lesquels la réclusion criminelle à perpétuité est possible. En matière de génocide, d'assassinat, de meurtre aggravé, de séquestration entraînant la mort ou encore d'homicide lié à une entreprise terroriste, la cour d'assise peut prononcer la peine perpétuelle.

Unité de temps durant laquelle aucun aménagement de peine n'est envisageable, la période de sûreté en matière criminelle est de dix-huit ans. Les jurés peuvent, par décision spéciale, porter cette période à vingt-deux ans, voire trente ans lorsque la victime est mineure.

Les articles 221-3 et 221-4 prévoient deux hypothèses dans lesquelles la période de sûreté pourra être perpétuelle: les meurtres d'enfants accompagnés de viols, de tortures ou d'actes de barbaries et le meurtre de personne dépositaire de l'autorité publique prémédité ou en bande organisée. Dans ce cas, la peine prononcée sera la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté incompressible, "perpète" dans le jargon. L'article 720-4 prévoit tout de même un garde-fou, permettant au condamné après trente années de prison de demander le réexamen de la perpétuité par un comité de trois experts médicaux qui statueront sur sa dangerosité.

Si en matière de terrorisme la peine maximale est donc la perpétuité assortie de vingt-deux ans de période de sûreté, l'issue de cette période n'est en aucun cas synonyme de remise en liberté, mais signifie seulement que le condamné pourra présenter une demande d'aménagement de peine. Le tribunal de l'application des peines examinera souverainement la demande au regard de la situation du condamné, de ses efforts de réinsertion sociale (perspective d'embauche, d'hébergement) et de son comportement en détention.


Le Conseil de l'Europe a déjà connu le terrorisme de Carlos ou de Baader-Meinhof et n'a jamais reculé sur la protection des droits fondamentaux

La pétition lancée par Nathalie Kosciusko-Morizet envisage la création d'une "perpétuité réelle absolue", accompagnée de l'interdiction de tout aménagement de peine.

Plus encore que de "transformer les terroristes en fauves", la perpétuité réelle absolue mettrait le système judiciaire français en contradiction avec le droit européen, et contredirait les fondements philosophiques de notre droit pénal.

La Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a déclaré conforme aux exigences du droit européen la peine de réclusion criminelle à perpétuité telle que prévue par le code pénal français dans l'affaire Bodein contre France du 13 novembre 2014. Les juges de Strasbourg considèrent en effet qu'une peine perpétuelle est compatible avec l'article 3 de la CEDH, qui prévoit la prohibition des traitements inhumains, à condition que le droit national offre une possibilité de réexamen de la peine.

Dès lors, supprimer le réexamen de la période de sûreté trente ans après rendrait le droit positif contraire à la convention européenne, pilier de la construction du Conseil de l'Europe, qui a déjà connu le terrorisme des brigades rouges, de l'ETA, de l'IRA, de Carlos, de Baader-Meinhof (Fraction armée rouge) ou encore d'Action directe, et n'a jamais reculé sur la protection des droits fondamentaux.

La peine au XXIème siècle ne doit pas seulement expier les souffrances de la société mais permettre l'amendement de l'individu

D'inspiration beccarienne, la peine au XXIème siècle n'est pas celle du Moyen-Âge et n'a plus pour unique objectif d'expier les souffrances de la société par la punition de l'individu. Les passions violentes s'effaçant avec le temps, la peine doit être exemplaire certes, mais également permettre l'amendement de l'individu. La possibilité d'envisager un aménagement, au terme de vingt-deux ans d'emprisonnement au minimum, permet au condamné d'aspirer à la réinsertion et répond à cette recherche de la réhabilitation, au détriment du tout-répressif. Plus encore, l'effet dissuasif d'une telle mesure semble inexistant tant il paraît illusoire d'espérer décourager un individu prêt à donner sa vie pour prendre celles des autres au nom d'une idéologie politique ou religieuse.

Enfin, l'anéantissement de tout espoir de réinsertion, de toute possibilité de reconstruction enfermerait le condamné et tout l'univers carcéral dans une dangereuse spirale: l'encadrement d'un détenu n'ayant aucune raison valable de bien se comporter, couplé à l'indiscutable dangerosité d'un individu dénué de tout objectif, risque de causer bien des torts au personnel pénitentiaire...

Une pétition qu'il faut donc rejeter et condamner à l'oubli... à perpétuité !

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