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Codifions l'exécution des peines

Amaury Bousquet, étudiant à l'Institut de criminologie de Paris, propose, dans la suite des conclusions du rapport Cotte, de réunir les dispositions relatives à l'application des peines dans un seul code.

 

En décembre 2015, Bruno Cotte, président honoraire de la chambre criminelle de la Cour de cassation, rendait à la garde des Sceaux d'alors, Christiane Taubira, un rapport sur la refonte du droit des peines. Dans ce document d’une centaine de pages, la commission réalisait un bilan du système français de l’application des peines. Le rapport prônait notamment une réorganisation de la codification du droit des peines pour plus de cohérence et de lisibilité, avec la création d’un nouveau "Code pénitentiaire".

À l'heure actuelle, les dispositions qui ont trait à l'exécution des peines ou à l'organisation du milieu pénitentiaire sont éparpillées entre le titre III du livre Ier du Code pénal d'une part, et le livre V du Code de procédure pénale d'autre part.

Dans la droite ligne de ce que proposait la commission Cotte, il serait judicieux de repenser la répartition des textes relatifs à la sanction pénale entre le Code pénal, le Code de procédure pénale et un troisième petit nouveau, "Code pénitentiaire" ou "Code de l'exécution des peines".

Pour ne pas rompre l'unité du droit de la peine mais au contraire renforcer la logique d'une procédure qui va de la définition des sanctions encourues (Code pénal) à leur mise en œuvre le cas échéant (Code de l'exécution des peines), en passant par les modalités de leur prononcé (Code de procédure pénale), la restructuration de la codification du droit des peines semble opportune.

La définition de l’échelle des peines encourues, de leur nature (peines principales, alternatives, complémentaires), leur contenu (privation de liberté, amende, TIG, SME, stage), leurs causes d’aggravation ou de diminution ainsi que la distinction entre peines principales et peines complémentaires serait l'affaire du Code pénal, dans un livre II qui viendrait après un premier livre relatif aux caractères de la loi pénale et à la mise en œuvre de la responsabilité pénale. Le premier article de ce livre II, calqué sur les termes de l’article 130–1 actuel, rappellerait les principes essentiels de la sanction pénale, en particulier les objectifs qu’elle poursuit (punir, amender, réinsérer) et la nécessité de son individualisation.

Pour leur part, les dispositions qui traitent des modalités du prononcé de la peine par les juridictions (choix de la peine, dispense de peine ou ajournement du prononcé, concours d’infractions) seraient extraites des autres Codes et regroupées dans le Code de procédure pénale.

Corrélativement, le nouveau Code de l'exécution des peines aurait vocation à réunir les articles qui régissent la prise en charge des personnes condamnées et placées sous main de justice. Il pourrait être articulé autour de trois livres :

  • un livre Ier qui définirait la mise à exécution des peines (détention ou autre) et leur régime d'application ab initio et en cours de détention : rôle du JAP en ce sens et possibilités de recours contre ses décisions, aménagement, fractionnement ou conversion de peine, crédits et réductions de peine, semi-liberté, célérité de la mise à exécution de la peine prononcée, extinction et prescription des peines, effacement du casier judiciaire, permissions de sortir etc. ;

  • un livre II, ensuite, relatif aux modalités de prise en charge des personnes détenues. Cette partie organiserait le régime de vie des détenus dans les prisons, la discipline et la sécurité des établissements pénitentiaires. Elle rappellerait en outre les droits dont sont titulaires les personnes détenues (dignité, encellulement individuel, accès aux soins, accès à un travail ou une formation, communication avec l'extérieur, maintien des liens familiaux et filiaux, préparation de la réinsertion). Ce faisant, il faudra s'attacher à préciser la prise en charge derrière les barreaux des femmes, des personnes handicapées et des mineurs. Sans doute, l'élaboration de cette partie —  par exemple lorsqu'il s'agira de repenser les conditions aujourd'hui intolérables du travail en prison —  sera sujette à discussions et controverses. N'hésitons pas à profiter de cette réécriture pour imaginer d'autres droits pour les détenus, par exemple autoriser les détenus à détenir un téléphone ou accéder à Internet. ;

  • un livre III, enfin, qui aurait trait à l’organisation, au fonctionnement et aux missions du service public pénitentiaire, de la DAP jusqu’aux SPIP, et aux contrôles exercés sur les conditions de traitement des personnes détenues (ISP, CGLPL, JAP). Il y serait inséré le Code de déontologie des personnels de l’administration pénitentiaire.


Cette nouvelle codification du droit de la peine serait le préalable formel à un travail de plus grande ampleur, de plus longue haleine et autrement passionnant, tendant au bout du compte à une rénovation du sens, du cœur, du fond de la peine. Une échelle des peines rendue davantage cohérente avec la valeur de l'intérêt social protégé par l'incrimination ; la stricte nécessité de la peine privative de liberté qui doit punir les personnes condamnées pour des actes de violence physique ou morale, et non les fraudeurs ou les petits malfaiteurs qui ne sont pas dangereux pour leurs condisciples ; le rappel que l'emprisonnement ne doit être choisi qu'en dernier recours, puisque la prison est mère de récidive, et certainement pas pour les primo-délinquants ; la transformation du sursis et du placement sous bracelet électronique en peines principales pour les petits délits ; la fusion des différentes formes de sursis avec la contrainte pénale, peine intelligente qui mériterait d'être privilégiée ; l'unification des innombrables obligations de stage.

Voici quelques pistes énumérées rapidement.

Les tenants des doctrines pénales contemporaines, sur le discours desquels la conjoncture souffle un vent aux relents sécuritaires, reprocheront à ces réflexions d'être empreintes de laxisme. L'histoire nous apprend pourtant qu'aucun salut ne saurait se trouver dans la surenchère répressive.

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