Lorraine Thouéry, étudiante à l'Institut de criminologie de Paris, et Robin Binsard, élève avocat au barreau de Paris, fustigent la récente réforme de la prescription en matière pénale.
Laisser du temps au temps, ces mots de Mitterrand résonnent sombrement alors que nos députés ont adopté le 10 mars 2016, dans une troublante unanimité, la réforme de la prescription pénale. Du doublement des délais de prescription en matière criminelle et délictuelle à l'insertion d'un mécanisme général de suspension de l'action publique en cas d'obstacle de fait ou de droit à son déclenchement, une nouvelle blessure est faite à nos principes séculaires.
En procédure pénale, la prescription est le délai au terme duquel un individu ne peut plus être poursuivi ou puni. Jusqu’au vote de la proposition de loi évoquée, les délais de prescription de l’action publique reposaient sur une classification tripartite dépendant de la gravité de l’infraction (10 années pour les crimes, 3 pour les délits et 1 pour les contraventions). Si ces règles bicentenaires à la remarquable stabilité étaient déjà affaiblies par la multiplication des dérogations pouvant s’appliquer, la loi tout juste votée sonne définitivement le glas de cette institution juridique.
S’inspirant du projet de réforme proposé par le ministère de la justice le 1 mars 2010, le texte voté par les député est dangereux a double titre : il remet en cause les fondements classiques de la prescription et créé un principe de suspension aux airs d’action publique imprescriptible.
L’éclatement des fondements classiques de la prescription, le droit à l’oubli a la mémoire bien longue
Grande loi de l’oubli, la prescription de l’action publique possède un double fondement théorique : D’une part, le droit de l’auteur d’être oublié, et d’autre part, le droit de se prévaloir des négligences des parties à l’action. S'il est difficile d'exiger que la victime justement vengeresse admette l'existence d'un droit à l'oubli, l'Etat, en la personne du législateur, doit quant à lui en garder l'image beccarienne d'un droit absolu sans lequel nulle justice ne saurait exister.
Au bout d'un certain délai, la paix publique commande d'oublier l'infraction et non d'en raviver le souvenir, ce qui troublerait l'opinion. Enrayer toute aspiration à la vendetta, apaiser la passion du sang en admettant une auto – rédemption du délinquant au bout de 3 ou de 10 années, tel est le rôle central qu'occupe la prescription dans notre système répressif.
En doublant le délai de prescription des crimes et des délits le législateur se rend coupable d'un attentat au bon sens au nom du « jugement à tout prix ». Balayant d'un revers nerveux l'humanisme de notre procédure pénale, il refuse que l'infamie subie par un criminel forcé à vivre dans la clandestinité et l'angoisse d'être pris et pendu soit, au bout d'une décennie, une peine suffisante et que la victime n'ait pas à subir, des années après son drame, l'épreuve d'une audience publique. Pour les familles, pour l'opinion, par zèle ou par dogmatisme, la priorité devient le jugement et l'exposition du coupable sur l'autel de la violence humaine, obsession dans laquelle l'excellent René Girard aurait volontiers vu la réminiscence du culte sacrificiel.
La réforme est également l'aveu, à peine dissimulé, de la volonté de l'autorité publique de se désengager de la responsabilité qui lui incombe de poursuivre et d'instruire les faits dans un délai raisonnable. « Ceux qui emploient mal leur temps sont les premiers à se plaindre de sa brièveté » disait Jean de la Bruyère, aujourd'hui ceux qui emploient mal leur temps n'auront plus à répondre de leur négligence, cette dernière pouvant dès lors s'étendre lascivement pendant 6 à 20 années.
Le mécanisme qu'on assassine, au delà de celui qui permettait la sanction des négligents, était également celui qui prévenait le dépérissement des preuves. Dépérissement naturel auquel on oppose aujourd'hui l'évolution de nos technologies comme justification d'une action intervenant vingt années après les faits. Dans ces conditions, nous ne pouvons qu'attendre avec impatience le jour béni de la cryogénisation qui justifiera l'adoption d'une imprescriptibilité totale au nom de la possibilité de décongélation du mis en cause.
On pourra nous opposer l'existence préalable de certains cas dérogatoire de prescription trentenaire pour le terrorisme et le trafic de stupéfiants (Article 706-25-1 du code de procédure pénale), de vingt ans pour les violences et atteintes sexuelles sur mineur de quinze ans (article 706-47), ou encore la sacro sainte imprescriptibilité des crimes contre l’humanité (article 213-5). Le choix d’ériger ces régimes exceptionnels pour les actes les plus graves relève de la volonté du législateur d’en affirmer la valeur symbolique ; adapter le régime de droit commun sur celui de ces actes d’une exceptionnelle gravité affaiblit grandement la portée de ceux-ci.
De tels éclatements des fondements de la prescription créent une véritable cacophonie judiciaire, une insécurité juridique probable et un désordre kafkaïen certain.
La création d'une « suspension » de la prescription, mécanisme discrétionnaire à disposition du juge
Le 7 novembre 2014, l'assemblée plénière de la Cour de cassation clôturait « l'affaire Cotrez » en grande pompe, par un arrêt contra legem consacrant la suspension du délai de prescription courant contre la mère infanticide au nom « d'obstacle insurmontable au déclenchement des poursuites ». Cette notion de « suspension » en raison d'obstacle de fait ou de droit au déclenchement des poursuites, reprise par l'article 9-3 de la réforme telle qu'adoptée par l'assemblée nationale, mérite quelques observations.
Le choix terminologique du terme de « suspension » est parfaitement erroné, voir mensonger. En effet, la cour de cassation, et désormais notre Code de procédure pénale parlent de « suspension en raison d'un obstacle de droit ou de fait », néanmoins celle ci interviendra nécessairement ab initio. En effet, depuis le code d’instruction criminelle de 1808 le point de départ de la prescription est le jour de la réalisation de l’infraction, à l’inverse du code de 1791 qui faisait courir le délai à la découverte de celle-ci. L'aberration intellectuelle est ici flagrante, il s'agit de reconnaître une suspension concomitante à la consommation de l'infraction, sauf à considérer que le délai de prescription ait pu commencé à courir, donc l'infraction être découverte, puis suspendue en raison de sa disparition par l'opération du Saint Esprit. Pourquoi, dès lors, ne pas avoir opter pour l'honnêteté d'une référence au report de la prescription ?
La réforme en question consacre également, dans un nouvel article 9-2, le report du départ de la prescription des infractions dissimulées comme l'abus de confiance. Elle procède alors à un dédoublement du régime de prescription des « infractions cachées », il existerait d'un côté les infractions occultes et dissimulée qui subiraient un report du départ de la prescription et les infractions ne pouvant être poursuivies en raison d'un obstacle insurmontable.
Cette nouvelle distinction semble difficilement justiciable. On pourrait alors considérer l'existence d'infractions occultes « par nature » et d'infractions occultes « en raison d'un obstacle de fait ou de droit » qui nécessiterait une distinction terminologique et pratique entre « report » et « suspension »; thèse mystérieuse méconnaissant que la suspension supposerait un départ préalable de la prescription, ici inexistant.
Enfin, au delà de ses approximations théoriques, la réforme du 10 mars dans ses dispositions relatives à la suspension tend à créer une imprescriptibilité de fait en matière délictuelle comme criminelle, basée sur la qualification par le juge d'un « obstacle insurmontable». Assurément crierons-nous bientôt à l'arbitraire lorsque le juge appréciera l'obstacle de fait par des voies obscures, largement couvert par une législation toute aussi obscure et ovationné par une opinion abandonnant la raison pour la répression.
La fin de l'exception française
Adieu douce France, cher pays des droits de l'Homme et de la prescription. Nos voisins européens suivent, depuis les années 1990 une tendance à l'allongement des délais de prescription en matière pénale. Ainsi en Espagne, le nouveau Code pénal de 1995 portait le délai de prescription des infractions passibles de 15 ans d'emprisonnement de 15 à 20 ans, en 2003 il faisait passer le délai de prescription des délits punis de 5 à 10 ans d'emprisonnement à 10 ans de prescription. De même aux Pays-Bas, le délai de prescription de l'action publique pour les infractions passibles d'une peine de prison de plus de dix ans est passé de quinze à vingt ans au 1er janvier 2006. En règle générale on notera que l'Allemagne, la Suisse, l'Italie, l'Espagne, les Pays Bas et le Portugal affichent tous un délai de prescription égal ou supérieur à 15 ans pour les infractions punies de 10 années ou plus de réclusion.
Après étude comparative des délais de prescription européen, on ne peut qu'être assailli par la pensée amère que derrière les maigres justifications pratiques et théoriques de la réforme se cache le souci de notre législateur de s'aligner sur ses voisins européens. A vouloir être dans le vent, on finit bien souvent par avoir des ambitions de feuilles mortes, sans bénéficier de la sagesse du chêne.